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27/05/2014 | FRANCE | N°13-14687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-14687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ad'home, ayant pour activité l'assemblage de radiateurs à inertie, a émis, le 30 juin 2005, une facture d'un certain montant pour la livraison de pièces détachées à la société International développement société (la société IDS) ; que la société Ad'home ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 2007, et la société IDS ayant fait connaître que les marchandises avaient été appréhendées par sa sous-traitante, la société Automatism

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ad'home, ayant pour activité l'assemblage de radiateurs à inertie, a émis, le 30 juin 2005, une facture d'un certain montant pour la livraison de pièces détachées à la société International développement société (la société IDS) ; que la société Ad'home ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 2007, et la société IDS ayant fait connaître que les marchandises avaient été appréhendées par sa sous-traitante, la société Automatisme tôlerie mécanique (la société ATM), le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a assigné celle-ci en paiement de la valeur de ces marchandises ; que la société ATM a appelé en garantie la société IDS ; Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que ce dernier n'établit pas que la société ATM a utilisé le stock litigieux pour exécuter les commandes de la société IDS ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la lettre du 18 avril 2006 adressée au liquidateur par la société ATM, par laquelle elle indiquait que les pièces détachées avaient été livrées à la société IDS au fur et à mesure de leur incorporation dans les radiateurs commandés par cette dernière à ATM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société ATM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Tirmant Raulet, venant aux droits de la SCP X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Tirmant Raulet

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP e mandataires, agissant ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation de la société ATM au paiement de la somme principale de 27. 452, 52 euros, ensemble condamné ladite SCP au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la SCP X..., agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ad'home a fait appel le 17 décembre 2009 d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Sedan le 17 novembre 2009 qui a débouté les parties de leurs demandes ; que par conclusions du 26 mars 2010, elle demande de condamner la société Automatisme Tôlerie Mécanique à verser une somme de 27. 452, 52 euros au titre du stock impayé, avec intérêts de droit é compter du 26 septembre 2006 ainsi qu'une somme de 5. 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; qu'elle conclut à la condamnation de la société Automatisme Tôlerie Mécanique aux dépens et à lui payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la SCP X..., ès qualités, soutient que la société ATM a utilisé sans autorisation le stock de pièces détachées de la société Ad'home qui montait des radiateurs à inertie pour la société IDS, qu'en raison de sa faute ou sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle doit réparer le préjudice causé à hauteur de 27. 452, 52 euros TTC correspondant au prix de cession du stock en juin 2005 à la société IDS ; que la société ATM dit qu'en sa qualité de sous-traitante de la société IDS, elle devait réaliser des prestations d'assemblage pour le compte de celle-ci, les pièces détachées n'ayant jamais été sa propriété ; que la société IDS précise qu'aucun accord n'est intervenu avec la société Ad'home concernant la reprise du stock qui a été repris par la société ATM à qui la société IDS a, après la liquidation judiciaire de la société Ad'home en juillet 2005, confié la réalisation de ses radiateurs ; que la société X..., ès qualités, qui dit que le stock de la société Ad'home a disparu, ne rapporte pas la preuve de ce que la société ATM a utilisé au fur et à mesure le stock de pièces détachées de la société Ad'home aux fins d'exécuter les commandes passées par la société IDS ; ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se déterminant au regard des conclusions qui avaient été déposées par la SCP X..., agissant ès qualités, le 28 mars 2010, qui n'étaient pourtant pas les dernières, puisque de nouvelles écritures avaient été signifiées et déposées par l'appelante le 12 juin 2012, soit avant l'ordonnance de clôture du 19 juin 2012, qui ajoutaient aux précédentes en ce qu'elles incluaient une réplique aux conclusions adverses de la société ATM et ce qu'elles soulignaient que celle-ci avait elle-même reconnu, à la date du 18 avril 2006, dans une lettre constituant la pièce n° 3, qu'elle avait utilisée au fur et à mesure de ses besoins les pièces relevant du périmètre de la liquidation judiciaire de la société Ad'home, la Cour viole les articles 4 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP X..., agissant ès qualités, de sa demande tendant à la condamnation de la société ATM au paiement de la somme principale de 27. 452, 52 euros, ensemble condamné ladite SCP au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP X..., ès qualités, soutient que la société ATM a utilisé sans autorisation le stock de pièces détachées de la société Ad'home qui montait des radiateurs à inertie pour la société IDS, qu'en raison de sa faute ou sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle doit réparer le préjudice causé à hauteur de 27. 452, 52 euros TTC correspondant au prix de cession du stock en juin 2005 à la société IDS ; que la société ATM dit qu'en sa qualité de sous-traitante de la société IDS, elle devait réaliser des prestations d'assemblage pour le compte de celle-ci, les pièces détachées n'ayant jamais été sa propriété ; que la société IDS précise qu'aucun accord n'est intervenu avec la société Ad'home concernant la reprise du stock qui a été repris par la société ATM à qui la société IDS a, après la liquidation judiciaire de la société Ad'home en juillet 2005, confié la réalisation de ses radiateurs ; que la société X..., ès qualités, qui dit que le stock de la société Ad'home a disparu, ne rapporte pas la preuve de ce que la société ATM a utilisé au fur et à mesure le stock de pièces détachées de la société Ad'home aux fins d'exécuter les commandes passées par la société IDS ; ET AU MOTIF, à le supposer adopté des premiers juges, QU'il n'est nulle part démontré une quelconque relation contractuelle entre la société Ad'home et ATM ; qu'il convient dans ces conditions de débouter le demandeur ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuves qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au nombre des éléments produits au soutien de sa demande en paiement par la SCP X..., agissant ès qualités, figurait une lettre de la société ATM en date du 18 avril 2006, constituant sa pièce n° 3, régulièrement produite et spécialement invoquée dans les conclusions d'appel de l'appelante (cf. ses conclusions du 26 mars 2010, p. 5 § 3 et ses dernières écritures du 12 juin 2012, p. 5, in fine et p. 8 § 1), lettre aux termes de laquelle la société ATM avouait très clairement que les pièces détachées litigieuses avaient été « livrées à la société IDS au fur et à mesure de leur consommation dans les radiateurs commandés par la société IDS à ATM » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter l'appelante de sa demande, que la preuve n'était pas rapportée « de ce que la société ATM a utilisé au fur et à mesure le stock de pièces détachées de la société Ad'home aux fins d'exécuter les commandes passées par la société IDS », sans s'être expliqué sur l'aveu que renfermait la lettre précitée du 18 avril 2006, la Cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que la demande de l'appelante était fondée sur les règles régissant la responsabilité civile délictuelle, subsidiairement sur les règles régissant l'enrichissement sans cause, et qu'il était fait reproche à la société ATM de s'être accaparée un stock de pièces détachées qui ne lui appartenaient pas sans autorisation aucune des organes de liquidation judiciaire (cf. ses écritures, et notamment les dernières, p. 5 et suivantes, spéc. p. 6 § 1 et p. 8 § 1), la Cour ne pouvait retenir, par motif adopté, que la demande en paiement devait être rejetée faute de preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre la société Ad'home et ATM, sauf à se méprendre sur le fondement des demandes dont elle était saisie et statuer au prix d'une éclatante méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et du principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14687
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-14687


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14687
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