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28/05/2014 | FRANCE | N°12-27443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 9 novembre 2002, par le Comité d'action sociale israélite de Marseille (CASIM), en qualité d'auxiliaire de vie de nuit par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut de 1 154, 27 euros majoré d'un treizième mois ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le CASIM a procédé à la réduction de la durée du travail en opérant le passage de 39

à 35 heures, sans réduction des salaires, avec une indemnité différentielle d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 9 novembre 2002, par le Comité d'action sociale israélite de Marseille (CASIM), en qualité d'auxiliaire de vie de nuit par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée mensuelle de travail de 169 heures et un salaire brut de 1 154, 27 euros majoré d'un treizième mois ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le CASIM a procédé à la réduction de la durée du travail en opérant le passage de 39 à 35 heures, sans réduction des salaires, avec une indemnité différentielle de 17, 33 heures par mois ; qu'aucune convention collective n'étant obligatoirement applicable dans l'entreprise, le CASIM a décidé d'appliquer volontairement à compter du 1er juillet 2006 une partie de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 non étendue ; qu'il a proposé aux salariés de signer un avenant instaurant à compter de cette date, le versement d'un certain nombre de primes en contrepartie de la suppression du treizième mois ; que Mme X..., seule salariée de l'entreprise à avoir refusé de signer l'avenant, a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par l'une et l'autre partie, la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas justifié que la salariée accomplissait des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, motivant sa décision, que le rappel de prime de transport versé par l'employeur correspondait à la somme due ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé par un motif non critiqué que l'usage tendant au versement de la prime avait été dénoncé, la cour d'appel n'encourt par le second grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la prime décentralisée, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait des conclusions mêmes du CASIM que l'employeur avait opté à compter du mois de juillet 2006 pour l'application volontaire de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce qui concernait en particulier des primes, la cour d'appel ne pouvait exclure de cette application la prime décentralisée, sans justifier de ce que l'employeur avait informé les salariés et les représentants du personnel de ce que sa décision d'appliquer volontairement la convention collective ne concernait pas la prime décentralisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la prime décentralisée n'était pas au nombre des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l'employeur avait entendu volontairement appliquer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Thérèse X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame X..., à l'appui de sa prétention selon laquelle elle n'aurait cessé depuis son embauche d'effectuer 39 heures par semaine, ne produit qu'une unique fiche de fonction de veilleur de nuit, datée de novembre 2008, qui prévoit une période de travail de 19h00 à 7h00 avec une seule pause, dite de repas, de 23h00 à 24h00 ; qu'ainsi, Madame X... n'étaye aucunement sa demande pour la période antérieure au mois de novembre 2008 ; qu'en outre, l'employeur rappelle utilement qu'elle avait reconnu dans ses premières écritures qu'« en juillet 2006, pour tenir compte des dispositions sur le passage aux 35 heures, Madame X... a normalement vu son salaire réparti entre le salaire réglé sur une base de 151, 67 heures et une prime différentielle sur une base de 17h33 » et la Cour relève que dans ce premier jeu d'écritures elle ne formulait aucune demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'enfin, le CASIM justifie que Madame X... ne travaillait bien que 35 heures par semaine en produisant aux débats :- les bulletins de paie de l'intéressée et ceux d'autres salariés de la Résidence des Oliviers qui portent tous mention, à compter du 1er juillet 2003, du salaire de base à 151, 67 heures et d'un « complément différentiel RTT de 17, 33 », complément différentiel qui a été supprimé au 1er juillet 2005 tandis que le taux horaire du Smic a été augmenté et justement appliqué sur les bulletins de paie ;- la fiche de fonction des « ASH de nuit », diffusée aux deux seuls salariés concernés, Monsieur A...et Madame X... mais signée uniquement par le premier, qui prévoit une pause repas de 22h30 à 23h30 et une pause repos de 2h00 à 3h00 ;- l'attestation de Monsieur A...du 25 mars 2011 qui reconnaît « dans le cadre de (ses) fonctions, effectuer un temps de travail de 35 heures par semaine, et ce depuis le 1er juillet 2003 (...) ce qui revient donc à travailler 10 h par nuit, sur 7 jours tous les 15 jours » ; qu'il résulte donc des pièces versées aux débats que le travail de Madame X..., identique à celui effectué par son homologue Monsieur A..., ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires lesquelles, par ailleurs, ne lui ont pas été demandées par l'employeur ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires effectuées par un salarié, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son employé, si celui-ci a préalablement produit la justification de ses allégations concernant l'existence d'heures supplémentaires ; que pour justifier qu'elle n'avait jamais cessé de travailler 39 heures par semaine, comme le spécifiait son contrat de travail, Madame X... avait produit une fiche de poste datant de l'année 2008, c'est-à-dire largement postérieure au passage aux 35 heures, mentionnant un horaire de travail de 19 h à 7 h du matin avec une seule pause de 23 h à 24 h durant la nuit, c'est-à-dire une durée de travail de 39 heures par semaine ; qu'elle avait confirmé n'avoir jamais reçu aucune notification d'une réduction de ses horaires de travail à partir du 1er juillet 2003, et avait contesté toute application à son égard de la prétendue réduction généralisée de la durée du travail invoquée par son employeur ; qu'ainsi la Cour d'appel qui pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, s'est bornée à faire état :- des bulletins de paie de Madame X..., qui sont impuissants, puisqu'ils émanent du seul employeur, à exclure l'existence d'heures supplémentaires ;- de la fiche de fonction ASH de nuit qui, dès lors que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, elle n'avait pas été signée par Madame X..., était dépourvue de toute force probante ;- et de l'attestation de Monsieur A..., qui était sur le principe inopérante puisque ce salarié travaillait sur un autre site que Madame X..., sans justifier d'éléments pertinents produits par le CASIM de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en rappel de prime de transport ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame X... du 9 novembre 2002 ne prévoit pas le versement d'une prime de transport, qui ne lui a été versée qu'à compter du mois de février 2003, initialement pour un montant de 42, 69 euros puis de 40, 00 euros à compter du mois de février 2004 avant d'être supprimée à partir de juillet 2006 ; qu'ainsi, cette prime n'était pas fixe dans son montant et l'employeur prouve par la production des fiches de paie des salariés qui n'en bénéficiaient pas, que cette prime était versée de manière discrétionnaire à une partie seulement du personnel ; que c'est donc fort justement que le CASIM soutient que cette prime constituait en réalité une simple libéralité et que le principe d'égalité de traitement militait en faveur de la suppression de cet avantage si l'employeur ne voulait pas généraliser son versement à l'ensemble du personnel ; que c'est ce qu'il a fait à compter du mois de juillet 2006 et l'ensemble des salariés en bénéficiant, à l'exception de Madame X..., a accepté de signer l'avenant la supprimant ; qu'en toute hypothèse, le versement de cette prime a été dénoncé par l'employeur lors de la réunion du comité d'établissement du 9 novembre 2010 en spécifiant qu'il mettait en place « la nouvelle législation 2010 sur le remboursement des frais de transport » ; que toutefois, le jour-même le CASIM a remis à Madame X... un chèque de 6 080, 30 euros, comprenant un rappel de prime de transport justement calculée à 2 160, 00 euros et il a continué de verser à cette seule salariée la prime litigieuse en soutenant, à juste titre, qu'elle ne peut être exonérée de charges salariales puisqu'il ne s'agit pas du remboursement de frais professionnels ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE par courrier du 9 novembre 2010, le CASIM avait régularisé la situation de Madame X... au titre des frais de transport dont elle bénéficiait depuis son embauche, en lui adressant un bulletin de salaire et un chèque de 6 080, 30 euros couvrant la période de juillet 2006 à décembre 2010 ; qu'il restait dû à Madame X... au jour de l'audience la somme de 356, 37 euros au titre des frais de transport ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors qu'il résultait des propres conclusions des juges du fond que l'employeur avait continué de verser à Madame X... la prime de transport litigieuse, reconnaissant ainsi son caractère contractuel, la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le rappel de prime de transport avait été « justement calculé à 2 160 euros », sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposante, faisant valoir que l'accord des parties garantissait à la salariée le versement mensuel brut de la somme de 42, 69 euros, si bien qu'il restait dû à Madame X... un rappel supplémentaire net de prime de transport de 1 091, 05 euros ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur s'était engagé à continuer de verser la prime de transport contractuelle à Madame X..., n'a pas tenu compte de la période écoulée entre le jugement de première instance et son arrêt, durant laquelle la prime était due, pour fixer les droits de l'exposante au titre de cette prime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes relatives à la prime décentralisée ; AUX MOTIFS QUE concernant la prime décentralisée prévue par la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif de 1951, cette convention non étendue ne lui est pas opposable sauf dans les parties qu'elle a décidé volontairement de mettre en oeuvre qui ne concernent pas le versement de cette prime ; ALORS QUE dès lors qu'il résultait des conclusions mêmes du CASIM que l'employeur avait opté à compter du mois de juillet 2006 pour l'application volontaire de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce qui concernait en particulier des primes, la Cour d'appel ne pouvait exclure de cette application la prime décentralisée, sans justifier de ce que l'employeur avait informé les salariés et les représentants du personnel de ce que sa décision d'appliquer volontairement la convention collective ne concernait pas la prime décentralisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27443
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-27443


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27443
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