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28/05/2014 | FRANCE | N°13-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-12108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 2012), que M. X... a vendu le 30 juin 2006 à M. Y... un véhicule d'occasion Peugeot 307, qu'un garagiste ayant indiqué la nécessité d'en remplacer le turbo compresseur, la société Peugeot a refusé sa garantie ; qu'après l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, M. Y... a assigné M. X... et la société Peugeot en résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et en paieme

nt de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 2012), que M. X... a vendu le 30 juin 2006 à M. Y... un véhicule d'occasion Peugeot 307, qu'un garagiste ayant indiqué la nécessité d'en remplacer le turbo compresseur, la société Peugeot a refusé sa garantie ; qu'après l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, M. Y... a assigné M. X... et la société Peugeot en résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, sans être tenus de suivre l'avis de l'expert et qui ne l'ont pas entériné, ont souverainement estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Peugeot automobiles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le choix entre la résiliation de la vente ou la conservation du bien vendu accompagnée de la restitution d'une partie du prix est conféré par l'article 1644 du code civil au seul acquéreur ; que le tribunal ne pouvait donc pas imposer à M. Y... le choix qu'il ne demandait pas et que le jugement doit nécessairement être réformé ; que l'expert écrit que « dans le cas du vice de fabrication précédemment décrit, lié à un phénomène d'oxydation et qui se répète pour la quatrième fois, je ne peux pas certifier qu'il était existant au moment de la vente du véhicule. S'il était existant, il était caché » ; qu'ainsi, n'est pas rapportée la preuve d'un vice caché préexistant à la vente et que M. Y... doit être débouté ; ALORS QU' il incombe à l'acquéreur, pour engager la garantie des vices cachés de son vendeur ou celle du fabricant de la chose, d'établir avec certitude l'existence d'un vice caché ayant préexisté à la vente réalisée par son vendeur ou, si c'est la garantie du fabricant qui est recherchée, celle d'un vice antérieur à la transmission de la chose par ce fabricant ; qu'un vice de fabrication, par définition apparu au stade de la fabrication de la chose, est nécessairement préexistant à la vente de celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement fondées sur l'existence du vice caché affectant son véhicule, que l'expert judiciaire avait retenu l'existence d'un « vice de fabrication » lié à « un phénomène d'oxydation » sans certifier que ce vice était existant au moment de la vente du véhicule, de sorte que n'était pas « rapportée la preuve d'un vice caché préexistant à la vente » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 4 et 5), cependant qu'un vice de fabrication est nécessairement préexistant à la vente du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12108
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-12108


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12108
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