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28/05/2014 | FRANCE | N°13-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 par l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes qui gère des établissements d'accueil pour enfants et adultes autistes, en qualité de personnel éducatif non diplômé, selon quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prév

u à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 par l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes qui gère des établissements d'accueil pour enfants et adultes autistes, en qualité de personnel éducatif non diplômé, selon quarante-six contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il a été amené à effectuer des veilles de nuit pour la rémunération desquelles l'employeur a fait application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, les neuf premières heures de veille étant assimilées à trois heures de travail éducatif ; que le salarié a été employé du 3 mai 2007 au 2 septembre 2007 selon treize contrats à durée déterminée à temps partiel, dans les mêmes fonctions, mais sans application du régime d'équivalence pour les heures de veille de nuit ; que du 3 septembre 2007 au 31 août 2008, il a travaillé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps plein et a effectué des veilles de nuit, auxquelles le régime d'équivalence a été appliqué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L. 3121-5 du même code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du confort, de la nature, de la taille ou de la situation du logement ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l'impossibilité pour le salarié concerné de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles susvisés ;
3°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M. X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, quand l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est précisément le propre de l'astreinte et n'est donc pas de nature à démontrer une impossibilité de vaquer à des occupations personnelles qui serait caractéristique d'un travail effectif, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que M. X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, sans caractériser en quoi ces interventions, dont l'Association établissait qu'elles s'étaient limitées en réalité à une seule intervention au cours de la période litigieuse, auraient été d'une fréquence telle qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps du travail effectif qu' « il était indifférent de connaître la fréquence des interventions auxquelles ces heures de veille nocturne avaient donné lieu dès lors que le salarié devait se tenir à la disposition de I'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », quand il lui incombait précisément d'apprécier la fréquence de ces interventions et de rechercher si le salarié n'avait véritablement pas été en mesure de vaquer, dans la chambre mise à sa disposition, à des occupations personnelles, la cour d'appel a une nouvelle fois privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif que « la possibilité qui lui était laissée de dormir ou de regarder la télévision lorsque son intervention n'était pas requise ne peut en aucune manière être considérée comme constitutive de la faculté de vaquer à ses occupations personnelles », sans rechercher si, un plus de ces activités, M. X... n'avait pas eu la possibilité de consulter son ordinateur personnel, de téléphoner, de se faire à manger, de lire, d'écrire, occupations dont il n'alléguait pas qu'il n'aurait pu les réaliser et qui constituaient précisément « les occupations personnelles » visées par les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence ces textes ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés que le salarié, qui assurait sa permanence depuis un bureau d'éducateur dans lequel était dressé un lit, devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel de résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, qu'il n'avait pas la possibilité de se soustraire à l'autorité de son employeur puisqu'il devait veiller au bon endormissement des adultes handicapés, intervenir éventuellement en cas de difficultés liées au comportement des personnes dont il avait la charge, comme les cauchemars, les errances nocturnes ou le passages aux toilettes, et qu'à l'inverse, s'il s'était absenté pour motifs personnels de son lieu de veille, il aurait été considéré comme en abandon de poste, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'Association Sesame autisme ASITP Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES à verser à Monsieur X... les sommes de 13.800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de 2.938,26 € à titre de rappel de salaire, de 293,82 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser au Syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Rhône les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du Code du travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L.3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement; que non seulement aucun texte ne prévoit la possibilité d'instaurer un tel régime d'équivalence pour les emplois à temps partiel mais encore l'article L.3121-9 précité a pour objet d'organiser l'introduction, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des salariés, d'une durée équivalente à la durée légale fixée par l'article L.3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, laquelle correspond à la quotité de travail qu'un salarié doit accomplir dans un établissement pour être regardé comme y travaillant à temps plein, d'où il suit que ni la durée légale, ni par voie de conséquence, la durée équivalente à la durée légale instaurée par décret, ne sont applicables aux salariés travaillant à temps partiel; que l'exclusion des emplois à temps partiel du champ d'application du décret n° 20014384 du 31 décembre 2001 découle de la loi elle-même et que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette exclusion serait contraire au principe d'égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel ne peut être accueilli; que vainement l'Association appelante fait-elle valoir qu'un certain nombre de ces contrats doivent être requalifiés comme ayant été conclus à temps plein, de sorte que le décret précité leur serait malgré tout applicable; qu'en effet, lorsque le temps de travail hebdomadaire prévu par certains de ces contrats dépasse trente-cinq heures, force est de constater que les heures effectuées au-delà de ce quota n'ont pas été rémunérées comme heures supplémentaires, et ce alors que le travail étant organisé par cycles de quatre semaines au sein de l'établissement, ce qui n'est pas contesté, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'intimé sur une telle durée n'excède jamais la durée légale à une exception près (septembre 2006); qu'en tout état de cause, il ne saurait être sérieusement soutenu par l'Association appelante que la commune intention des parties n'était pas de conclure des contrats de travail à temps partiel mais des contrats de travail à temps plein, et qu'à cet égard, si l'employeur a abusé de sa position pour imposer au salarié une durée de travail supérieure à celle de l'emploi à temps partiel défini par les contrats, il lui appartient d'assumer les conséquences de tels errements; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait appliquer un régime d'équivalence à la rémunération du salarié, pour la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; qu'ainsi l'Association ne peut se prévaloir d'aucun élément de nature à contredire le décompte de ses nuits de veille effectué par le salarié; que sur le coefficient applicable à la rémunération du salarié, les contrats de travail mentionnent le coefficient 338; que l'intimé est à cet égard fondé à exiger l'application de la majoration de dix points prévue par l'avenant à la Convention collective du 15 mars 1966 n° 249 du 21 juin 1994; que le rappel de salaire doit en conséquence être calculé sur la base du coefficient 348;ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant qu'aucun texte ne prévoyait la possibilité d'instaurer un régime d'équivalence pour les salariés à temps partiel, quand aucun texte n'excluait formellement une telle possibilité et que l'article L.3121-9 du Code du travail, en visant une durée «équivalente à la durée légale », permettait pleinement de définir une durée équivalente à une fraction seulement de cette durée légale, de sorte que rien ne s'opposait à l'application de ce régime à cette catégorie de salariés, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé ce texte;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que l'exclusion des emplois à temps partiel du champ d'application de l'article L.3121-9 relatif aux régimes d'équivalence découlerait de la loi elle-même de sorte qu'il ne saurait être allégué d'une inégalité entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel, quand cette exclusion, à la supposée même avérée, contrevenait au principe de proportionnalité de rémunération énoncé par l'article L.3123-1O du Code du travail puisqu'en fonction de la durée de leur temps de travail, deux salariés exerçant strictement les mêmes fonctions n'auraient pas été rémunérés de manière équivalente, la Cour d'appel a violé ensemble ces textes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES à verser à Monsieur X... les sommes de 13.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de 2.938,26 € à titre de rappel de salaire, de 293,82 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser au Syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Rhône les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE sur la nature des heures de veille nocturne, il est constant qu'était mis à la disposition du salarié un lit disposé dans un bureau d'éducateur ; qu'une installation aussi sommaire ne saurait être regardée comme constituant un logement de fonction, le salarié n'ayant pas la possibilité d'y apporter le moindre aménagement personnel; que l'intimé devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et de résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes; que les périodes de veille nocturne s'étendaient du coucher jusqu'au lever des personnes accueillies; qu'il est indifférent de connaître la fréquence des interventions auxquelles ces heures de veille nocturne ont donné lieu dès lors que le salarié devait alors se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles; que la possibilité qui lui était laissée de dormir ou de regarder la télévision lorsque son intervention n'était pas requise ne peut en aucune manière être considérée comme constitutive de la faculté de vaquer à ses occupations personnelles; qu'en conséquence, c'est encore à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a jugé que les heures de veille nocturne effectuées en chambre de veille devaient être considérées comme du travail effectif, lequel devait être décompté comme tel et rémunéré heure pour heure dès lors que le régime d'équivalence n'était pas applicable; que l'intimé produit un tableau mentionnant les dimanches travaillés, notamment en heures de veille nocturne; qu'il démontre que ces heures de veille nocturne ne lui ont pas été payées comme du travail effectif, ce qui d'ailleurs correspond à la logique de l'employeur qui refuse de reconnaître les heures passées en chambre de veille comme du travail effectif; que l'Association appelante ne produit aucun élément de nature à contredire ceux versés aux débats par l'intimé alors qu'il lui appartient, en sa qualité d'employeur, de justifier de l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié, notamment la nuit et les dimanches et jours fériés; qu'il est constant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été proposé au salarié à l'issue de la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007 ainsi que l'ont relevé les premiers juges; que, dans ces conditions, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2938,26 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 293,82 € pour les congés payés y afférents;ET QUE, sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T., le non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée légale du travail, au temps de repos quotidien, à l'amplitude quotidienne de travail, à la durée quotidienne du travail, à la durée hebdomadaire du travail et à la rémunération des salariés à temps partiel porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession; que l'intervention dudit syndicat est bien fondée et que le jugement querellé sera également confirmé de ce chef, les juges du premier degré ayant exactement apprécié l'importance de son préjudice;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.3121-5 du même Code, une astreinte et non un travail effectif, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'installation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du confort, de la nature, de la taille ou de la situation du logement ne permettent pas en elles-mêmes de conclure à l'impossibilité pour le salarié concerné de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la Cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles susvisés;ALORS. ENSUITE, QU'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que Monsieur X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, quand l'obligation pour le salarié d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité est précisément le propre de l'astreinte et n'est donc pas de nature à démontrer une impossibilité de vaquer à des occupations personnelles qui serait caractéristique d'un travail effectif, la Cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail; ALORS, DE SURCROIT. QU'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que Monsieur X... devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel et résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, sans caractériser en quoi ces interventions, dont l'Association établissait qu'elles s'étaient limitées en réalité à une seule intervention au cours de la période litigieuse, auraient été d'une fréquence telle qu'elles auraient en réalité interdit toute possibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail; ALORS, EGALEMENT, QU'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif qu'« il était indifférent de connaître la fréquence des interventions auxquelles ces heures de veille nocturne avaient donné lieu dès lors que le salarié devait se tenir à la disposition de I'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », quand il lui incombait précisément d'apprécier la fréquence de ces interventions et de rechercher si le salarié n'avait véritablement pas été en mesure de vaquer, dans la chambre mise à sa disposition, à des occupations personnelles, la Cour d'appel a une nouvelle fois privée de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-S du Code du travail;ET ALORS. ENFIN, QU'en retenant, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif que « la possibilité qui lui était laissée de dormir ou de regarder la télévision lorsque son intervention n'était pas requise ne peut en aucune manière être considérée comme constitutive de la faculté de vaquer à ses occupations personnelles », sans rechercher si, un plus de ces activités, Monsieur X... n'avait pas eu la possibilité de consulter son ordinateur personnel, de téléphoner, de se faire à manger, de lire, d'écrire, occupations dont il n'alléguait pas qu'il n'aurait pu les réaliser et qui constituaient précisément «les occupations personnelles» visées par les articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence ces textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES à verser à Monsieur X... les sommes de 13.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de 2.938,26 € à titre de rappel de salaire, de 293,82 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à verser au Syndicat départemental CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Rhône les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE l'Association appelante n'a jamais considéré les heures passées en chambre de veille comme du travail effectif; que le tableau produit par l'intimé montre que faute de ce faire, l'Association n'a respecté ni la durée maximale de l'amplitude quotidienne de travail, ni la durée hebdomadaire maximale de travail, ni la durée maximale quotidienne de travail, et que l'employeur ne produit aucun élément contraire; que les infractions à la réglementation du travail ainsi commises par l'Association ont nécessairement causé un préjudice au salarié, ne serait-ce qu'en raison de la fatigue occasionnée et de ses conséquences sur l'activité professionnelle et sur la vie familiale; qu'il ressort du dossier et des débats que les juges de première instance ont exactement apprécié le préjudice qui a ainsi été causé au salarié; que leur décision sera par conséquent intégralement confirmée;ET QUE, sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T., le non-respect par l'employeur des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée légale du travail, au temps de repos quotidien, à l'amplitude quotidienne de travail, à la durée quotidienne du travail, à la durée hebdomadaire du travail et à la rémunération des salariés à temps partiel porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession; que l'intervention dudit syndicat est bien fondée et que le jugement querellé sera également confirmé de ce chef les juges du premier degré ayant exactement apprécié l'importance de son préjudice;
ALORS, D'UNE PAR QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile; ALORS. D'AUTRE PART, QU'en présence d'un régime d'équivalence, l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures par semaine fixé par la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est alors celui prévu par le droit français et non celui prévu par la directive, de sorte que le système d'équivalence joue pleinement pour le décompte des heures effectuées; qu'en validant, pour faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi du fait du dépassement de la durée hebdomadaire, les calculs de Monsieur X... effectués selon les modalités prévues par la directive, en comptabilisant la totalité des heures de présence, alors que le plafond conventionnel de 44 heures étant plus favorable que celui fixé par la directive, le mode de calcul applicable devait être celui prévu par le droit français, et donc par le système d'équivalence, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la directive 93/104/CE, de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptés et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L.3121-9 du Code du travail; ET ALORS, ENFIN, QUE l'Association SESAME AUTISME avait souligné (conclusions en appel, p. 38 et suivantes) que Monsieur X... n'avait pas pris en compte, pour évaluer ses demandes de dommages et intérêts, la circonstance que la répartition du temps de travail dans l'établissement se faisait par cycles de plusieurs semaines consécutives, de sorte qu'il devait apprécier sur ces périodes, et non sur une seule semaine de travail, si la durée maximale hebdomadaire avait été respectée; qu'en se bornant à valider ses calculs sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de l'Association, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10339
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-10339


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10339
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