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28/05/2014 | FRANCE | N°13-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement

applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ; qu'à l'entrée en vigueur de la convention collective FHP, en juin 2002, il a été reclassé cadre au coefficient 328, sans modification de salaire, alors que sous dans l'ancienne convention FIEHP, il était classé cadre au coefficient 421 ; que le 4 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités, au remboursement de frais de formation, de dommages et intérêts pour réparation de ses préjudices ; qu'il a pris sa retraite le 15 juin 2007 ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un accord collectif ne peut priver le salarié d'un avantage individuel acquis ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée, de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande de reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980 et du statut cadre B, coefficient 455, en application de la convention collective du 18 avril 2002, n'est assortie d'aucune demande financière en elle-même, qu'elle ne vise qu'à obtenir le constat de l'acquisition d'une ancienneté, permettant au salarié d'être reclassé dès cette date, qu'elle est la condition première qui fonde ses demandes en rappel de salaire ; que faute de démontrer l'existence d'une quelconque interruption cette action doit être considérée comme prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis mars 1980, date à laquelle l'appelant pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55 152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9 131,57 euros et 4 700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 63 480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Clinique de la Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique de la Défense à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut cadre à compter du 20 mars 1980 et, se voir reconnaître le statut cabre B, coefficient 455, en application de la convention collective du 18 avril 2002, à voir condamner la Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55.152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9.131,57 euros et 4.700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980, il résulte des pièces de la procédure, que la demande de reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980, formée par Emmanuel X..., n'est apparue qu'en cause d'appel, dans ses dernières écritures, communiquées en vue de l'audience du 22 octobre 2012 ; qu'il est par ailleurs constant que cette demande nouvelle, qui n'est assortie d'aucune demande financière en elle-même, ne vise qu'à obtenir le constat de l'acquisition d'une ancienneté, permettant à Emmanuel X... d'être reclassé, non à partir du 1er juillet 1992, mais de cette date et qu'ainsi elle est la condition première qui fonde ses demandes en rappel de salaire ; qu'ainsi, au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, faute de démontrer l'existence d'une quelconque interruption, qui n'est au demeurant pas alléguée, l'action d'Emmanuel X... doit être considérée comme étant prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis mars 1980, date à laquelle l'appelant pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre ; que sur le bénéfice du statut de cadre B à compter du 18 avril 2002, Emmanuel X... revendique l'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 pour se voir attribuer le statut de cadre B à compter de la date de cette convention, à titre principal, au coefficient 455 et, à titre subsidiaire, au coefficient 416 ; qu'au soutien de cette demande, Emmanuel X... considère avoir une ancienneté acquise à compter du 9 octobre 1969, date à partir de laquelle il aurait exercé son activité d'infirmier au sein de la clinique de la Boule Nanterre ; que pour cela, il produit plusieurs attestations de médecins, Jean-Hubert Y..., Serge Z..., Serge A..., dont aucune ne satisfait aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et qui ne peuvent donc valoir qu'à titre de renseignements et un certificat daté du 30 janvier 1975, de cette clinique, qui ne répond pas davantage aux prescriptions de l'article 202 précité, émanant d'une personne à l'identité ignorée, Emmanuel X... ne produisant ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni solde de tout compte, ni aucun autre document qui puisse établir valablement une activité salariée régulière au sein de cet établissement ; que toutefois, la Société Clinique de la Défense objecte, à raison, que si le contrat de travail d'Emmanuel X... stipulait une reprise d'ancienneté à 100%, encore fallait-il qu'elle soit "dûment justifiée", ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il ne l'a jamais revendiquée, que ses bulletins de salaire laissent tous apparaître une ancienneté au 1er octobre 1976 et qu'en outre, pour les raisons déjà exposées au titre de la reconnaissance du statut de cadre à la date du 20 mars 1980, son action se trouve prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq années suivant son embauche par l'intimée ; qu'ainsi, l'ancienneté d'Emmanuel X... ne saurait courir qu'à compter du 1er octobre 1976 ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 95 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les cadres A accèdent "à la catégorie B au bout de 12 ans en qualité de cadre " ; que compte tenu des éléments acquis au débat, Emmanuel X... qui n'a été promu cadre qu'au 1er juillet 1992, ne totalisait pas 12 années d'ancienneté en qualité de cadre à la date du 18 avril 2002 et ne pouvait donc revendiquer un classement en catégorie B à cette dernière date, mais seulement au 1er juillet 1994 et sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que sur les rappels de salaire, Emmanuel X... demande des rappels de salaire du 17 mai 2001 au 15 juin 2007, date à laquelle il a pris sa retraite, selon trois tableaux qu'il verse aux débats, prenant tous en compte une ancienneté au 9 octobre 1969 et une ancienneté en qualité de cadre au 20 mars 1980 ; qu'outre le fait que les bases de calcul utilisées par Emmanuel X... sont erronées, puisque tant son ancienneté au 9 octobre 1969 que sa qualité de cadre au 20 mars 1980 ont été écartées par la Cour, la Société Clinique de la Défense produit un tableau récapitulatif qui montre que, indépendamment d'une erreur de reclassification qu'elle estime avoir été faite en 2002, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, du fait de l'adaptation de l'indemnité différentielle qui a été concomitamment effectuée, Emmanuel X... n'a subi aucune perte de rémunération ; que dans ces conditions et par substitution des présents motifs à ceux du conseil de prud'hommes, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Emmanuel X... des demandes formées par lui à titre de rappels de salaire ; (...) que sur l'indemnité de départ à la retraite, Emmanuel X... sollicite un complément d'indemnité de départ à la retraite, au visa de l'article 50 de la convention collective nationale applicable ; que ce faisant, la Société Clinique de la Défense lui oppose justement les bases erronées sur lesquelles il se fonde, puisqu'il revendique, à nouveau, une ancienneté au 9 octobre 1969, dont il a été débouté, l'intimée justifiant, par les calculs qu'elle détaille dans ses écritures, avoir exactement versé à Emmanuel X... la somme de 18 754,46 euros qui lui était due à ce titre ; que sur les dommages et intérêts : pour revendiquer 40 000 euros de dommages et intérêts, Emmanuel X... met en exergue les manquements qu'il a développés au titre des différents postes pour lesquels il a formé des demandes en paiement, ajoutant qu'il s'est vu privé de la possibilité de compléter son salaire par des gardes, astreintes ou urgences, mettant en avant le temps, la disponibilité et l'investissement qui ont été mis au service de son employeur et du développement de la clinique, sans reconnaissance financière de sa part ; que ce faisant, Emmanuel X... ne parvient pas à démontrer l'existence d'un préjudice qui lui permettrait de se voir allouer tout ou partie des sommes auxquelles il prétend, la Société Clinique de la Défense faisant, à cet égard remarquer qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'était pas son seul employeur ; que partant, le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera confirmé ; 1°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre à compter du 20 mars 1980 nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription de cinq ans de l'action en paiement de salaire court à compter de la date à laquelle celui-ci devient exigible ; qu'il en résulte que le salarié est recevable à demander le paiement de salaires exigibles dans les cinq années précédant l'introduction de son action, peu important que les droits qui fondent sa demande soient nés antérieurement ; qu'en énonçant que les demandes de rappel de salaires et de complément d'indemnité de départ à la retraite de Monsieur X... ne pouvaient être accueillies même au titre des cinq dernières années, motif pris que ces demandes étaient fondées sur la demande de reconnaissance du statut cadre dont il réclamait le bénéfice depuis le 20 mars 1980, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, bien que Monsieur X... ait été recevable à solliciter le paiement de salaires exigibles dans les cinq années précédant l'introduction de son action, fondés sur un droit né antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le délai de prescription de cinq ans de l'action en paiement de salaire court à compter de la date à laquelle celui-ci devient exigible ; qu'il en résulte que le salarié est recevable à demander le paiement de salaires exigibles dans les cinq années précédant l'introduction de son action, peu important que les droits qui fondent sa demande soient nés antérieurement ; qu'en énonçant que les demandes de rappel de salaires et de complément d'indemnité de départ à la retraite de Monsieur X... ne pouvaient être accueillies même au titre des cinq dernières années, motif pris que ces demandes étaient fondées sur la demande de reconnaissance du statut cadre B à compter du 18 avril 2002 de Monsieur X... et que son action aurait dû être introduite dans les cinq années suivant son embauche, bien que Monsieur X... ait été recevable à solliciter le paiement de salaires exigibles dans les cinq années précédant l'introduction de son action, fondés sur un droit né antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été convenu, lors de la conclusion du contrat de travail, que la Clinique de la Défense le ferait bénéficier de la reprise de son ancienneté au sein de la Clinique de la BOULE ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne produisait aucun élément susceptible d'établir valablement une activité régulière au sein de cet établissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de ses bulletins de salaires de l'année 1976 que, lors de son embauche par la Clinique de la Défense, Monsieur X... percevait d'ores et déjà une prime d'ancienneté de nature à établir la reprise de son ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le contrat d'embauchage conclu entre Monsieur X... et la Clinique de la Défense le 28 juin 1976 indiquait de manière claire et précise une « ancienneté dûment justifiée reprise à 100%, soit 12% » ; qu'il en résultait que l'ancienneté de Monsieur X... était d'ores et déjà justifiée, puisqu'elle était évaluée à 12 % de son salaire et qu'elle était reprise à 100 % ; qu'en énonçant néanmoins que le contrat de travail ne stipulait une reprise d'ancienneté qu'à la condition qu'elle soit dûment justifiée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande tendant à voir condamner la Clinique de la Défense à lui verser la somme de 5.085,25 euros à titre de rappel de primes ; AUX MOTIFS QUE Emmanuel X... considère que la prime dite "VEIL", qui lui a été versée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, en juin 2002, lui a été retirée à tort, car elle constituait un complément de salaire ; que la comparaison de bulletin de salaire d'Emmanuel X... des mois de mai et juin 2002 permet d'établir que, si la ventilation du salaire et des primes a varié du fait de l'intervention de la nouvelle convention collective nationale et que la prime VEIL a certes disparu, une indemnité différentielle d'emploi est notamment apparue et, qu'au final, son salaire brut mensuel est demeuré inchangé ; que dans ces conditions, Emmanuel X... ne pourra qu'être débouté de la demande nouvelle qu'il forme de ce chef ; ALORS QUE la dénonciation d'un accord collectif ne peut priver le salarié d'un avantage individuel acquis ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée, de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande tendant à voir condamner la Clinique de la Défense à lui payer la somme de 63.480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'Emmanuel X... estime avoir effectué des heures supplémentaires au titre de ses fonctions de chef de bloc adjoint, de remplaçant régulier de chef de bloc et de responsable de stérilisation, et demande à ce titre un défrayement à hauteur de 63 480 euros ; qu'au soutien de ses allégations, Emmanuel X... produit essentiellement des attestations faisant état de la tardiveté de ses horaires ; qu'à cet égard, le premier juge a relevé qu'Emmanuel X... invoquait le volume important d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées dans le cadre de sa fonction, sans communiquer aux débats le moindre décompte hebdomadaire des heures supplémentaires dont il revendique le paiement, ni instruction de son employeur lui enjoignant d'effectuer des heures supplémentaires ; que lors de la remise des bulletins de paie mensuels, il n'avait émis aucune réserve sur le nombre d'heures qui lui étaient rémunérées ; qu'Emmanuel X... bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours (217 jours de travail par an), en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; que, par courrier du 24 novembre 2004, le Directeur Général de la société clinique de la Défense contestait formellement l'horaire de travail de 60 à 72 heures dont il faisait état ; qu'il ressortait, notamment de l'attestation d'Anne-Marie B..., du 7 juin 2007, qu'Emmanuel X... déterminait lui-même ses propres horaires et qu'il commençait régulièrement son travail entre 10 heures 30 et 11 heures ; qu'il a ainsi pu justement écarter la demande qu'Emmanuel X... formait de ce chef et son jugement ne pourra qu'être confirmé par la Cour, qui ne dispose pas d'éléments complémentaires pour lui permettre d'accréditer les dires de l'appelant à ce sujet ; 1°) ALORS QUE les cadres pouvant être soumis aux conventions de forfait en jours doivent bénéficier d'une convention individuelle de forfait conclue par écrit avec l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jour, en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue, de sorte que Monsieur X... était fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il était soumis à une convention de forfait en jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Clinique de la Défense n'avait appliqué cette convention qu'à compter de l'année 2006, de sorte qu'antérieurement, Monsieur X... était soumis à la durée légale du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il n'établissait pas en avoir effectué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations versées aux débats étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris qu'il ne démontrait pas avoir effectué des heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11657
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-11657


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11657
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