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28/05/2014 | FRANCE | N°13-12377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-12377


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société civile d'exploitation

agricole Château Beauregard (l'employeur), a été victime le 30 octobre 2006 d'un ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole Château Beauregard (l'employeur), a été victime le 30 octobre 2006 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident n'a pas pour effet de priver la victime du droit d'être indemnisée des préjudices nés de la faute inexcusable de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Château Beauregard, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X... la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Château Beauregard
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR condamné la SCEA Château Beauregard, en tant qu'employeur ayant commis une faute inexcusable, à payer à Monsieur X..., son salarié affilié à la MSA Grand Sud, la somme de 5000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur, la reconnaissance par la MSA Grand Sud du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... avait été victime, le 30 octobre 2006, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas informé l'employeur, avant sa prise de décision, de la possibilité d'avoir accès au dossier ; que la SCEA Château Beauregard soutenait que l'inopposabilité de la décision de la Caisse lui rendait également inopposable l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; que toutefois, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident avait simplement pour effet de priver la Caisse de la possibilité de récupérer, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle avait versées, mais nullement de priver la victime du droit d'être indemnisée des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors que les rapports Caisse/ assuré étaient indépendants des rapports Caisse/ employeur et des rapports salarié/ employeur, l'inopposabilité ne réglait que la charge définitive des sommes en cause dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ; (arrêt attaqué, page 4) ALORS QUE la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 n'étant pas applicable au litige, la réparation du préjudice découlant de l'employeur faute inexcusable devait être versée directement par la Caisse, qui devait ensuite en répercuter le montant auprès de l'employeur, à condition que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle soit opposable à ce dernier ; que c'est donc la Caisse, qui devait faire l'avance des sommes à verser au salarié, sans pouvoir en répercuter le montant auprès de l'employeur, puisque la décision de prise en charge lui était inopposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12377
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-12377


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12377
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