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28/05/2014 | FRANCE | N°13-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Supervision France, d'abord en juin et juillet 2002 puis à partir du 12 mai 2003 en qualité de chauffeur machiniste, par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;<

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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Supervision France, d'abord en juin et juillet 2002 puis à partir du 12 mai 2003 en qualité de chauffeur machiniste, par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 9 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, et en paiement de diverses indemnités en raison de la rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié doit apporter au juge, les éléments permettant de vérifier la réalité des demandes présentées, que le nombre d'heures accomplies doit être calculé sur la base des heures réellement travaillées, que les durées présentées par le salarié sont indiquées sur une base journalière de 8 heures et que les pièces produites aux débats par l'intéressé ne permettent pas de vérifier la réalité de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Supervision France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Supervision France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Dominique X... en contrat à durée indéterminée et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis non effectué, de congés afférents au préavis, d'indemnité pour défaut de réponse d'intégration, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose « un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1242-2 du même code précise « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas » qu'il énumère au nombre desquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret pour par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En application de ces dispositions, l'article D. 1242-1 vise expressément les spectacles, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique. L'accord inter-branche du 12 octobre 1998 précisant les conditions du recours légitime et maîtrisé a contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative de fonctions pour lesquelles le recours à ce type de contrat est autorisé. En retenant qu'il était établi que de par son activité de prestataire (dans le domaine de l'audiovisuel et de l'action culturelle) la société SUPERVISION répondait à la définition de la branche du spectacle vivant pour lequel le recours à un contrat à durée déterminée d'usage peut être légitime. qu'il ressortait des courriers produits aux débats qu'un tel usage existe dans le secteur d'activité du spectacle vivant. que l'emploi occupé par M. X... qui est un emploi de chauffeur machiniste consistant dans le transport du matériel sur les lieux du spectacle, dans son montage et son démontage puis dans son retour à l'entrepôt, figure dans la liste des emplois pour lesquels le recours à un contrat à durée déterminée d'usage est légitime, étant précisé qu'en l'espèce le montage et le démontage se rattachaient spécifiquement à la fonction machiniste. que les volumes horaires travaillés par M. X... de 2004 à 2007 ne peuvent correspondre à la définition d'un emploi par nature temporaire, dans une entreprise qui compte 3,5 emploi de cette nature. que l'offre qui a été faite à M. X... de conclure un contrat à durée indéterminée dé montre de surcroît qu'il s'agissait de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. que cette utilisation du contrat à durée déterminée d'usage ne répondait pas en l'espèce aux obligations posées par le Code du travail et l'accord interbranche du 12 octobre 1998. En prenant acte du refus de Monsieur X... de conclure un contrat à durée indéterminée et de sa volonté, laquelle apparaît non équivoque à raison de sa durée, de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle pour rejeter la demande de requalification de l'intéressé, malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par la société SUPERVISION, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause. S'agissant de l'absence de signature des derniers contrats ou de la remise fréquente de contrats postérieurement à l'exécution des missions, il doit être relevé que M. X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la Cour adopte. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Dominique X... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée conclu avec la société Supervision France en contrat à durée indéterminée, que les dispositions applicables en la matière sont les suivantes : - article L. 1242-1 du Code du travail qui dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pou objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise », - article L. 1242-1 du Code du travail qui dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : « 3) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; » - article D. 1242-1 du Code du travail qui dispose que « en application du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 6° les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; » - la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, appliquée par l'entreprise Supervision, et laquelle ne fait pas référence au contrat à durée déterminée d'usage, l'accord interbranche du 12 octobre 1998 qui précise les conditions d'un recours légitime et maîtrisé au CDD d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative des fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est autorisé, - article L. 1242-12 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. article L. 1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accord une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. - qu'il ne pourra être fait application des dispositions de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, que le société entend appliquer, au motif que cette convention n'était pas applicable au moment des faits qui intéressent le Conseil, - qu'il ressort de la définition des contrats à durée déterminée d'usage que la possibilité de recourir à ce type de CDD est subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions : l'appartenance de l'entreprise à certains secteurs d'activité, l'existence d'un usage constant, c'est à dire admis comme tel dans la profession et ne résultant pas d'un simple décision ou d'une simple pratique de l'employeur, et enfin le caractère par nature temporaire de l'emploi pouvant donner lieu à CDD, qu'il y a ainsi lieu de considérer que le seul fait d'appartenir à un secteur d'activité permettant le recours au CDD d'usage ne signifie pas que tous les emplois offerts par ce secteur peuvent donner lieu à la conclusion de ce type de contrat, ce que confirme d'ailleurs l'article 1.3 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 qui rappelle qu'il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle précise que la mention du secteur d'activité ne fonde pas à elle seule la légitimité du recours au CDD d'usage et que la succession de CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi, - qu'en l'espèce, il est bien établi que la société Supervision, en qualité de prestataire et au regard des critères énoncés pour prétendre y appartenir, à savoir l'activité principale exercée (service du spectacle vivant) et le code NAF utilisé (92.3D) répond à la définition de la branche du « spectacle vivant » pour lesquelles le recours au contrat à durée déterminée d'usage peut être légitime, - que d'autre part, s'agissant de l'usage constant, il ressort des pièces versées aux débats par la société Supervision et notamment des courriers de deux entreprises de spectacle, qu'un tel usage existe dans le secteur d'activité du spectacle vivant, - que s'agissant du caractère temporaire de l'emploi, l'emploi constamment occupé par Mr X... est un emploi de chauffeur machiniste, qu'il y a lieu d'entendre par « machiniste » le travail de l'ouvrier chargé de la réalisation et de la manoeuvre de la machinerie nécessaire à un spectacle, que la liste des fonctions pour lesquelles le recours au contrat à durée déterminée d'usage peut être légitime dans la branche du spectacle vivant prévoit l'emploi de machiniste, qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment les diverses attestations versées tant par Mr X... que par l'entreprise SUPERVISION, que l'emploi de Mr X... consistait au transport du matériel sur les lieux des manifestations, à son montage, son démontage et le retour à l'entrepôt, que ces tâches correspondent bien à un travail de machiniste, - mais qu'il ressort également de l'ensemble des pièces versées aux débats que Mr X... a travaillé en 2004, 972 heures de travail pour 17 contrats, en 2005 : 1132 heures pour 31 contrats, en 2006 : 1728 heures pour 94 contrats et en 2007 : 1484 heures pour 100 contrats, ce qui représente une durée proche de la durée normale de 1600 heures de travail par an, que ces contrats couvrent quasiment l'année entière en particulier en 2006 et 2007 hormis les périodes au cours desquelles on peut supposer que Mr X... est parti en congés, ce qui ne peut correspondre à la définition de l'emploi par nature temporaire et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que la société a un effectif à l'année de 3,5 postes ETP de chauffeurs machinistes, de telle sorte qu'il s'est agi, pour Mr X... de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - qu'ainsi donc il est établi que l'utilisation du contrat à durée déterminée d'usage ne répond pas en l'espèce, aux obligations posées par le Code du travail et l'accord interbranche du 12 octobre 1998, - que néanmoins, il est tenu compte que Mr X... a refusé de conclure avec son employeur un contrat à durée indéterminée et préférait bénéficier du statut d'intermittent du spectacle plus favorable pour lui, et qu'ainsi, à sa majorité, le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que par ailleurs, l'article L. 1242-12 du Code du travail a été parfaitement respecté, qu'il n'est pas établi de manière incontestable que certains contrats ont été remis après la fin de la mission ou que certains contrats n'ont pas été remis, qu'enfin s'agissant de l'absence de signature sur les derniers contrats et compte tenu du litige apparu entre les parties, il ne sera pas conclu que l'absence de signature entraîne la requalification des contrats ». ALORS QUE, selon l'article L. 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important le refus du salarié de signer un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée successifs de Monsieur X... avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait valablement refuser de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée de l'exposant au motif que ce dernier aurait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée avec son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail ; ALORS d'autre part QU'un salarié ne peut pas renoncer aux dispositions d'ordre public fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est donc toujours fondé à se prévaloir de ces dispositions légales édictées pour sa protection ; qu'il en découle que le constat fait par la Cour d'appel selon lequel Monsieur X... aurait eu la volonté de bénéficier du statut d'intermittent du spectacle, ce qui impliquait qu'il soit engagé sous contrats à durée déterminée, ne saurait justifier le rejet de la demande du salarié tendant à voir requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures normales et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du Code du travail dispose « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » IL résulte de ces dispositions que le salarié doit apporter au juge, les éléments permettant de vérifier la réalité des demandes présentées. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors que le nombre d'heures accomplies doit être calculé sur la base des heures réellement travaillées, les durées présentées par M. X... sont indiquées sur un base journalière de huit heures. Dans ces conditions, les pièces produites aux débats par l'intéressé, qui de surcroît bénéficiait d'une rémunération au forfait, ne permettent pas de vérifier la réalité de ses demandes. C'est à raison qu'en première instance, il a pu être déduit de cette circonstance et de l'absence de production des disques chrono-tachygraphes dont la détention demeure contestée, qu'aucune mesure d'expertise ne pourrait établir les durées réelles de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des arguments développés, notamment dans le cadre du débat relatif au qualificatif de « machiniste », que M. X... exerçait avant tout des « fonctions de chauffeur », « utilisé comme technicien sans formation particulière », « consistant à venir livrer le camion sur le site de l'événement, de la manoeuvrer pour sa mise en place et sa préparation avant son branchement électrique ». Dans ces conditions, M. X... ne peut sans autre justification, soutenir qu'il demeurait effectivement à la disposition de son employeur pendant tout le temps des diffusions, étant relevé que le principe et les modalités avantageuses de la rémunération au forfait dont il bénéficiait, prenaient déjà en compte les inconvénients liés à l'exercice de ses fonctions dans de telles conditions comportant des phases pendant lesquelles sa présence n'était pas requise. Par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées par M. X... à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu d'accéder à la demande reconventionnelle de la société SUPERVISION formulée à titre expressément subsidiaire » ; ALORS d'une part QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il n'appartient pas au salarié d'établir la réalité de la demande présentée à ce titre mais seulement d'étayer celle-ci par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ainsi, au cas présent, en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif que les pièces qu'ils produisait ne permettaient pas de vérifier la réalité de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se contentant de relever que les durées présentées par Monsieur X... étaient indiquées sur une base journalière de huit heures sans rechercher si les pièces produites par le salarié n'étaient néanmoins pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS encore QUE la circonstance que le salarié soit rémunéré selon un forfait ne le prive pas de la possibilité d'obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait convenu ; qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre de ces heures, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération au forfait pour le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de ses demandes en rappel de salaire et paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X... faisait valoir, à titre subsidiaire qu'il existait des discordances entres les plannings versés aux débats par la société SUPERVISION et les heures qui lui ont été effectivement payées ; qu'en rejetant les demande formées par Monsieur X... à ce titre en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12181
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-12181


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12181
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