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27/05/2014 | FRANCE | N°13-17287;13-17288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-17287 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 13-17. 287 et K 13-17. 288 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société générale (la banque) a, le 31 mars 2006, consenti à la société Jean et Dominique X... (la société) un prêt de 200 000 euros, dont MM. Jean et Dominique X..., ses dirigeants, se sont rendus cautions, chacun à concurrence de 130 000 euros ; que ceux-ci se sont par ailleurs portés avalistes d'un billet à ordre d'un montant de 112 500 euros, souscrit par la société en contrepartie

d'un crédit de trésorerie consenti par la banque ; que la société ayant é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 13-17. 287 et K 13-17. 288 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société générale (la banque) a, le 31 mars 2006, consenti à la société Jean et Dominique X... (la société) un prêt de 200 000 euros, dont MM. Jean et Dominique X..., ses dirigeants, se sont rendus cautions, chacun à concurrence de 130 000 euros ; que ceux-ci se sont par ailleurs portés avalistes d'un billet à ordre d'un montant de 112 500 euros, souscrit par la société en contrepartie d'un crédit de trésorerie consenti par la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 30 juin 2009, la caisse a assigné MM. X... qui ont recherché sa responsabilité pour soutien abusif ; Sur les seconds moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à la banque la somme de 113 267, 41 euros avec intérêts au taux de 7, 25 % à compter du 2 septembre 2009 au titre du billet à ordre et celle de 121 434, 25 euros avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 au titre du prêt et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, MM. X..., après avoir rappelé dans leurs conclusions d'appel que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, faisait valoir qu'il était fondé à demander réparation de la faute délictuelle que constituait, à son égard, le manquement de la banque à ses obligations contractuelles envers la société pour avoir octroyé un crédit à cette emprunteuse non avertie sans l'avoir mise en garde sur ses capacités financières et son endettement ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que MM. X... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde, au motif essentiel que MM. X... étaient informés des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'entreprise et des risques encourus, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers l'emprunteur, mais sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers les cautions, qui n'était pas invoqué, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la banque envers MM. X..., tiers aux concours bancaires accordés par celle-ci à la société, sur le fait qu'ils auraient eu connaissance de la situation de la société cautionnée ou pour laquelle il se sont portés avalistes, lors de leur engagement, sans caractériser en quoi cette connaissance constituait une faute de nature à exonérer la banque de sa responsabilité délictuelle à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que MM. X..., exerçant depuis 1975 une activité d'ébénisterie et de fabrication industrielle de meubles et ayant pris, en 1995, la direction et le contrôle de l'entreprise fondée par leur père, étaient des professionnels expérimentés dans leur domaine de compétence et avaient connaissance des bilans et résultats de la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants, professionnels avertis, était elle-même un emprunteur averti, de sorte que la banque, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait disposé sur ses revenus d'informations qu'elle même aurait ignorées, n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner MM. X... à verser à la banque la somme de 121 434, 25 euros avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 au titre du prêt, et rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement, l'arrêt retient que la banque disposait d'une déclaration afférente à leur patrimoine signée par eux en 2003, faisant apparaître qu'ils étaient, chacun, propriétaire d'un immeuble d'une valeur respective de 360 000 et 380 000 euros et de 45 % des actions de la société, dont les fonds propres s'élevaient à 1 268 000 euros au 31 mars 2006, ainsi que titulaires, dans ses livres d'un compte courant d'un montant d'au moins 124 000 euros ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les cautionnements litigieux, souscrits le 24 mars 2006, n'étaient pas, à cette date, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de MM. X..., quand ceux-ci faisaient valoir qu'ils avaient souscrit entre 2003 et 2006 d'autres engagements auprès d'un pool d'établissements dont faisait partie la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné MM. X... à payer à la banque la somme de 121 434, 25 euros avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 à raison du prêt, les arrêts rendus le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 13-17. 287 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Dominique X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Dominique X... à verser à la Société Générale la somme de 121. 434, 25 ¿ avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 à raison du prêt, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique, qu'elle soit avertie ou non, au profit d'un créancier professionnel, ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la Société Générale dispose d'une déclaration patrimoniale signée par M. Dominique X... en 2003 faisant apparaître la propriété d'un immeuble d'habitation estimé 360. 000 ¿ ; que l'intéressé possédait 45 % des actions de la société JDE dont les fonds propres s'élevaient à 1. 268. 000 ¿ au 31 mars 2006, ainsi qu'un compte courant d'au moins 124. 000 ¿ dans les livres de ladite société qu'il avait promis de bloquer par lettre du 24 mars 2006 ; que la banque a donc pu légitimement estimer que le cautionnement de 130. 000 ¿ n'était pas manifestement disproportionné alors que la caution s'est abstenue de lui signaler les engagements souscrits auprès d'autres banquiers ; ALORS D'UNE PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le juge apprécie la disproportion en prenant en considération l'endettement global de la caution lors de la conclusion du contrat de cautionnement, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en l'espèce, en limitant l'examen des revenus et du patrimoine de la caution personne physique à ce qu'elle avait déclaré trois ans avant de conclure l'engagement de caution litigieux, et en refusant de prendre en considération les engagements que M. X... avait souscrits depuis lors auprès d'autres banquiers, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par M. X... le 24 mars 2006 à la date de la conclusion de ce contrat, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE le créancier professionnel qui requiert l'engagement de cautionnement d'une personne physique doit s'assurer que cet engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion du contrat ; que s'il peut se limiter aux biens et revenus déclarés par la caution, l'ancienneté de la déclaration implique que le créancier en vérifie l'exactitude et l'actualité à la date de souscription de l'engagement ; qu'en l'espèce, en retenant que la banque avait pu légitimement estimer que le cautionnement de 130. 000 ¿ souscrit par M. X... n'était pas manifestement disproportionné, tout en constatant que le créancier professionnel disposait seulement d'une déclaration patrimoniale signée en 2003 et que M. X... avait ensuite souscrit d'autres engagements auprès d'autres banquiers, ce dont il résulte que la banque s'est abstenue de vérifier la proportionnalité de l'engagement souscrit par cette personne physique à son patrimoine et à ses revenus, à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Dominique X... à verser à la Société Générale la somme de 113. 267, 41 ¿ avec intérêts au taux de 7, 25 % à compter du 2 septembre 2009 au titre du billet à ordre et celle de 121. 434, 25 ¿ avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 à raison du prêt et de l'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ; Aux motifs que M. Dominique X... se prévaut de la faute que la banque aurait commise en raison des conditions dans lesquelles les crédits ont été accordés à la débitrice principale ;... qu'il résulte des pièces du dossier que M. Dominique X... était directeur général de la société JDE depuis 1995 et en détenait 45 % du capital ; qu'il avait fait toute sa carrière dans l'ébénisterie et la fabrication industrielle de meubles depuis 1975, puis dans l'entreprise fondée par son père en 1981, dont il avait pris la direction avec son frère Jean en 1995 ; qu'il était un professionnel expérimenté dans son domaine de compétence et avait connaissance de ses bilans et résultats antérieurs ; qu'une personne qui, par ses qualités et fonctions a connaissance, lors de son engagement, de la situation de la société cautionnée ou pour laquelle il s'est portée avaliste, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour soutien abusif ou pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'il n'est pas interdit de se porter sciemment garant d'un débiteur connaissant des tensions de trésorerie et la nature du concours sollicité auprès d'un pool bancaire, à savoir renforcement du fonds de roulement, informait clairement M. Dominique X... des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'entreprise qu'il dirigeait et des risques encourus ; que par infirmation du jugement sur ce point, la demande en dommages-intérêts sera rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X..., après avoir rappelé dans ses conclusions d'appel (p. 7 et s.) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, faisait valoir qu'il était fondé à demander réparation de la faute délictuelle que constituait, à son égard, le manquement de la Société Générale à ses obligations contractuelles envers la société JDE pour avoir octroyé un crédit à cette emprunteuse non avertie sans l'avoir mise en garde sur ses capacités financières et son endettement ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde, au motif essentiel que M. X... était informé des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'entreprise et des risques encourus, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers l'emprunteur, mais sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers la caution, qui n'était pas invoqué, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celleci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la Société Générale envers M. X..., tiers aux concours bancaires accordés par celle-ci à la société JDE, sur le fait qu'il aurait eu connaissance de la situation de la société cautionnée ou pour laquelle il s'est porté avaliste, lors de son engagement, sans caractériser en quoi cette connaissance constituait une faute de nature à exonérer la Société Générale de sa responsabilité délictuelle à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° K 13-17. 288 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jean X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean X... à verser à la Société Générale la somme de 121. 434, 25 ¿ avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 à raison du prêt, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique, qu'elle soit avertie ou non, au profit d'un créancier professionnel, ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la Société Générale dispose d'une déclaration patrimoniale signée par M. Jean X... en 2003 faisant apparaître la propriété d'un immeuble d'habitation estimé 360. 000 ¿ ; que l'intéressé possédait 45 % des actions de la société JDE dont les fonds propres s'élevaient à 1. 268. 000 ¿ au 31 mars 2006, ainsi qu'un compte courant d'au moins 124. 000 ¿ dans les livres de ladite société qu'il avait promis de bloquer par lettre du 24 mars 2006 ; que la banque a donc pu légitimement estimer que le cautionnement de 130. 000 ¿ n'était pas manifestement disproportionné alors que la caution s'est abstenue de lui signaler les engagements souscrits auprès d'autres banquiers ; ALORS D'UNE PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le juge apprécie la disproportion en prenant en considération l'endettement global de la caution lors de la conclusion du contrat de cautionnement, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en l'espèce, en limitant l'examen des revenus et du patrimoine de la caution personne physique à ce qu'elle avait déclaré trois ans avant de conclure l'engagement de caution litigieux, et en refusant de prendre en considération les engagements que M. X... avait souscrits depuis lors auprès d'autres banquiers, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par M. X... le 24 mars 2006 à la date de la conclusion de ce contrat, a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE le créancier professionnel qui requiert l'engagement de cautionnement d'une personne physique doit s'assurer que cet engagement n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion du contrat ; que s'il peut se limiter aux biens et revenus déclarés par la caution, l'ancienneté de la déclaration implique que le créancier en vérifie l'exactitude et l'actualité à la date de souscription de l'engagement ; qu'en l'espèce, en retenant que la banque avait pu légitimement estimer que le cautionnement de 130. 000 ¿ souscrit par M. X... n'était pas manifestement disproportionné, tout en constatant que le créancier professionnel disposait seulement d'une déclaration patrimoniale signée en 2003 et que M. X... avait ensuite souscrit d'autres engagements auprès d'autres banquiers, ce dont il résulte que la banque s'est abstenue de vérifier la proportionnalité de l'engagement souscrit par cette personne physique à son patrimoine et à ses revenus, à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean X... à verser à la Société Générale la somme de 113. 267, 41 ¿ avec intérêts au taux de 7, 25 % à compter du 2 septembre 2009 au titre du billet à ordre et celle de 121. 434, 25 ¿ avec intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 3 novembre 2009 à raison du prêt et de l'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ; Aux motifs que M. Jean X... se prévaut de la faute que la banque aurait commise en raison des conditions dans lesquelles les crédits ont été accordés à la débitrice principale ;... qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean X... était directeur général de la société JDE depuis 1995 et en détenait 45 % du capital ; qu'il avait fait toute sa carrière dans l'ébénisterie et la fabrication industrielle de meubles depuis 1975, puis dans l'entreprise fondée par son père en 1981, dont il avait pris la direction avec son frère Jean en 1995 ; qu'il était un professionnel expérimenté dans son domaine de compétence et avait connaissance de ses bilans et résultats antérieurs ; qu'une personne qui, par ses qualités et fonctions a connaissance, lors de son engagement, de la situation de la société cautionnée ou pour laquelle il s'est portée avaliste, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour soutien abusif ou pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'il n'est pas interdit de se porter sciemment garant d'un débiteur connaissant des tensions de trésorerie et la nature du concours sollicité auprès d'un pool bancaire, à savoir renforcement du fonds de roulement, informait clairement M. Jean X... des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'entreprise qu'il dirigeait et des risques encourus ; que par infirmation du jugement sur ce point, la demande en dommages-intérêts sera rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X..., après avoir rappelé dans ses conclusions d'appel (p. 7 et s.) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, faisait valoir qu'il était fondé à demander réparation de la faute délictuelle que constituait, à son égard, le manquement de la Société Générale à ses obligations contractuelles envers la société JDE pour avoir octroyé un crédit à cette emprunteuse non avertie sans l'avoir mise en garde sur ses capacités financières et son endettement ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à son obligation de mise en garde, au motif essentiel que M. X... était informé des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'entreprise et des risques encourus, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers l'emprunteur, mais sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers la caution, qui n'était pas invoqué, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celleci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la Société Générale envers M. X..., tiers aux concours bancaires accordés par celle-ci à la société JDE, sur le fait qu'il aurait eu connaissance de la situation de la société cautionnée ou pour laquelle il s'est porté avaliste, lors de son engagement, sans caractériser en quoi cette connaissance constituait une faute de nature à exonérer la Société Générale de sa responsabilité délictuelle à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17287;13-17288
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-17287;13-17288


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17287
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