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28/05/2014 | FRANCE | N°13-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-10553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que la société NML Capital a demandé l'exequatur d'un jugement rendu le 18 décembre 2006 par la United States District Court for the Southern District of New York (Etas-Unis) ayant condamné la République Argentine à lui payer la somme de 284.184.632, 30 dollars américains au titre du remboursement en principal, intérêts et intérêts sur les intérêts non remboursés des obligations souscrites dans le cadre du Fiscal Agency

Agreement conclu avec la Bankers Trust Company ;
Attendu que la Républi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que la société NML Capital a demandé l'exequatur d'un jugement rendu le 18 décembre 2006 par la United States District Court for the Southern District of New York (Etas-Unis) ayant condamné la République Argentine à lui payer la somme de 284.184.632, 30 dollars américains au titre du remboursement en principal, intérêts et intérêts sur les intérêts non remboursés des obligations souscrites dans le cadre du Fiscal Agency Agreement conclu avec la Bankers Trust Company ;
Attendu que la République Argentine fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international, la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il incombe au demandeur de produire ces documents ; que la République Argentine faisait valoir qu'en ce qui concerne l'examen au fond de la demande en paiement de la société NML Capital, le juge américain s'était borné, dans son opinion du 11 mai 2006, à faire référence à une précédente décision rendue dans une affaire «Mazzini c/ République Argentine» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute pour le juge étranger d'avoir précisé les motifs de cette décision qu'il entendait reprendre, et en l'absence de toute production de celle-ci dans l'instance en exequatur, la motivation du jugement étranger ne devait pas être considérée comme défaillante et s'il n'en résultait pas de ce fait une atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;2°/ que la République Argentine faisait valoir que les moyens qu'elle avait soutenus devant le juge new-yorkais n'étaient pas tous repris et analysés dans l'opinion du 11 mai 2006 (page 7, § 44) ; qu'il résulte, en effet, du mémoire produit le 10 février 2004 par la République Argentine devant le juge new-yorkais que celle-ci s'était opposée au prononcé d'un jugement sommaire, c'est-à-dire sans procès, au motif que certains éléments de fait devaient être déterminés, particulièrement la date et les conditions dans lesquelles la société NML Capital avait acquis les obligations dont elle réclamait le paiement, et que devait être réalisée une enquête préalable ; qu'il résulte du jugement rendu le 18 décembre 2006 et de l'opinion en date du 11 mai 2006 que le juge new-yorkais a fait droit à la demande de jugement sommaire, sans procès et sans réalisation d'enquête préalable, sans répondre à ce moyen ; qu'en s'abstenant de rechercher si le juge new-yorkais n'avait pas omis de motiver sa décision quant au recours à une procédure de jugement sommaire, contesté par la République Argentine, et s'il n'en résultait pas une atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que dans les motifs de son opinion, le juge new-yorkais, rappelant les prétentions de la société NML, avait énoncé les faits de la cause, identifié précisément les titres de créance dont le paiement était poursuivi et se référant à des précédents constitués par des décisions nommément identifiées rendues dans des litiges antérieurs opposant la République Argentine à d'autres titulaires de titres de dette l'ayant également poursuivi en paiement devant la même juridiction, s'était prononcé expressément sur les deux questions spécifiques sur lesquelles portait exclusivement la défense de la République Argentine, la cour d'appel a souverainement estimé que la motivation du jugement rendu le 18 décembre 2006 ne pouvait être regardée comme défaillante; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République Argentine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la République Argentine et la condamne à payer à la société NML Capital LTD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour La République Argentine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exequatur du jugement du 18 décembre 2006 du tribunal fédéral de première instance de New York prononcé entre la société NML Capital et la République argentine sur le territoire français,AUX MOTIFS QUE le tribunal américain qui a statué par jugement sommaire rendu après débats succincts, lequel énonce sous forme de dispositif la condamnation prononcée, se trouve complété par l'«opinion» du juge qui a statué, laquelle fait corps avec le jugement ; que selon le certificat de coutume traduit en français dont la teneur n'est pas contestée, versé aux débats, la procédure qui a été suivie devant la juridiction américaine, sur la requête de NML à laquelle la République argentine, qui a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, s'est vainement opposée, suppose aux termes des règles fédérales de procédure civile qu'en l'absence de question à fait à déterminer, seules des question de droit avaient à être soumises aux débats ; que dans sa requête aux fins d'opposition à jugement sommaire après débats succincts, la République argentine s'est limitée d'ailleurs à discuter la recevabilité de NML à agir faute de qualité et le droit de propriété des participations bénéficiaires que celle-ci invoquait ; que dans les mémoires qu'elle a soumis au juge américain et qui ont été versés aux débats, la République argentine dont le registre d'audience «court docket » qui énonce l'ensemble des écritures et des pièces échangées par les parties au cours de l'instance, permet de vérifier qu'elle a été en mesure de discuter les prétentions de son adversaire, n'a pas invoqué d'autres moyens ; que dans les motifs de son «opinion», le juge, après avoir rappelé les prétentions de NML, énoncé les faits de la cause, identifié précisément les titres de créances dont le paiement était poursuivi et rappelé les précédents constitués par des décisions nommément identifiées rendues dans des litiges antérieurs opposant la République argentine à d'autres titulaires de titres de dette l'ayant également poursuivi en paiement devant la même juridiction, s'est prononcé expressément sur les deux questions spécifiques sur lesquelles portait exclusivement la défense de la République argentine ; que pour ce motif, la motivation du jugement rendu le 18 décembre 2006 par le TPI de New York, ne peut être regardée comme défaillante, la cour étant à même de vérifier que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l'ordre public étant observé au surplus que la République argentine ne soutient ni a fortiori ne démontre que cette motivation contiendrait des dispositions de nature à heurter la conception française de l'ordre public international ce qui ferait obstacle à sa reconnaissance sur le territoire français ; que par suite, la compétence indirecte du juge étranger n'étant pas contestée et aucune violation de l'ordre public de fond et aucune fraude n'étant, par ailleurs, alléguées, le jugement déféré qui a conféré l'exequatur à la décision définitive rendue le 18 décembre 2006 par le TPI de New York doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS QU¿il ne saurait être reproché au juge étranger d'avoir motivé sa décision selon les exigences de sa loi de procédure, et non selon celles de l'Etat où l'exécution est demandée ; que le fait de renvoyer à un précédent permet justement de connaître avec précision les raisons conduisant le juge américain à écarter la demande de sursis à statuer présentée par le défenderesse ; que dans son opinion du 11 mai 2006, le juge américain renvoie explicitement à la décision rendue dans l'affaire «Mazzini c. République d'Argentine en 2005», pour considérer que l'affaire NML doit faire l'objet d'un traitement similaire en ce qui concerne le sursis à statuer ; que dans l'affaire Mazzini ¿ comme dans l'affaire NML ¿ la République argentine sollicitait en vain un sursis dans le but de mener à bien les négociations nécessaires à la restructuration de sa dette ; qu¿à cet égard, on doit relever avec la société NML que les parties ont contradictoirement discuté de la question du sursis à statuer dans leurs écritures devant le tribunal de New York ; qu'en matière d'exequatur, les pièces complémentaires à la décision de référence peuvent être valablement produites par les parties pour servir d'équivalent à une motivation, dès lors que comme en l'occurrence ces pièces ont été versées aux débats devant le juge étranger avant qu'il ne se prononce ; que l'opinion du 11 mai 2006 doit être considérée comme une décision suffisamment motivée, alors que le précédent qu'elle invoque quant au sursis à statuer est réel et que l'analyse des éléments de fait et de droit l'est bien également, ayant notamment permis de cerner le contexte de l'affaire ; que le jugement amendé du 18 décembre 2006, qui fait référence expresse à l'Opinion du 11 mai 2006 doit être considéré également comme une décision compatible avec la conception française de l'ordre public international ; 1°/ ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international, la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il incombe au demandeur de produire ces documents ; que la République argentine faisait valoir qu'en ce qui concerne l'examen au fond de la demande en paiement de la société NML Capital, le juge américain s'était borné, dans son opinion du 11 mai 2006, à faire référence à une précédente décision rendue dans une affaire «Mazzini c/ République d'Argentine» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute pour le juge étranger d'avoir précisé les motifs de cette décision qu'il entendait reprendre, et en l'absence de toute production de celle-ci dans l'instance en exequatur, la motivation du jugement étranger ne devait pas être considérée comme défaillante et s'il n'en résultait pas de ce fait une atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;2°/ ALORS QUE la République argentine faisait valoir que les moyens qu'elle avait soutenus devant le juge new-yorkais n'étaient pas tous repris et analysés dans l'opinion du 11 mai 2006 (page 7, § 44) ; qu'il résulte, en effet, du mémoire produit le 10 février 2004 par la République argentine devant le juge new-yorkais que celle-ci s'était opposée au prononcé d'un jugement sommaire, c'est-à-dire sans procès, au motif que certains éléments de fait devaient être déterminés, particulièrement la date et les conditions dans lesquelles la société NML Capital avait acquis les obligations dont elle réclamait le paiement, et que devait être réalisée une enquête préalable ; qu'il résulte du jugement rendu le 18 décembre 2006 et de l'opinion en date du 11 mai 2006 que le juge new-yorkais a fait droit à la demande de jugement sommaire, sans procès et sans réalisation d'enquête préalable, sans répondre à ce moyen ; qu'en s'abstenant de rechercher si le juge new-yorkais n'avait pas omis de motiver sa décision quant au recours à une procédure de jugement sommaire, contesté par la République argentine, et s'il n'en résultait pas une atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10553
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10553
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