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28/05/2014 | FRANCE | N°12-27694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 août 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 15 septembre 2002, en qualité de directrice de l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane ; qu'après avoir déposé plainte pour harcèlement moral et sexuel, la salariée a bénéficié d'arrêts de travail successifs à compter du 25 février 2008 ; que licenciée le 29 mai 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un r

appel de salaire fondé sur une revalorisation d'indice, outre des dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 août 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 15 septembre 2002, en qualité de directrice de l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane ; qu'après avoir déposé plainte pour harcèlement moral et sexuel, la salariée a bénéficié d'arrêts de travail successifs à compter du 25 février 2008 ; que licenciée le 29 mai 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire fondé sur une revalorisation d'indice, outre des dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice vexatoire ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est par référence aux fonctions contractuellement définies et effectivement exercées par le salarié et aux critères fixés par la convention collective applicable que le juge doit se prononcer sur sa classification ; qu'en se bornant, pour refuser le bénéfice du coefficient 750 à la salariée, à retenir que sa situation n'était pas comparable à celle de ses homologues employés par d'autres caisses et, pour lui refuser le bénéfice du coefficient 603, à relever que l'avenant à la convention collective avait prévu comme date limite au classement de chaque salarié une date postérieure à son licenciement, sans opérer la moindre constatation relative aux fonctions confiées à la salariée par son contrat de travail, à celles effectivement exercées, non plus qu'aux critères fixés par la convention collective applicable et correspondant aux niveaux de classification réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe IV à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 alors en vigueur ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel, pour refuser à la salariée le bénéfice de l'indice 603, s'est fondée sur les dispositions transitoires aménageant le passage à la nouvelle classification mise en place par l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007, relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération, dont l'article 11 prévoyait qu'il soit procédé au classement de chaque salarié selon les nouveaux critères conventionnels avant le 31 décembre 2008 et sur la constatation d'après laquelle la salariée avait, à cette date, déjà été licenciée ; qu'en statuant par ce motif, sans examiner la demande de la salariée au regard du système de classification antérieur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'annexe IV à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 alors en vigueur ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'indice 603 issu de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007 devait être mis en oeuvre par chaque entreprise au plus tard le 31 décembre 2008, de sorte que la salariée, licenciée le 23 mai 2008, ne pouvait le revendiquer, la cour d'appel n'a pas violé la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire en retenant que celle-ci, en sa rédaction applicable en la cause, prévoyait, pour les fonctions de cadre de direction exercées par la salariée, un coefficient minimal de 550 qui avait été respecté en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de ses demandes tendant à obtenir une revalorisation d'indice et la condamnation de l'Association à lui payer un rappel de salaires calculé sur la base de l'indice 750 ou, à tout le moins, de l'indice 603, outre les demandes en découlant ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 applicable aux institutions de retraite complémentaire, étendue par arrêté du 19 septembre 1994, les cadres de direction sont classés au moins au coefficient 550 ; que s'il était prévu lors de l'engagement de madame X... un réexamen de sa rémunération à chaque date anniversaire du contrat de travail, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle que madame X... ait droit à un coefficient supérieur à 550, et notamment à celui de 750 qu'elle revendique ; qu'elle ne peut valablement se référer au coefficient de rémunération de ses homologues d'autres caisses, le nombre de cotisants gérés étant quatre fois supérieur, l'importance des effectifs à diriger et l'étendue des responsabilités à assumer pour chacun des cadres dirigeants étant ainsi notoirement différents ; que madame X... ne peut pas non plus revendiquer une rémunération sur la base de l'indice 603 en prétendant bénéficier d'un classement en classe 8 niveau D comme le prévoit pour les cadres dirigeants l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007 à la convention collective du 9 décembre 1993, puisque l'article 11.1.1 de cet avenant précise que chaque entreprise met en oeuvre ladite classification de telle sorte que le classement de chaque salarié soit opéré le 31 décembre 2008 au plus tard ; or à cette date madame X... avait déjà fait l'objet d'un licenciement ; ALORS QUE, D'UNE PART, c'est par référence aux fonctions contractuellement définies et effectivement exercées par le salarié et aux critères fixés par la convention collective applicable que le juge doit se prononcer sur sa classification ; qu'en se bornant, pour refuser le bénéfice du coefficient 750 à la salariée, à retenir que sa situation n'était pas comparable à celle de ses homologues employés par d'autres caisses et, pour lui refuser le bénéfice du coefficient 603, à relever que l'avenant à la convention collective avait prévu comme date limite au classement de chaque salarié une date postérieure à son licenciement, sans opérer la moindre constatation relative aux fonctions confiées à la salariée par son contrat de travail, à celles effectivement exercées, non plus qu'aux critères fixés par la convention collective applicable et correspondant aux niveaux de classification réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe IV à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 alors en vigueur ;ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel, pour refuser à la salariée le bénéfice de l'indice 603, s'est fondée sur les dispositions transitoires aménageant le passage à la nouvelle classification mise en place par l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007, relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération, dont l'article 11 prévoyait qu'il soit procédé au classement de chaque salarié selon les nouveaux critères conventionnels avant le 31 décembre 2008 et sur la constatation d'après laquelle la salariée avait, à cette date, déjà été licenciée ; qu'en statuant par ce motif, sans examiner la demande de la salariée au regard du système de classification antérieur, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'annexe IV à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 alors en vigueur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration, ainsi qu'un rappel de salaires depuis son licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces que si madame X... a souscrit le 23 mai 2008 une déclaration d'accident du travail, cette déclaration a été retournée le 3 juin 2008 par la caisse générale de sécurité sociale à l'Association au motif que la déclaration d'accident du travail devait être établie par l'employeur ; que l'Association a reçu le courrier de la caisse le 9 juin 2008 ; qu'il y a lieu de constater qu'à cette date, le licenciement avait déjà été notifié à madame X..., par courrier du 29 mai 2008 et qu'en conséquence, l'employeur ignorait, à la date du licenciement, la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail ; qu'au moment du licenciement, l'employeur pouvait d'autant moins se douter de l'existence d'une procédure de revendication de prise en charge au titre du régime des accidents du travail, qu'aucun incident particulier ni conflit entre madame X... et les membres du conseil d'administration ou leur président, hormis la revendication salariale de l'intéressée, ne ressort des pièces versées aux débats, pendant les mois qui ont précédé l'hospitalisation de la directrice en février 2008 (...) ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, indépendamment de toute demande de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; qu'en se fondant sur l'ignorance dans laquelle l'employeur était, à la date du licenciement, de la procédure engagée par la salariée aux fins de reconnaissance d'accident du travail, sans rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné l'hospitalisation de la salariée, puis ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 10/01829

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-27694

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-27694
Numéro NOR : JURITEXT000029018648 ?
Numéro d'affaire : 12-27694
Numéro de décision : 51401062
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-28;12.27694 ?
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