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28/05/2014 | FRANCE | N°12-27298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que l'avis du 18 janvier 2011 devait être considéré comme un avis d'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, pris en sa première branche, incompatible avec cette position ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne

la société Trans TP aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que l'avis du 18 janvier 2011 devait être considéré comme un avis d'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, pris en sa première branche, incompatible avec cette position ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trans TP aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Trans TP et condamne celle-ci à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Trans TP L'arrêt attaqué encourt la censureEN CE QU'IL a, confirmant la décision des premiers juges, condamné l'employeur à payer, par provision, au salarié, les sommes de 3.663,69 € au titre des salaires du 18 janvier au 9 mars 2011 et de 366,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payées y afférente, outre les sommes de 800 € et de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. N. X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Trans TP à lui régler ses salaires depuis le 18 janvier 2011 jusqu'à son licenciement en soutenant que, contrairement à ce que prétend l'employeur, il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 18 janvier 2011, quelles que soient les réserves de celui-ci ; qu'en conséquence la période de suspension de son contrat de travail était terminée ; que l'employeur devait lui laisser reprendre son poste à partir de cette date, en cherchant à l'aménager selon les recommandations du médecin du travail, qui devait le revoir dans les 8 jours ; qu'il souligne que lors de la visite de contrôle du médecin du travail le 25 janvier 20 Il, il a été encore déclaré apte avec des recommandations d'aménagement de son poste, ce qui, selon lui, devait conduire l'employeur à le réintégrer à son poste de travail alors qu'en outre, celui-ci avait reconnu dans son courrier du 20 janvier 2011 qu'il pouvait l'affecter à un camion aménagé car automatique ; qu'il soutient enfin que l'avis d'inaptitude physique rendu par le médecin du travail le 9 février 2011 constituait en réalité le premier avis d'inaptitude et non le deuxième, comme le prétend l'employeur, ce qui ne permettait en conséquence pas de lui interdire de reprendre son poste alors que le médecin du travail préconisait encore de l'affecter à un poste de conducteur poids lourds sous certaines réserves ; que la SAS Trans TP s'oppose à sa demande en faisant valoir que les demandes de M. N. X... se heurtent à des contestations sérieuses ; que l'employeur fait valoir que l'avis d'aptitude avec restrictions, tel que délivré par le médecin du travail le 18 janvier 2011 constituait un avis d'inaptitude physique, cette visite étant une première visite de reprise comme l'a déclaré le médecin du travail dans son dernier avis lors de sa deuxième visite de reprise du 9 février 2011 par laquelle il a été déclaré de nouveau inapte ; que l'employeur en déduit qu'il n'avait pas à le réintégrer à son poste, les restrictions retenues par le médecin du travail l'empêchant de l'occuper sauf à mettre en danger sa santé ; qu'il fait valoir que le médecin du travail a d'ailleurs confirmé cet avis d'inaptitude physique le 9 février 2011 ; Que la SAS Trans TP sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées à M. N. X... à titre de rappel de salaires en exécution de l'ordonnance entreprise ; que considérant que l'avis rendu le 18 janvier 2011 par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise, dans les termes suivants : « apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé- camion automatique sans aucun port de charges, ni bâches ou autres et sans travaux en décharge à revoir dans 8 jours » constituait un avis d'aptitude quand bien même il était assorti de réserves en ce qu'il prévoyait précisément de rechercher à aménager le poste de l'intéressé pour le rendre compatible avec ses capacités physiques diminuées sans le déclarer inapte à l'occuper ; qu'il convient de relever que cet avis d'aptitude a été confirmé par l'avis rendu le 25 janvier 2011 par le médecin du travail, dans le cadre d'un examen non qualifié par celui-ci, mais qui se situait dans le cadre du contrôle prévu par le médecin du travail comme devant être effectué dans les 8 jours de l'examen médical précédent ; qu'en effet, dans ce dernier avis, le médecin du travail l'a déclaré à nouveau « apte à la reprise de son travail sur un poste aménagé: camion automatique sans port de charges et sans effort de traction, et sans travail de décharge » ; que dans ces conditions, il revenait à l'employeur de rechercher à aménager le poste de travail de l'intéressé, conformément aux recommandations susvisées du médecin du travail, et ce, d'autant plus, comme le relève le salarié, que l'employeur avait lui-même informé M. N. X..., par courrier du20 janvier 2011, de ce qu'il disposait d'un camion automatique, conformément aux recommandations faites par le médecin du travail dans son avis précité du 18 janvier 2011 et qu'il « était en mesure de le mettre à sa disposition » et ce même s'il invoquait le fait que tous les postes de conduite susceptibles de lui être proposés impliquaient nécessairement de nombreux trajets en décharge ainsi que de la manutention plus ou moins lourde et notamment l'utilisation des trappes charbonnières ou mise en place de bâches ; que, de façon contradictoire, dans ce même courrier du 20 janvier 201l, la SAS Trans TP concluait que « la reprise de son poste par le salarié n'était pas envisageable à ce jour compte tenu des contraintes médicales dont M. N. X... faisait l'objet », en invoquant « l'activité de l'entreprise impliquant des trajets en décharge et de la manutention » ; que dans ces conditions, l'avis d'aptitude susvisé du 18 janvier 2011, rendu dans le cadre d'une visite de reprise, qui n'a pas été l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail par l'employeur, confirmé le 20 janvier 2011, constituait en conséquence le terme de la suspension initiale du contrat de travail de M. N. X... et devait entraîner la reprise du paiement des salaires de l'intéressé à compter du 18 janvier 2011 et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure, en particulier de ses différents courriers précités des 19 et 28 janvier 2011, que l'intéressé était resté à la disposition de la SAS Trans TP depuis le 18 janvier 2011 ; qu'il convient en outre de relever que le salarié n'a été déclaré inapte qu'aux termes de la visite de reprise du 9 février 201l dont le salarié conteste dans ces conditions qu'elle constituait la deuxième visite de reprise prévue par l'article R4624-31 du code du travail ; que dès lors qu'en présence de l'avis d'aptitude rendu le 18 janvier 2011 et d'un unique avis d'inaptitude rendu le 9 février 2011, alors que l'article R.4624-31 précité du code du travail exige que l'inaptitude soit constatée à la suite de deux avis d'inaptitude, sauf danger immédiat non allégué, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur devait régler les salaires de M. N. X... jusqu'à son licenciement ; ALORS QUE, premièrement, l'arrêt de travail provoqué par une maladie suspend les obligations contractuelles des parties jusqu'à la reprise du travail ; que l'avis d'aptitude assorti de réserves rendu par le médecin du travail ne permet une reprise du travail que si l'employeur est en mesure d'affecter, temporairement ou définitivement, après d'éventuels aménagements, le salarié sur un emploi compatible avec les conclusions du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANS TP était tenue de payer une rémunération à M. X... au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail. ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, la déclaration d'aptitude avec réserves ou restrictions à l'issue de la première visite de reprise ne met pas obstacle à la déclaration d'inaptitude à l'issue de la seconde visite de reprise, la seule exigence consistant à effectuer deux examens médicaux espacés de deux semaines avant de constater l'inaptitude du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 9 février 2011 dans la mesure où il avait, à l'issue de la première visite de reprise qui s'est déroulée le 18 janvier 2011, rendu un avis d'aptitude avec restrictions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27298
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-27298


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27298
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