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28/05/2014 | FRANCE | N°13-12337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-12337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2012), qu'un juge des enfants a ordonné le placement de Charlotte X..., issue du mariage de M. X... et de Mme Y..., auprès de la Direction de la solidarité départementale des Landes, qu'il a accordé à chacun d'entre eux un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées, sous son contrôle, avec l'organisme gardien, à charge pour les parties de s'en référer à lui en cas

de difficultés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2012), qu'un juge des enfants a ordonné le placement de Charlotte X..., issue du mariage de M. X... et de Mme Y..., auprès de la Direction de la solidarité départementale des Landes, qu'il a accordé à chacun d'entre eux un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées, sous son contrôle, avec l'organisme gardien, à charge pour les parties de s'en référer à lui en cas de difficultés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait sur le droit de visite et d'hébergement ;

Attendu qu'en octroyant à chacun des parents un même droit de visite et d'hébergement dont ils ont déterminé la périodicité, les juges du fond qui ont, en outre, dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n'ont pas délégué leurs pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Pascal Poirier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 27 mars 2012 par le Juge des enfants de MONT DE MARSAN en ce qu'il a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée à l'égard de Charlotte X... le 30 mai 2011 et ce à compter du 03 avril 2012, déchargé le service de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES du suivi de cette mesure à compter du 03 avril 2012, confié Charlotte X... auprès de la DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE à compter du jour du jugement et jusqu'au 11 octobre 2012, dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit, seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur au père, dit que le service chargé de la mesure adressera à ce dernier un rapport d'échéance avant le 25 septembre 2012 et dit que toute mesure pourra être révisée avant l'expiration du délai à la demande de chaque partie.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article 375-2 du code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu "actuel", le milieu actuel devant être entendu comme le milieu naturel ; que selon l'article 375-3, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° à l'autre parent, 2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, 3° à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, 4° à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'il apparaît, au vu des derniers rapports qui figurent au dossier et de la déposition de la représentante de la direction de la solidarité départementale, que les relations entre M. X... et les différents services appelés à intervenir dans le cadre des mesures éducatives ou d'investigations ordonnées par les différents magistrats ne favorisent pas la résolution des difficultés ; que M. X... se montre fatigué et irrité de ce qu'il peut considérer comme des intrusions incessantes et inopportunes ; que le sentiment de lassitude ne peut qu'être aggravé par la persistance d'observations, adressées à M. X..., qui comportent bien souvent des aspects négatifs ; qu'ainsi se crée une tension que M. X... ne maîtrise pas toujours, et qui génère des éclats, un rejet des intervenants ; que ces derniers sont enveloppés dans un discrédit qui concerne aussi bien les acteurs que le principe même de leur intervention ; que ces observations rendent nécessaires deux rappels : - le premier pour que les parents, en particulier M. X..., comprennent que l'adhésion aux mesures mises en oeuvre dans l'intérêt des enfants est la condition indispensable à une évolution positive des mineures ; que cette évolution étant le but même de ces mesures, celles-ci doivent être révisées, allégées ou supprimées lorsqu'il apparaît qu'elles ont porté leurs fruits ; - le second afin d'aider M. X... à comprendre que l'analyse de la situation présente, en considération de laquelle le juge a ordonné le placement de Charlotte, a souligné le retour d'un épisode préoccupant ; que le père, pris dans le conflit parental et dans les difficultés tumultueuses du couple qu'il forme avec sa nouvelle compagne, n'avait plus la disponibilité indispensable pour apporter à Charlotte le soutien qu'elle attend de ses deux parents ; que pour autant ce passage au cours duquel un placement a été jugé indispensable n'amène pas à considérer que M. X... est un père qui manque d'affection et d'égards pour sa fille et il a su le rappeler à l'audience ; que l'analyse contenue dans le rapport d'incident communiqué par l'association de sauvegarde et d'action éducative des Landes au juge des enfants le 2 mars 2012 soulignait que M. X..., était aux prises avec une relation amoureuse instable ; que celle-ci générait des crises violentes, des ruptures, puis des retrouvailles ; que parallèlement le dénigrement massif de la mère de Charlotte était accentué. ; qu'enfin le père paraissait s'arranger pour désorganiser les fins de semaines que l'enfant devait passer chez sa mère, dont elle a grand besoin ; que Charlotte, qui n'a que huit ans et qui subit un conflit pesant, semblait se réfugier dans une attitude de repli ; qu'il devenait donc indispensable de la protéger de cette situation, susceptible de générer une grande détresse ; que le rapport adressé par l'aide sociale à l'enfance le 6 juin 2012 demeure inquiétant ; que Charlotte, après deux mois de placement en famille d'accueil, a un comportement qui traduit sa détresse ; qu'elle semble avoir cherché à minimiser, à ne pas voir, le conflit parental, ses répercussions ; que la mesure de protection dont Charlotte bénéficie actuellement reste pourtant nécessaire ; que le refus de M. X... de rencontrer le service et son discours à l'audience qui reste largement centré autour de ses propres difficultés et d'une incompréhension affichée du bien fondé de toute intervention traduisent un ancrage sur lui-même qui constitue un obstacle à une prise en charge harmonieuse de l'enfant ; que Charlotte doit donc continuer à bénéficier au quotidien d'un cadre neutre qui la protège, étant relevé que le dispositif prévu pour l'exercice par les deux parents de leur droit de visite et d'hébergement lui permet de rencontrer fréquemment ses deux parents ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 30 mai 2011, une mesure d'action éducative en milieu ouvert était instaurée au profit de Charlotte ; que le 13 septembre 2011, il était demandé au service de la mesure d'action éducative en milieu ouvert d'engager avec les parents une réflexion sur l'avenir de Charlotte et les comportements parentaux et de proposer éventuellement une mesure de placement ; qu'il résulte la note d'incident de l'action éducative en milieu ouvert du 02 mars 2012 et des éléments communiqués à l'audience que depuis la dernière audience un accompagnement était proposé dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert depuis le domicile de la grand-mère maternel ne où réside Charlotte avec son père ; que la mesure d'action éducative en milieu ouvert a permis que Charlotte dispose d'une chambre individuelle à ce domicile et de sa propre brosse à dents: qu'elle puisse être habillée tous les jours de façon adaptée et ce même lorsqu'elle se rend au domicile de sa mère ; qu'il avait été constaté que lorsqu'elle partait chez sa mère, Charlotte était habillée avec des vêtements usagés sans que son père ou sa grand-mère ne mesure l'inconfort psychologique engendré par cette situation pour Charlotte qui y semblait résignée ; qu'en outre, il avait été demandé au père et à la grand-mère de faire preuve de retenue devant Charlotte dans les propos tenus concernant Mme Y...; qu'aucune avancée sur ce point n'a pu être réalisée ; qu'il apparaît que le conflit parental demeure particulièrement important sans que les parents ne puissent prendre en compte l'intérêt de Charlotte ; qu'ainsi, suite à une panne de voiture, M. X... ne pouvait pas assurer le transport de Charlotte ; que suite à l'intervention de l'éducatrice en charge de l'action éducative en milieu ouvert Mme Y... proposait une solution provisoire : sa belle-fille pouvait aller chercher Charlotte chez son père mais elle n'était disponible que le vendredi soir alors que le droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiales ne débute que le samedi matin ; que M. X... s'est opposé à cette solution; qu'il a préféré conduire Charlotte en bus pour que le droit de visite et d'hébergement de la mère puisse être exercé ; que la solution retenue par le père a nécessité que Charlotte manque deux journées de classe au vu des horaires de bus ; qu'en outre, lorsque cette proposition a été faite par l'éducatrice à M. X..., celui-ci s'est montré particulièrement véhément ; que M. X... indiquait envisager de s'installer chez son amie à BORDEAUX ; que pourtant, Charlotte avait pu assister à un incident majeur avec cette compagne au domicile de sa grand-mère ; que Charlotte se rend au domicile maternel une fin de semaine sur deux ; qu'elle est en capacité d'assumer ses responsabilités parentales sur des temps de week-end ou de vacances mais pas de façon continue ; qu'elle avait dû être hospitalisée un mois à l'issue du placement d'Océane et demeure encore fragilisée ; qu'il résulte du bilan psychologique de Charlotte qu'elle est en mesure de pointer les fonctionnements familiaux qui la dérange mais ne les dénonce pas: qu'elle a développé une profonde angoisse d'abandon vis à vis de son père qui ne lui permet pas parler de ses réels désirs; qu'elle ne tolère plus les discours négatifs à rencontre de sa mère pour qui elle s'inquiète ; qu'elle est entravée psychiquement dans sa capacité à s'exprimer; qu'elle lutte contre un effondrement psychique de type dépressif ; qu'elle voue une profonde affection pour ses deux parents et lutterait contre l'aliénation engendrée par le conflit parental ; que l'ASAEL préconise l'instauration d'une mesure de placement au bénéfice de Charlotte ; qu'à l'audience, Charlotte a indiqué qu'il lui était difficile de supporter les disputes entre ses parents ; qu' elle n'aimait pas que son père et sa grand-mère critiquent sa mère ; qu'elle s'inquiète pour sa mère ; qu' elle disait être prête pour habiter ailleurs chez ses parents et les voir le week-end ; que M. X... indiquait que jusqu'a l'incident dû à la panne de son véhicule, il n'y avait pas eu de problèmes avec Charlotte dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert; qu'il affirmait avoir fait des efforts; qu'il s'opposait au placement de Charlotte ; que Mme Y... expliquait que la situation actuelle n'était pas équilibrée pour Charlotte ; qu'elle se sentait en capacité de prendre sa fille en charge à son domicile de façon continue mais qu'à défaut, elle était favorable au placement ; qu'il résulte l'ensemble de ces éléments que M. X... n'est pas en mesure d'envisager des solutions amiables proposées par Mme Y... dans l'intérêt de Charlotte ; qu'il n'est pas en mesure de privilégier les intérêts de sa fille par rapport aux siens ; qu'il apparaît dès lors que la mesure d'action éducative en milieu ouvert n'est plus suffisante à préserver Charlotte du conflit important qui perdure entre ses parents ; que ce conflit nuit à la bonne évolution de cette mineure et qu'il est nécessaire de l'en préserver ; qu'il convient en outre d'ordonner la mainlevée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert à compter du 03 avril 2012, temps nécessaire pour assurer la mise en oeuvre du placement.

ALORS QU'en application de l'article 375-2 du Code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu « actuel » entendu comme étant le milieu familial naturel de l'enfant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le rapport adressé par l'aide sociale à l'enfance le 6 juin 2012 demeurait inquiétant dès lors que Charlotte, après deux mois de placement en famille d'accueil, avait un comportement qui traduisait sa détresse, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le refus de son père, monsieur X..., de rencontrer le service et son discours à l'audience traduisaient un ancrage sur lui-même qui constituait un obstacle à une prise en charge harmonieuse de l'enfant ; qu'en ne constatant pas que les conditions de l'éducation de Charlotte seraient gravement compromises dans le cas où elle reviendrait vivre chez son père ou que les conditions de vie de ce dernier, quand bien même serait-il pris dans le conflit parental et dans les difficultés tumultueuses du couple qu'il forme avec sa nouvelle compagne, feraient courir un danger à cette mineure, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, au jour où elle statuait, l'impossibilité de maintenir la jeune Charlotte dans son milieu familial naturel, à savoir chez monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, 375-2 et 375-3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 27 mars 2012 par le Juge des enfants de MONT DE MARSAN en ce qu'il a dit que monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées sous le contrôle du Juge des enfants par le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au Juge des enfants en cas de difficulté, et dit que madame Y... bénéficiera également d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien, à charge pour les parties d'en référer aussi au Juge des enfants en cas de difficulté.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Charlotte doit donc continuer à bénéficier au quotidien d'un cadre neutre qui la protège, étant relevé que le dispositif prévu pour l'exercice par les deux parents de leur droit de visite et d'hébergement lui permet de rencontrer fréquemment ses deux parents ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée.

ET AU MOTIF ADOPTE QU''il convient d'accorder à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires.

ALORS QUE lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite et d'hébergement d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en retenant que chacun des parents de la jeune Charlotte, monsieur X... et madame Y..., bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées sous le contrôle du Juge des enfants par le service gardien, à charge pour les parties de s'en référer à lui en cas de difficultés, quand il appartenait au juge de définir lui-même les modalités du droit de visite et d'hébergement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-1 et 375-7, al.4, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12337
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-12337


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12337
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