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28/05/2014 | FRANCE | N°13-12487;13-13392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12487 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 13-12.487 et A 13-13.392 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 juin 1979 par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, a, le 31 mai 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de directeur ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, c

i-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'avis me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 13-12.487 et A 13-13.392 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 juin 1979 par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, a, le 31 mai 2010, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de directeur ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'avis mentionnait expressément une contre-indication à tout reclassement dans l'entreprise, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement, outre des attestations générales et imprécises aux termes desquelles le salarié allègue avoir réalisé en moyenne cinq heures supplémentaires hebdomadaires, un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau ne faisant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des documents multiples, dont un décompte des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, de sorte que l'employeur pouvait y répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° S 13-12.487 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 110 650,50 euros à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, demanderesse au pourvoi n° S 13-12.487. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la fédération à payer à M. X... les sommes de 22 800 € à titre de dommages-intérêts, 11 434,38 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents ; Aux motifs que la première visite médicale d'inaptitude temporaire est intervenue le 10 mai 2010 ; que l'avis d'inaptitude définitive date du 31 mai 2010 ; que le reclassement doit être recherché dans le mois qui suit le second examen ; qu'aucune recherche de reclassement ne figure aux pièces du dossier ; que seul un courrier du 15 juin 2010 à l'attention du médecin du travail fait état d'une étude du poste du salarié ; que la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement, aucune démarche de recherche de reclassement n'étant justifiée ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;Alors 1°) que si l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il en va autrement lorsque le médecin du travail s'est expressément opposé à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans son avis 31 mai 2010, le médecin du travail a non seulement déclaré M. X... définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, mais a mentionné expressément une « contre indication à tout reclassement dans l'entreprise », ce qui, en l'absence de recours contre cet avis, interdisait toute tentative de reclassement ; qu'en ayant imputé à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement du salarié inapte existe au regard des emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en s'étant bornée à énoncer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, aucune démarche de recherche de reclassement n'étant justifiée, sans avoir recherché, comme l'y invitait la lettre de licenciement, qui rappelait au salarié qu' « il n'a pas été possible de vous proposer un reclassement, aucun poste n'étant vacant dans l'entreprise », si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° A 13-13.392. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christian X... de sa demande tendant à ce que la FCMB d'Agen soit condamnée à lui verser une somme de 110.650,50 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ; AUX MOTIFS propres QUE le salarié produit ses bulletins de salaire mentionnant qu'il est rémunéré en qualité de directeur, statut cadre, à hauteur de 5.010,77 € brut pour 151,67 heures de travail par mois ; qu'aucune convention de forfait individuelle n'est versée aux débats ; que M. X... produit, à l'appui de sa demande, les attestations de Mme F. Z..., directrice adjointe, qui indique que les plages horaires du directeur s'étendaient sur près de 48 heures par semaine, ainsi que celles de Jean-Pierre A..., Hélène B..., Hélène C...
D..., Odile E..., Françoise F... et Philippe G..., qui confirment que M. X... travaillait fréquemment le vendredi après-midi, le soir en semaine et quelquefois le samedi ; que cependant, ces affirmations générales et imprécises aux termes desquelles le salarié allègue avoir réalisé en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine ne sont pas confortées par la production d'un décompte suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... n'étaye donc pas sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Et AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE M. X... affirme qu'il effectuait plus de 48 heures de travail par semaine et produit plusieurs attestations ; que Mme F... et Mme H... évoquent la période 2002-2003, qui est prescrite ; que Mme Z..., ancienne directrice adjointe, évoque de nombreuses réunions le soir en dehors des heures de travail, mais précise qu'elle ne peut distinguer ce qui relève du poste de directeur de ce qui relève de la disponibilité en tant que compagnon prise sur le temps privé ; que les autres témoins évoquent de nombreuses heures supplémentaires le soir, sans autre précision ; que selon la FCMB, M. X... n'a jamais évoqué un quelconque surcroît de travail qui aurait pu engendrer des heures supplémentaires ; que M. X... ne produit aucun décompte précis et vérifiable de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires réclamées ; que les attestations fournies sont imprécises tant sur le décompte des heures effectuées que sur la nature strictement professionnelle de celles-ci ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié qui produit de nombreux témoignages attestant de ce qu'il accomplissait bien plus d'heures de travail que la durée légale visée par son contrat de travail apporte des éléments suffisants de nature à étayer sa demande et qu'il appartient alors à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... produisait de nombreuses attestations témoignant de ce qu'en tant que directeur, il travaillait plus de 35 heures par semaine et qu'elle n'a pas relevé que l'employeur aurait allégué que ces témoignages ne reflétaient pas la réalité et que M. X... ne travaillait pas plus de 151,67 heures par mois, ni qu'il aurait fourni le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé ; qu'en rejetant cependant toute prétention de M. X... à obtenir un rappel de salaire au seul et unique motif qu'il ne produisait pas de décompte précis des heures supplémentaires effectuées durant les cinq années non prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12487;13-13392
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-12487;13-13392


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12487
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