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28/05/2014 | FRANCE | N°12-27811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la société Vilo en qualité de VRP multicartes, après le rachat auprès de son prédécesseur de sa clientèle ; que l'employeur s'est ensuite engagé le 9 janvier 1984 à racheter au salarié sa clientèle lors de son départ en retraite ; que, selon un avenant du 29 octobre 1996, les parties ont convenu d'un changement de secteur d'activité, de mode de rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, d'un rachat d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la société Vilo en qualité de VRP multicartes, après le rachat auprès de son prédécesseur de sa clientèle ; que l'employeur s'est ensuite engagé le 9 janvier 1984 à racheter au salarié sa clientèle lors de son départ en retraite ; que, selon un avenant du 29 octobre 1996, les parties ont convenu d'un changement de secteur d'activité, de mode de rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, d'un rachat des cartes de l'intéressé qui devenait représentant exclusif de la société ; que le salarié a été licencié pour inaptitude physique le 11 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du rachat de clientèle, de l'indemnité de clientèle, de l'inégalité de rémunération subie, de frais professionnels et de déplacement ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'atteinte à la règle « à travail égal, salaire égal », le salarié doit prouver non seulement que ses salaires ne seraient pas les mêmes que celui d'autres salariés, mais également que ces autres salariés auxquels il se compare font exactement et strictement le même travail que lui et dans les mêmes conditions ; qu'en se contentant de la démonstration par M. X... d'une différence entre la partie fixe de sa rémunération et celle d'autres VRP, sans exiger de lui qu'il prouve qu'il aurait été exactement dans la même situation de travail que ces derniers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » suppose que le travail effectué par les deux salariés comparés soit véritablement identique ; qu'en l'absence de toute constatation propre à vérifier que tel serait le cas, et de toute constatation sur le travail effectué par M. X... d'une part et les autres salariés d'autre part, notamment en ce qui concerne leur ancienneté, leur qualification, leurs tâches respectives, l'étendue de leurs secteurs respectifs, la cour d'appel a directement méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que ne sont pas placés dans une situation identique des salariés vivant dabs des bassins d'emploi très différents, et au sein desquels le coût de la vie est notoirement différent ; qu'en écartant comme inopérant le motif invoqué par l'employeur tiré de ce que les salariés de la région parisienne supportent des charges beaucoup plus importantes, ce qui explique que leur salaire soit plus élevé pour leur assurer un niveau de vie identique à celui des salariés exerçant dans des bassins d'emploi où les charges sont moins onéreuses, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a relevé qu'aucun élément objectif intrinsèque à la charge de travail et aux postes respectivement occupés n'était présenté par l'employeur, propre à justifier les différences de traitement liées à leur lieu d'exercice constatées entre les VRP placés dans une situation professionnelle identique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'intéressé au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il lui appartient d'apporter les éléments ouvrant droit au versement de l'indemnité, tant dans la réalité de l'entretien et du développement par son travail de cette clientèle que dans celle d'un préjudice résultant pour lui de la cessation de son exploitation ; qu'il est également inopérant que le principe et la valeur de l'indemnité de clientèle aient été inscrits dans le protocole transactionnel susvisé, ce protocole n'ayant pas abouti et n'ayant donc valeur entre elles que de pourparlers ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a perçu lors de la rupture l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle-ci, de principe, n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité de clientèle était fondée en son principe, la cour d'appel à qui il appartenait d'en déterminer le montant, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de frais de déplacement, l'arrêt retient que l'intéressé ne peut invoquer le fait que les frais engendrés par son déplacement le 17 septembre 2008 au siège parisien de la société sont imputables à cette dernière alors qu'elle lui a fait remettre le lendemain à l'établissement d'Aix-en-Provence qui était le plus proche de son domicile les documents de la fin de contrat dont le solde de tout compte, lesquels sont quérables et non portables ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le déplacement était justifié non pour obtenir la remise des documents de fin de contrat mais pour obtenir le paiement des sommes restant dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour inégalité de rémunération à compter de chaque échéance du mois considéré ;
Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre de l'indemnité de clientèle et des frais de déplacement, fixe le point de départ des intérêts accessoires à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour inégalité de rémunération à compter de chaque échéance du mois considéré, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Vilo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société VILO (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 229 060 € à titre de rachat de clientèle, arrêtée au 31 décembre 2008, majoré des intérêts au taux contractuel de 5 % annuel à partir du 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE la SARL VILO, qui exerce une activité de diffusion et de distribution de livres, embauchait le 1er juillet 1982 Monsieur Daniel X... en qualité de VRP multicartes, après le rachat par ce dernier le 1er juin précédent à Monsieur Z..., VRP multicartes pour la société, de sa clientèle au prix de 400 000 F de l'époque, soit 67 077, 57 euros, sur les départements 01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 ; que, par courrier du 10 janvier 1983, la société s'engageait, dans le cas d'un changement de statut dû au fait de la société, à lui racheter sa carte pour le montant de 400 000 F plus les intérêts légaux et, après acquittement par lui du prix auprès de son prédécesseur, elle lui confirmait par nouveau courrier du 9 janvier 1984, qu'il était à cette date propriétaire de la clientèle sur les départements considérés et maintenait son engagement à lui racheter cette clientèle pour la même somme majorée de 5 % annuel jusqu'à son départ à la retraite ; que postérieurement à ses courriers, plusieurs contrats et avenants intervenaient entre les parties, dont :- un contrat de représentation de commerce conclu le 29 mai 1989, venant modifier le secteur d'activité du salarié ainsi que sa rémunération, sous forme d'une commission ;- un avenant du 29 octobre 1996, venant de nouveau modifier le secteur d'activité et sa rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, le salarié devenant par ailleurs à compter du 1er janvier 1997 représentant exclusif de la société qui elle-même lui rachetait ses cartes au prix de 600 000 F d'alors ; qu'en février 2004, Monsieur X... refusait un nouveau changement de secteur proposé par la société fin décembre 2003, rappelant ensuite durant l'année 2004 son opposition de principe à ce changement et demandant à l'employeur la restitution de son précédent secteur d'activité ; qu'il saisissait le 25 novembre 2004 de la difficulté la formation de référé du conseil de prud'hommes de CARPENTRAS, qui prononçait le 6 avril 2005, la radiation de l'affaire, la société ayant entre-temps, par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude définitive à tout poste nécessitant conduite et déplacements professionnels, port de charges, station debout et assise prolongée, marche prolongée et activité incluant en état de stresse, le retenant cependant apte à un poste excluant ces restrictions ; que, par deux courriers du 10 avril 2008, la société l'informait de l'impossibilité d'un reclassement dans l'entreprise et le convoquait à un entretien préalable puis lui notifiait le 11 juin 2008 son licenciement pour inaptitude physique, qu'il ne contestait pas ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la clause de rachat de clientèle, la SARL VILO s'est engagée par courriers du 10 janvier 1983 puis du 9 janvier 1984 à racheter à M. X... au même prix de 400. 000 F de l'époque la carte rachetée précédemment par lui, avec son accord, à son prédécesseur VRP multicartes pour les départements inscrits comme son secteur d'activité dans le contrat de travail, le second courrier précisant qu'il venait annuler le précédent courrier et prévoyant en sus un pourcentage de 5 % annuel pour le départ à la retraite du salarié, s'apparentant à ce titre à une clause de garantie d'emploi ; que divers avenants modificatifs de secteurs d'activité comme de la rémunération sont ensuite intervenus entre les parties dont, en premier lieu, le 29 mai 1989, un nouveau contrat à durée indéterminée intitulé « contrat de représentant de commerce » venant modifier le secteur d'activité du salarié en l'amputant de deux départements et mettant en place une rémunération à la commission ; que si ce contrat prévoit le versement éventuel d'une indemnité de clientèle dans un état dressé par les parties lui est annexé, il reste taisant sur l'engagement exprimé cinq ans auparavant par la société du rachat de la clientèle acquise par le salarié auprès de son prédécesseur ; que l'avenant ensuite intervenu le 29 octobre 1996, produit par le salarié et signé par les deux parties, vient modifier la rémunération en rajoutant, en sus du pourcentage sur les commissions complémentaires sur les commandes directes et indirectes, un fixe mensuel de 15 000 F brut complémentaires ; il précise que « le représentant s'engage à représenter VILO de manière exclusive sur son secteur », envisage une participation forfaitisée de la société aux frais professionnels et prévoit en ses 8° et 9° le rachat des cartes du salarié sous la forme mentionnée « une indemnité forfaitaire et globale couvrant le rachat de vos cartes et des droits attachés vous sera versée pour un montant de 600 000 Francs », soit la somme de 9 147 euros, et son versement sous la forme d'un premier versement de 50 000 F déjà effectué et de huit versements annuels échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 30 juin 2003 ; que cet avenant mentionne expressément sous son en-tête : « Les articles ci-dessous annulent et remplacent ceux prévus au contrat et avenants précédents », de sorte que, ayant été signé par les deux parties, il rend caduc notamment l'engagement précédent du 9 janvier 1984 de la société, venant le remplacer par la clause de rachat susvisée qui intervient logiquement en suite de la qualité de VRP exclusif de la société désormais conférée au salarié sur son rayon d'activité à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en effet, si un courrier ultérieur du 27 novembre 1996 de la société, régulièrement versé aux débats, adressé au salarié dans le mois suivant ce dernier avenant, vient de manière paradoxale lui préciser : « suite à différents entretiens téléphoniques et à votre lettre du 2 novembre dernier, je vous rappelle que nous tenons à vous garder ; qu'en ce qui concerne l'avenant à votre contrat de travail, aucun article de vos précédents contrats n'est annulé », il ne peut concerner l'engagement unilatéral susvisé ; la mention ensuite apportée : « Le rachat de vos cartes BIBLIOTHEQUE DES ARTS, HERME, HAZAN, DOCUMENTATION FRANCAISE, LAVAUZELLE, LEDA ne comprend pas celle de VILO dont vous restez propriétaires de la clientèle ¿ » vient bien signifier, d'une part, que l'engagement du rachat des cartes acquises par le salarié à l'embauche a été repris, à l'exception de la carte de la société, d'autre part, qu'à ce dernier titre, reste maintenu le principe d'une indemnité de clientèle à venir sur la carte VILO, ce que prévoyait le nouveau contrat de VRP du 29 mai 1989 ; que Monsieur X... ne tire cependant dans ses écritures aucun effet des clauses ainsi contenues dans l'avenant susvisé du 29 octobre 1996, auquel il ne se réfère que pour retenir le caractère forfaitisé pour partie de ses commissions et inclure celles-ci dans son calcul de l'indemnité de clientèle sollicitée distinctement ; qu'il reste également taisant sur les versements prévus dans l'avenant au titre du rachat de la clientèle, dont le premier indique comme déjà effectué à la date de signature de l'avenant ; qu'il en est de même dans les courriers qu'il produit, échangés ensuite entre lui et la société à compter de l'année 2004 et jusqu'en 2006, qui portent uniquement sur son refus de la modification au 31 octobre 2003 de son secteur d'activité, la revalorisation de sa rémunération et le remboursement de ses frais professionnels ; que ce n'est ensuite que postérieurement à la rupture et dans son courrier de contestation du solde de tout compte adressé à la société le 5 novembre 2008 qu'il vient seulement revendiquer, outre des sommes dues au titre des congés payés, de frais professionnels et de frais de déplacement engendrés par la rupture, le rachat de sa clientèle, dont il présente le calcul, sur la base de l'engagement du 9 janvier 1984 devenu caduc du fait des accords contractuels ultérieurs, ce courrier ne réclamant par ailleurs aucunement le versement de l'indemnité de clientèle envisagée par le nouveau contrat de VRP du 29 mai 1989 ; qu'enfin, si le protocole transactionnel versé aux débats, non daté et signé par les parties qui ne contestent pas qu'il a été établi à l'occasion de la procédure de licenciement du salarié dont il précise la date de notification, n'a pas été concrétisé par elles et n'a donc aucune valeur les engageant, il n'en reste pas moins qu'il doit être retenu que ce protocole avait uniquement comme objet le principe et la valorisation de l'indemnité de clientèle, après avoir expressément rappelé qu'il résultait de l'avenant du 29 octobre 1996 prenant effet le 1er janvier 1997 que le salarié était devenu le représentant unique pour la société qui lui avait racheté ses autres cartes pour un montant de 600 000 Francs ; qu'il convient de constater que le salarié n'émet ainsi aucune contestation sur l'effectivité des versements prévus dont la venue à terme était fixée au 30 juin 2003, faisant seulement mention dans ses écritures du caractère indépendant de l'indemnité de clientèle par rapport au rachat de la clientèle, pour revendiquer la possibilité du cumul de ses demandes ; que Monsieur X... doit en conséquence être réputé rempli de ses droits quant au rachat de clientèle effectué par lui à l'embauche et que la société s'était elle-même engagée à racheter avant de concrétiser ce rachat dans l'avenant du 29 octobre 1996, non remplacé par celui ultérieur du 25 octobre 2006 qui venait seulement modifier la prise en charge des frais professionnels du salarié en les faisant passer au régime des frais réels ; qu'il y a lieu de rejeter la demande et donc d'infirmer le jugement de ce chef ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en considérant que la clientèle achetée par l'exposant à Monsieur Z..., ancien VRP de la société VILO, le 1er juin 1982, lui avait été rachetée dans le cadre de l'avenant au contrat de travail du 20 octobre 1996 portant rachat par l'employeur des cartes objet de ce contrat, quand elle avait relevé que l'employeur s'était engagé, par courriers des 10 janvier 1983 et 9 janvier 1984, à racheter à l'exposant lors de son départ à la retraite la clientèle acquise de Monsieur Z..., la Cour d'appel a étendu l'objet de l'avenant précité du 20 octobre 1996 à une clientèle non comprise dans celle du contrat de travail, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si les courriers de l'employeur du 10 janvier 1983 (relatif à l'achat de la clientèle de Monsieur Z... par Monsieur X...) et du 9 janvier 1984 (contenant l'engagement de l'employeur à racheter cette clientèle à l'exposant lors de son départ à la retraite) ne concernaient pas une clientèle distincte de celle objet du contrat de travail et s'il ne s'en déduisait pas que l'avenant à ce contrat du 28 octobre 1996 n'avait pu porter atteinte à l'engagement précité de rachat de clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une contradiction entre deux motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait racheté à Monsieur Z... sa clientèle le 1er juin 1982 et qu'il avait été engagé par la société VILO le 1er juillet suivant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en considérant que ce rachat de clientèle était intervenu « à l'embauche », en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule une manifestation claire et non équivoque de renoncer peut emporter renonciation au droit à percevoir une rémunération ; qu'en opposant à Monsieur X... le fait qu'il ne s'était inquiété de ne pas percevoir le prix de la clientèle cédée que dans son courrier du 5 novembre 2008, postérieur à la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, par lettre du 18 mars 2006, Monsieur X... avait indiqué à la société VILO qu'il avait envisagé de prendre sa retraite à 60 ans et que le montant du rachat de sa clientèle s'élèverait, en fin d'année 2006, à la somme de 207766 € ; que, par une seconde lettre du 21 juin 2006 également versée aux débats, l'exposant avait ajouté que ce n'était que pour des raisons liées à la législation que ce départ en retraite n'avait pu être effectif ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait protesté qu'à partir de 2008 contre le non paiement du prix de la clientèle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé par omission les deux courriers précités, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société VILO (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 134 370 € à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE la société VILO a embauché Monsieur X... en qualité de VRP multicartes le 1er juillet 1982 ; qu'un contrat de représentant de commerce du 29 mai 1989 a modifié le secteur d'activité du salarié ainsi que sa rémunération pour former d'une commission ; qu'un avenant du 29 octobre 1996 venant de nouveau modifier le secteur d'activité et la rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, le salarié devant alors représentant exclusif ; qu'à partir du 27 décembre 2007, le salarié était en arrêt maladie ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique par lettre du 11 juin 2008 ; que la demande de paiement du prix de rachat de la clientèle acquise par Monsieur X... le 1er juin 1982 doit être rejetée ; que pour ces motifs l'indemnité de clientèle reste due sur son principe au salarié, mais est seulement cantonnée à la clientèle de la société, Monsieur X... étant resté représentant exclusif de la société VILO ; qu'il lui appartient d'apporter les éléments ouvrant droit au versement de l'indemnité, tant dans la réalité de l'entretien et du développement par son travail de cette clientèle que dans celle d'un préjudice résultant pour lui de la cessation de son exploitation ; qu'il est inopérant que le principe et la valeur de l'indemnité de clientèle aient été inscrits dans le protocole transactionnel versé aux débats, non daté et non signé par les parties, établi lors de la procédure de licenciement, ce protocole n'ayant pas abouti et n'ayant donc valeur entre elles que de pourparlers ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a perçu lors de la rupture l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle-ci, de principe, n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant considéré que l'indemnité de clientèle était due dans son principe à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve des éléments ouvrant droit au versement de l'indemnité, tant dans la réalité de l'entretien et du développement par son travail de cette clientèle que dans celle d'un préjudice résultant pour lui de la cessation de son exploitation en se bornant à invoquer le projet de transaction faisant mentionner une évaluation à 80000 €, a refusé de se prononcer sur le montant de l'indemnité de clientèle au prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par le salarié, violant ainsi l'article 4 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le montant de l'indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; qu'en s'abstenant d'inviter le salarié à produire les éléments permettant l'évaluation de l'indemnité de clientèle, au besoin après désignation d'un expert comme l'avait demandé en subsidiaire la société VILO, laquelle n'avait pas contesté qu'une clientèle avait été créée et développée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 alinéas 1 et 2 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si l'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité de clientèle, la plus élevée est due ; qu'en opposant au salarié le fait qu'il avait perçu une indemnité de clientèle pour rejeter sa demande d'indemnité de clientèle, là où elle aurait dû déterminer le montant de cette dernière indemnité aux fins de vérifier si celui-ci n'était pas plus élevé que celui de l'indemnité de licenciement de sorte que la différence restait due au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, si un salarié ne peut percevoir une indemnité au titre de la clientèle qu'il a créée et développée au titre de l'exécution de son contrat de travail lorsqu'il a cédé cette clientèle lors de son départ de l'entreprise, il demeure en droit de percevoir l'indemnité de clientèle lors qu'il a cédé une autre clientèle ; qu'en relevant que l'indemnité de clientèle n'était due à Monsieur X... que parce qu'elle l'avait débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de rachat de clientèle quand il était constant que cette clientèle n'était pas celle que le salarié avait créée et développée au titre de son contrat de travail, la première ayant été acquise de Monsieur Z... le 1er juin 1982 et la seconde lui ayant été confiée au titre du contrat de travail conclu le 1er juillet suivant ainsi que cela résulte des constatations de l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du Code du travail ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur cette quatrième branche du moyen en ce que la Cour d'appel a relevé que le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la clause de rachat entraînait le droit du salarié à une indemnité de clientèle, la cassation précitée impliquant que les clientèles concernées au titre, d'un côté, du rachat à Monsieur Z..., et de l'autre, de l'exécution du contrat de travail, étaient distinctes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société VILO (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 4176, 96 € à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE la société VILO a embauché Monsieur X... en qualité de VRP multicartes le 1er juillet 1982 ; qu'un contrat de représentant de commerce du 29 mai 1989 a modifié le secteur d'activité du salarié ainsi que sa rémunération pour former d'une commission ; qu'un avenant du 29 octobre 1996 est venu de nouveau modifier le secteur d'activité et la rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, le salarié devant alors représentant exclusif ; qu'à partir du 27 décembre 2007, le salarié était en arrêt maladie ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique par lettre du 11 juin 2008 ; que selon le dernier avenant du 25 octobre 2006, le salarié était soumis au régime des frais réels et devait justifier des frais exposés dans le cadre de son travail ; qu'il n'est pas contesté par lui qu'il a été réglé de ses frais professionnels à hauteur de 15000 € et les justificatifs de frais qu'il présente pour revendiquer à ce titre un solde de 4176, 96 € retiennent un montant global de frais exposés différent de celui qu'il avance et ne permettent donc pas suffisamment d'étayer sa demande pour le solde selon lui restant dû pour des dates non précisées ; ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces soumises à leur examen ; qu'en se bornant à affirmer que les justificatifs fournis retiennent un montant global de frais exposés différent de celui que le salarié avance, sans analyser ces justificatifs, fût-ce de manière sommaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que les justificatifs de frais produits n'étaient pas datés, quand ceux-ci l'étaient et ce pour les trois années litigieuses 2006, 2007 et 2008, la Cour d'appel les a dénaturées dans leurs termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société VILO (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 373, 74 € ; AUX MOTIFS QUE la société VILO a embauché Monsieur X... en qualité de VRP multicartes le 1er juillet 1982 ; qu'un contrat de représentant de commerce du 29 mai 1989 a modifié le secteur d'activité du salarié ainsi que sa rémunération formée d'une commission ; qu'un avenant du 29 octobre 1996 venant de nouveau modifier le secteur d'activité et la rémunération, composée désormais d'un fixe et de commissions, le salarié devant alors représentant exclusif ; qu'à partir du 27 décembre 2007, le salarié était en arrêt maladie ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique par lettre du 11 juin 2008 ; que Monsieur X... ne peut invoquer que les frais engendrés par son déplacement le 17 septembre 2008 au siège parisien de la société sont venus du fait de cette dernière qui lui a fait remettre le lendemain à l'établissement d'AIX EN PROVENCE qui était le plus proche de son domicile les documents de la fin de contrat dont le solde de tout compte, lesquels sont quérables et non portables, de sorte que les frais dont le remboursement est sollicité sont venus de la seule initiative du salarié ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il demandait le remboursement des frais de déplacement qu'il avait exposés pour récupérer au siège parisien de la société VILO les sommes qui lui étaient dues au titre du solde de tout compte à l'exclusion de tout document de fin de contrat, et que c'était ces sommes qui n'étaient pas portables dès lors que son salaire mensuel avait toujours été viré sur son compte bancaire ; qu'en relevant que le salarié avait récupéré les documents de fin de contrat le lendemain à l'établissement d'AIX EN PROVENCE qui était le plus proche de son domicile, que ces documents étaient « quérables et non portables », et qu'ainsi les frais exposés provenaient de la seule initiative du salarié, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'un employeur ne peut invoquer le principe selon lequel les salaires sont quérables et non portables en l'état d'un usage d'entreprise selon lequel l'employeur paye la rémunération par virement ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié était venu chercher au siège social de l'entreprise son « solde de tout compte » sans rechercher s'il n'existait pas un usage d'entreprise de virement des rémunérations sur le compte bancaire des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3241-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vilo, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vilo à payer à M. X... une somme de 37. 349, 76 € à titre de rappel de salaire pour inégalité de rémunération sur la période de janvier 2004 à septembre 2008 et 3. 734, 97 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance du mois considéré ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; à cet égard M. X... présente des éléments de comparaison avec plusieurs de ses collègues salariés de la société également VRP, permettant de retenir une différence en sa défaveur dans le montant de la partie fixe de leurs rémunérations respectives, que ne vient pas expliquer ni compenser un calcul différent de leurs commissions, ni les spécificités mentionnées dans l'avenant modificatif du 29 octobre 1996, dispensant sous condition de résultats le salarié d'établir des rapports de ses tournées comme de nouvelles contraintes d'organisation de celles-ci, retenues à tort par les premiers juges comme un traitement de faveur expliquant cette disparité de traitement alors qu'elles sont sans corrélation aucune avec la rémunération ; cette disparité de traitement entre des salariés de même catégorie socioprofessionnelle avait déjà été soulignée par le salarié dans des courriers de revendication des 20 septembre et 18 décembre 2005 dans lesquels il demandait l'alignement de son salaire fixe sur celui des représentants de commerce parisien, soit en le portant à hauteur de 3. 000 euros, en soulignant en outre que les représentants de province supportaient une charge plus lourde d'heures de travail du fait de la plus grande importance de leurs déplacements ; il en ressort de manière incontestable que, pour une ancienneté moindre l'entreprise, Monsieur David B..., également VRP exclusif de la société, percevait entre 2003 et 2007 pour une activité ayant comme secteur la région parisienne une partie fixe de rémunération d'un montant de 3. 048, 98 euros, alors que M. X... percevait dans le même temps un salaire fixe de VRP à hauteur de seulement 2. 286, 74 euros ; cette disparité de 25 % dans la partie fixe de la rémunération, au désavantage de M. X... n'est nullement expliquée par la société qui produit seulement des éléments statistiques comparatifs sur la différence de niveau de vie entre la région parisienne et les autres régions, qui ne fait apparaître au demeurant à ce titre qu'une différence de 17 % à 18 % entre les secteurs respectifs considérés ; il ne peut être également retenu comme critère le montant plus élevé sur la région parisienne du salaire annuel moyen, la région francilienne étant composée d'une population différente de salariés du fait de la plus grande concentration de sièges sociaux dans son ressort, enfin aucune argumentation n'est présentée par la société au regard des différences des secteurs géographiques prospectés comme dans l'attribution des commissions, pouvant expliquer objectivement la disparité de traitement constatée et qui ne pourrait se justifier que dans le cadre du versement de primes et non s'inscrire dans le seul salaire de base ; en l'absence de présentation par la société d'éléments objectifs concrets intrinsèques à la charge de travail et aux postes respectivement occupés, il convient de faire droit à la demande, dans les limites de la prescription quinquennale, et donc d'infirmer le jugement de ce chef, en condamnant la SARL Vilo au paiement de la somme de 37. 349, 76 euros au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2004 à septembre 2008, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance du mois considéré ; 1° ALORS QU'en matière d'atteinte à la règle « à travail égal, salaire égal », le salarié doit prouver non seulement que ses salaires ne seraient pas les mêmes que celui d'autres salariés, mais également que ces autres salariés auxquels il se compare font exactement et strictement le même travail que lui et dans les mêmes conditions ; qu'en se contentant de la démonstration par M. X... d'une différence entre la partie fixe de sa rémunération et celle d'autres VRP, sans exiger de lui qu'il prouve qu'il aurait été exactement dans la même situation de travail que ces derniers, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » suppose que le travail effectué par les deux salariés comparés soit véritablement identique ; qu'en l'absence de toute constatation propre à vérifier que tel serait le cas, et de toute constatation sur le travail effectué par M. X... d'une part et les autres salariés d'autre part, notamment en ce qui concerne leur ancienneté, leur qualification, leurs tâches respectives, l'étendue de leurs secteurs respectifs, la Cour d'appel a directement méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3° ALORS QUE ne sont pas placés dans une situation identique des salariés vivant dabs des bassins d'emploi très différents, et au sein desquels le coût de la vie est notoirement différent ; qu'en écartant comme inopérant le motif invoqué par l'employeur tiré de ce que les salariés de la région parisienne supportent des charges beaucoup plus importantes, ce qui explique que leur salaire soit plus élevé pour leur assurer un niveau de vie identique à celui des salariés exerçant dans des bassins d'emploi où les charges sont moins onéreuses, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 4° ALORS QU'en assortissant le rappel de salaire d'intérêts calculés à compter d'une date antérieure à la demande, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27811
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-27811


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27811
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