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27/05/2014 | FRANCE | N°13-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-14425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2012), que, sur la demande de M. X..., le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert sa liquidation judiciaire immédiate par jugement du 17 juin 2009 qui a précisé, dans son dispositif, que le centre des intérêts principaux du débiteur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé sur le territoire français et que la procédure ouverte était une

procédure principale au sens du même règlement ; que, le 28 novembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2012), que, sur la demande de M. X..., le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert sa liquidation judiciaire immédiate par jugement du 17 juin 2009 qui a précisé, dans son dispositif, que le centre des intérêts principaux du débiteur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé sur le territoire français et que la procédure ouverte était une procédure principale au sens du même règlement ; que, le 28 novembre 2011, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en autorisant tout créancier à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette autorisation, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude permettant à tout créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre d'un débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée s'entend d'un comportement du débiteur préjudiciable aux intérêts dudit créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour considérer que M. X... avait commis une fraude justifiant que tout créancier recouvre son droit de poursuite individuelle, qu'il avait dissimulé les créances de l'administration fiscale allemande lors de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire afin d'éviter toute discussion sur le centre de ses intérêts, et la réalité de son activité en France, tout en constatant qu'il avait cependant déclaré immédiatement après le jugement d'ouverture arrêtant les poursuites individuelles l'existence de ces créances fiscales qui avaient pu faire l'objet d'une déclaration de la part de l'administration allemande ; qu'en statuant par ces motifs, dont il ne résulte pas que la procédure collective n'aurait pas été ouverte si M. X... avait immédiatement déclaré les créances fiscales allemandes et que celui-ci n'aurait pas, en pareille hypothèse, bénéficié de

la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice causé par son comportement à l'administration fiscale allemande, n'a pas légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'une fraude commise par M. X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard L. 643-11 4° du code de commerce ; 2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu que le jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire avait statué expressément sur la question du centre de ses intérêts principaux en indiquant qu'il était à Strasbourg, et que personne ne l'avait remis en cause, que ce soit par la voie de l'appel, de la tierce opposition ou du recours en révision ; que pour retenir qu'il avait commis une fraude, la cour d'appel a considéré qu'il avait déclaré tardivement, juste après l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire, des créances fiscales allemandes, et qu'il avait reconnu n'avoir aucune activité en France, considérant ainsi que le centre des intérêts principaux ne se situait pas en France et qu'il avait voulu éviter un débat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'autorité de la chose jugée du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... qui a constaté dans son dispositif que le centre de ses intérêts principaux se situait dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg, ceci en méconnaissance des articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à la supposer avérée, une fraude commise par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture, qui a statué dans son dispositif sur le centre de ses intérêts principaux, consistant à avoir attendu que celui-ci soit rendu pour déclarer l'existence d'une créance, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement quant au centre des intérêts principaux du débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le jugement d'ouverture avait considéré qu'il avait le centre de ses intérêts principaux en France et qu'il avait de ce chef autorité de la chose jugée ; qu'en considérant néanmoins qu'au regard de la fraude prétendument commise par M. X... postérieurement au jugement d'ouverture, celui-ci n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la fraude commise postérieurement afin de dissimuler le centre de ses intérêts principaux, la cour d'appel a encore violé les articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 4°/ que le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée, et aucune disposition n'interdit l'exercice d'un tel recours contre le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en considérant qu'il n'apparaissait pas qu'après avoir constaté la fraude imputée à M. X..., le liquidateur aurait pu exercer cette voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour dire que M. X... avait commis une fraude, qu'il avait confié au liquidateur qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'il avait initialement annoncé, et admis qu'il n'avait pas d'activité économique en France, ce dont elle a déduit que la dissimulation des créances fiscales allemandes était motivée par la volonté d'éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et la réalité de son activité en France ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tenait l'existence de l'aveu de M. X... concernant son absence de chiffre d'affaires et d'activité économique en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le fait qu'un créancier mentionné sur la liste des créances établie par le débiteur ne procède pas à une déclaration de créance ne permet pas d'exclure l'existence d'une activité économique du débiteur ou à caractériser une fraude de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale allemande a déclaré ses créances ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a également retenu, pour dire que M. X... n'avait pas d'activité en France, qu'il avait initialement déclaré une créance de la société Europack d'un montant de 55 577 euros, mais qu'aucune créance de ce type n'avait été déclarée au liquidateur selon son relevé du 22 décembre 2009 ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-11 4° du code de commerce ; 7°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait commis une fraude, la cour d'appel a retenu qu'il avait dissimulé sciemment des créances fiscales allemandes lors de la demande d'ouverte de la procédure de liquidation judiciaire en affirmant " qu'il est évident que M. X... en avait connaissance puisqu'il s'agissait d'impôts sur le revenu et de TVA pour les années antérieures et que l'administration fiscale avait émis plusieurs mises en demeures " ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les créances fiscales allemandes portaient sur des impôts sur le revenu et de la TVA n'impliquait pas nécessairement que M. X... avait connaissance des réclamations de l'administration allemande, et que le fait que celle-ci ait adressé des mises en demeure ne permettait pas de déduire qu'il en avait effectivement eu connaissance, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le fait que M. X... avait sciemment dissimulé ces créances fiscales, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que le juge ne doit pas statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour dire que M. X... avait sciemment dissimulé l'existence des créances fiscales allemandes, " qu'un contribuable qui a une activité économique sait naturellement qu'il est redevable de la TVA sur les factures émises par lui, d'autant que celles-ci contiennent l'indication de cette taxe, et qu'il sait également qu'il est redevable d'une imposition sur les revenus qu'il a réalisés dans le cadre de son activité " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits impropres à caractériser la dissimulation volontaire par M. X... des créances fiscales allemandes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que M. X... avait adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande, puis relevé qu'en dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, M. X... avait voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives, la cour d'appel a caractérisé la fraude au sens de l'article L. 643-11 IV du code de commerce ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la localisation du centre des intérêts principaux en France était contestable, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, n'a pas remis en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu, en troisième lieu, que l'autorisation de reprise des actions individuelles qui doit être donnée en cas de fraude, par application d'une règle de droit français, n'étant pas subordonnée à l'exercice éventuel d'un recours en révision contre le jugement ouvrant la procédure collective, la critique de la quatrième branche est inopérante ;

Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir retenu que le passif réel démontrait l'exercice d'une activité économique en Allemagne, l'arrêt relève que l'administration fiscale allemande avait adressé, dès le mois de juin 2008, plusieurs mises en demeure à M. X... et que ce dernier, contribuable exerçant une activité économique, se savait nécessairement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu réalisé dans le cadre de cette activité ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que M. X... n'ignorait pas, au moment de sa demande d'ouverture de la procédure collective, que la localisation en France du centre de ses intérêts principaux était contestable, la cour d'appel, sans encourir le grief de la huitième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. Pavol X..., autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier ; AUX MOTIFS QUE " il s'est avéré après ouverture de la procédure collective que M. X... avait eu en réalité une activité des plus réduites, sinon complètement inexistante ; Qu'il avait déclaré au départ un chiffre d'affaires en 2008 de 2700 ¿, mais qu'il a confié par la suite au liquidateur qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ; Qu'il a admis en substance que son activité n'avait pas de réalité économique, même s'il a maintenu qu'elle avait une sorte de réalité intentionnelle dans son esprit ; Attendu qu'il a déclaré initialement une créance d'une société EUROPACK d'un montant de 55. 477 ¿, et que celle-ci était de nature à attester de la réalité d'une certaine activité, mais qu'aucune créance de ce type n'a été déclarée au liquidateur selon son relevé du 22 décembre 2009 ; Attendu que les créances fiscales allemandes, initialement dissimulées lors de la demande d'ouverture de la procédure, sont apparues par contre peu après dans les conditions précédemment retracées ; Qu'un contribuable qui a une activité économique sait naturellement qu'il est redevable de la TVA sur les factures émises par lui, d'autant que celles-ci contiennent l'indication de cette taxe, et qu'il sait également qu'il est redevable d'une imposition sur les revenus qu'il a réalisés dans le cadre de son activité ; Attendu que c'est donc de manière intentionnelle que M. X... a dissimulé les créances fiscales allemandes lors de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Qu'il a voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et sur la réalité de son activité en France ; Attendu qu'il a déclaré par contre immédiatement après l'ouverture de la procédure les créances fiscales allemandes, que la procédure collective permet d'arrêter les poursuites individuelles ; Attendu qu'il n'apparaît pas qu'après avoir constaté la fraude, le liquidateur ait pu exercer un recours en révision, lequel ne figure pas parmi les voies de recours ouvertes en application des articles L. 661-1 et suivants du code de commerce ; Attendu que ces dispositions admettent la tierce opposition, et l'enferment d'ailleurs dans le délai de dix jours à compter de la publication, mais que l'absence de tierce-opposition d'un créancier n'empêche pas le liquidateur de faire statuer sur l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce ; Que les créanciers ont pu croire à la réalité d'une activité en France ; Attendu que l'absence de recours contre le jugement d'ouverture de la procédure empêche d'autant moins d'invoquer la fraude que celle-ci peut être située en partie après l'intervention de ce jugement ; Qu'en l'espèce, la manoeuvre de M. X... initiée par une curieuse demande de liquidation judiciaire, et non pas de redressement judiciaire, a été parachevée après l'intervention du jugement d'ouverture de la procédure par la déclaration des créances du fisc allemand ; Qu'une partie de la manoeuvre était postérieure au jugement entrepris, qui ne peut donc avoir aucune autorité de la chose jugée à l'égard d'une fraude commise en partie postérieurement ; Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal a autorisé la reprise des actions individuelles contre M. X..., sur le fondement de l'article L. 643-11 4° du code de commerce et de la fraude commise par celui-ci " (arrêt, p. 4) ; 1°/ ALORS QUE la fraude permettant à tout créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre d'un débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée s'entend d'un comportement du débiteur préjudiciable aux intérêts dudit créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour considérer que M. X... avait commis une fraude justifiant que tout créancier recouvre son droit de poursuite individuelle, qu'il avait dissimulé les créances de l'administration fiscale allemande lors de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire afin d'éviter toute discussion sur le centre de ses intérêts, et la réalité de son activité en France, tout en constatant qu'il avait cependant déclaré immédiatement après le jugement d'ouverture arrêtant les poursuites individuelles l'existence de ces créances fiscales qui avaient pu faire l'objet d'une déclaration de la part de l'administration allemande ; qu'en statuant par ces motifs, dont il ne résulte pas que la procédure collective n'aurait pas été ouverte si M. X... avait immédiatement déclaré les créances fiscales allemandes et que celui-ci n'aurait pas, en pareille hypothèse, bénéficié de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice causé par son comportement à l'administration fiscale allemande, n'a pas légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'une fraude commise par M. X..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 4° du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu (concl. d'appel p. 10) que le jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire avait statué expressément sur la question du centre de ses intérêts principaux en indiquant qu'il était à STRASBOURG, et que personne ne l'avait remis en cause, que ce soit par la voix de l'appel, de la tierce opposition ou du recours en révision ; que pour retenir qu'il avait commis une fraude, la cour d'appel a considéré qu'il avait déclaré tardivement, juste après l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire, des créances fiscales allemandes, et qu'il avait reconnu n'avoir aucune activité en France, considérant ainsi que le centre des intérêts principaux ne se situait pas en France et qu'il avait voulu éviter un débat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'autorité de la chose jugée du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... qui a constaté dans son dispositif que le centre de ses intérêts principaux se situait dans le ressort du tribunal de grande instance de STRASBOURG, ceci en méconnaissance des articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'à la supposer avérée, une fraude commise par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture, qui a statué dans son dispositif sur le centre de ses intérêts principaux, consistant à avoir attendu que celui-ci soit rendu pour déclarer l'existence d'une créance, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement quant au centre des intérêts principaux du débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le jugement d'ouverture avait considéré qu'il avait le centre de ses intérêts principaux en France et qu'il avait de ce chef autorité de la chose jugée (concl. p. 10) ; qu'en considérant néanmoins qu'au regard de la fraude prétendument commise par M. X... postérieurement au jugement d'ouverture, celui-ci n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la fraude commise postérieurement afin de dissimuler le centre de ses intérêts principaux, la cour d'appel a encore violé les articles 1351 et 480 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée, et aucune disposition n'interdit l'exercice d'un tel recours contre le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en considérant qu'il n'apparaissait pas qu'après avoir constaté la fraude imputée à M. X..., le liquidateur aurait pu exercer cette voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour dire que M. X... avait commis une fraude, qu'il avait confié au liquidateur qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'il avait initialement annoncé, et admis qu'il n'avait pas d'activité économique en France, ce dont elle a déduit que la dissimulation des créances fiscales allemandes était motivée par la volonté d'éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et la réalité de son activité en France ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tenait l'existence de l'aveu de M. X... concernant son absence de chiffre d'affaires et d'activité économique en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE le fait qu'un créancier mentionné sur la liste des créances établie par le débiteur ne procède pas à une déclaration de créance ne permet pas d'exclure l'existence d'une activité économique du débiteur ou à caractériser une fraude de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale allemande a déclaré ses créances (cf jug. p. 3 pénult. §) ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a également retenu, pour dire que M. X... n'avait pas d'activité en France, qu'il avait initialement déclaré une créance de la société EUROPACK d'un montant de 55 577 euros, mais qu'aucune créance de ce type n'avait été déclarée au liquidateur selon son relevé du 22 décembre 2009 ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-11 4° du code de commerce ; 7°/ ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait commis une fraude, la cour d'appel a retenu qu'il avait dissimulé sciemment des créances fiscales allemandes lors de la demande d'ouverte de la procédure de liquidation judiciaire en affirmant " qu'il est évident que M. X... en avait connaissance puisqu'il s'agissait d'impôts sur le revenu et de TVA pour les années antérieures et que l'administration fiscale avait émis plusieurs mises en demeures " ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que les créances fiscales allemandes portaient sur des impôts sur le revenu et de la TVA n'impliquait pas nécessairement que M. X... avait connaissance des réclamations de l'administration allemande, et que le fait que celle-ci ait adressé des mises en demeure ne permettait pas de déduire qu'il en avait effectivement eu connaissance, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le fait que M. X... avait sciemment dissimulé ces créances fiscales, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ ALORS QUE le juge ne doit pas statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour dire que M. X... avait sciemment dissimulé l'existence des créances fiscales allemandes, " qu'un contribuable qui a une activité économique sait naturellement qu'il est redevable de la TVA sur les factures émises par lui, d'autant que celles-ci contiennent l'indication de cette taxe, et qu'il sait également qu'il est redevable d'une imposition sur les revenus qu'il a réalisés dans le cadre de son activité " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits impropres à caractériser la dissimulation volontaire par M. X... des créances fiscales allemandes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14425
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-14425


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14425
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