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27/05/2014 | FRANCE | N°13-14406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-14406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Y..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Mike Corporation, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), rendu en matière de référé, que, par acte authentique du 25 juillet 2005 et avenant sous seings privés du 5 octobre 2006, la société Fructicomi, aux droits de laquelle vient la société Natixis Lease Immo (la société Natixis), a conclu avec la SCI Mike Corporation (la société Mike) un contrat de crédit-bail immobil

ier ; que, faute de paiement des échéances, la société Fructicomi l'a as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Y..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Mike Corporation, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), rendu en matière de référé, que, par acte authentique du 25 juillet 2005 et avenant sous seings privés du 5 octobre 2006, la société Fructicomi, aux droits de laquelle vient la société Natixis Lease Immo (la société Natixis), a conclu avec la SCI Mike Corporation (la société Mike) un contrat de crédit-bail immobilier ; que, faute de paiement des échéances, la société Fructicomi l'a assignée en référé afin de constater la résiliation du contrat à effet du 25 décembre 2011, d'ordonner son expulsion et de payer la somme de 588 949, 31 euros avec intérêts au taux contractuel ; qu'au cours du délibéré, la société Mike a été, le 5 avril 2012, mise en redressement judiciaire, M. X...et la SCP Y...étant respectivement désignés administrateur judiciaire avec mission d'assistance et mandataire judiciaire ; que, par ordonnance du 6 avril 2012, notifiée à la débitrice et à son administrateur les 11 et 14 mai 2012, le juge des référés a condamné la société Mike à payer à la société Fructicomi une certaine somme ; que, le 23 mai 2012, M. X..., ès qualités, et la SCP Y..., ès qualités, en ont interjeté appel ; que par conclusions du 12 novembre 2012, la société Mike est intervenue volontairement à l'instance ; que, par jugement du 18 avril 2013, le redressement judiciaire de la société Mike a été converti en liquidation judiciaire ; que la SCP Moyrand Bally désignée liquidateur a repris l'instance en cassation engagée par la société Mike et ses mandataires judiciaires ;

Sur le premier moyen : Attendu que la société Mike, M. X..., ès qualités, et la SCP Moyrand Bally, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces deux derniers irrecevables en leur appel et la société Mike irrecevable en son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, et la SCP Moyrand Bally, ès qualités, et la société Mike faisaient valoir que le moyen soulevé par la société Fructicomi, tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 avril 2012, était irrecevable pour ne pas avoir été présenté au conseiller de la mise en état mais à la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, sans répondre au moyen invoqué par la société Mike, M. X..., ès qualités, et la SCP Y..., ès qualités, tiré de ce que la société Fructicomi n'était pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir invoqué ce moyen devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si dans leurs conclusions la société Mike et ses mandataires judiciaires ont évoqué la question de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel, ils n'en ont tiré aucune conséquence juridique ayant, de façon contradictoire, dans le dispositif de ces mêmes conclusions demandé à la cour d'appel de déclarer cet appel recevable et bien fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que la société Mike, M. X..., ès qualités, et la SCP Y..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'administrateur judiciaire d'un débiteur en redressement judiciaire, auquel a été confié une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion de l'entreprise, doit être mis en cause dans les procédures entrant dans le champ de la mission dont il a été chargé ; qu'en vertu de ce principe, toute décision de première instance, rendue postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, portant sur un litige relatif à la résiliation d'un contrat dont était titulaire le débiteur, et sur une demande de condamnation de ce dernier à verser des sommes nées de ce contrat avant l'ouverture de la procédure, doit lui être signifiée ; que n'étant pas tiers à la procédure concernant le débiteur, quand bien même il n'aurait pas été attrait en la cause dans la mesure où la procédure collective aurait été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats, il est recevable à interjeter appel à l'encontre d'une telle décision, dans le délai ayant couru à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société Mike, en désignant M. X...en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; que par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier consenti le 25 juillet 2005 par la société Fructicomi à la société Mike, ordonné l'expulsion de la société Mike et condamné celle-ci à payer à la société Fructicomi la somme de 252 909, 90 euros au titre des loyers, charges et accessoires postérieurs au 25 octobre 2010 ; que cette ordonnance a été signifiée à M. X..., désigné postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge des référés et qui n'avait donc pas été attrait devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte du 14 mai 2012 mentionnant que cette décision était susceptible d'appel de sa part dans le délai de quinze jours ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., ès qualités, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait été chargé que d'une mission d'assistance du débiteur et non de représentation ; qu'en statuant de la sorte, quand M. X..., ès qualités, n'était pas un tiers à la procédure intéressant le débiteur qu'il était chargé d'assister, quand bien même il n'avait pas été attrait à la procédure devant le juge des référés, de sorte qu'il avait qualité et intérêt à interjeter appel de l'ordonnance qui avait été rendue à l'encontre de la société Mike, la cour d'appel a violé les articles L. 631-12 du code de commerce, ensemble les articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile ;

2°/ que quelle que soit l'étendue de la mission qui lui a été confiée, l'administrateur judiciaire d'une personne en redressement judiciaire est compétent pour demander seul la continuation des contrats en cours et en particulier pour solliciter, du fait de l'intervention de la procédure collective, l'interruption des actions en cours contre le débiteur tendant à voir constater la résiliation d'un contrat à raison du défaut de paiement d'une somme d'argent, ou la condamnation du débiteur à payer des sommes nées de ce contrat avant l'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier consenti le 25 juillet 2005 par la société Fructicomi à la société Mike, depuis le 26 décembre 2011, ordonné l'expulsion de la société Mike et condamné cette dernière à payer à la société Fructicomi la somme de 252 909, 90 euros au titre des loyers, charges et accessoires postérieurs au 25 octobre 2010 ; que M. X..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2012 en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mike, a interjeté appel à l'encontre de cette décision en faisant valoir que le contrat de crédit-bail devait être poursuivi et que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Mike entraînait l'interruption de l'action de la société Fructicomi ; que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que M. X...s'était vu confier une simple mission d'assistance du débiteur, non de représentation de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, quand M. X..., ès qualités, faisait valoir à l'appui de son appel que l'instance engagée par la société Fructicomi, tendant à voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail et à obtenir la condamnation de la société Mike au paiement d'échéances impayées, se trouvait suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, ce dont il résultait qu'il exerçait un pouvoir propre dont il pouvait disposer seul, peu important qu'il ne se soit pas vu confier la représentation de la société Mike, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, L. 622-21 et L. 631-12 du code de commerce, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 3°/ que l'erreur purement matérielle dans la désignation de la personne interjetant appel à l'encontre d'une décision de justice n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la voie de recours ainsi exercée, dès lors qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification de la partie concernée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du 6 avril 2012, que « l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...ès qualités de « mandataire liquidateur » de la SCI Mike Corporation (¿) étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI Mike Corporation (¿) et qu'il a désigné M. X...en qualité d'administrateur », sans rechercher si l'indication dans l'acte d'appel selon laquelle M. X...agissait en qualité de « mandataire liquidateur » de la société Mike au lieu d'« administrateur judiciaire » de cette dernière, ne procédait pas d'une erreur purement matérielle sans conséquence sur la validité de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, l'erreur dans un acte de procédure portant sur la désignation des fonctions exercées par l'organe d'une procédure collective constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte en cause que si elle a causé un grief à une autre partie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du 6 avril 2012, que « l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...ès qualités de « mandataire liquidateur » de la SCI Mike Corporation (¿) étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI Mike Corporation (¿) et qu'il a désigné M. X...en qualité d'administrateur », sans constater l'existence d'un grief qu'aurait causé à la société Fructicomi cette erreur dans la désignation des fonctions exercées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un administrateur judiciaire avec mission de l'assister, l'appel n'est recevable que s'il est interjeté par eux deux dans le délai d'appel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Y..., en qualité de liquidateur de la société Mike Corporation, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mike Corporation et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 6 avril 2012 par Maître X...ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, et la SCP Y...ès qualité de représentant des créanciers de la SCI MIKE CORPORATION, et D'AVOIR déclaré la SCI MIKE CORPORATION irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention volontaire de la SCI MIKE CORPORATION et la recevabilité de l'appel ; que selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que la SCI dont la qualité au litige est la même qu'en première instance est en conséquence irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ; qu'il lui appartenait d'interjeter directement appel de l'ordonnance entreprise ; que l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...es-qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI MIKE CORPORATION et de la SCP Y... es-qualité de « représentant des créanciers » de cette société, étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION (et non MIKE INCORPORATION comme porté dans ce jugement) et qu'il a désigné Me X...en qualité d'administrateur avec mission non pas de représenter mais d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que l'appel interjeté par Me X...et la SCP en ces qualités, est dès lors irrecevable » ; ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce, Maître X...ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, la SCP Y...ès qualité de représentant des créanciers de la SCI MIKE CORPORATION, et la SCI MIKE CORPORATION faisaient valoir que le moyen soulevé par la société FRUCTICOMI, tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 6 avril 2012, était irrecevable pour ne pas avoir été présenté au conseiller de la mise en état mais à la formation collégiale de la Cour d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, sans répondre au moyen invoqué par les exposants tiré de ce que la société FRUCTICOMI n'était pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir invoqué ce moyen devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 6 avril 2012 par Maître X...ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, et la SCP Y...ès qualité de représentant des créanciers de la SCI MIKE CORPORATION, et D'AVOIR déclaré la SCI MIKE CORPORATION irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'intervention volontaire de la SCI MIXE CORPORATION et la recevabilité de l'appel ; que selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que la SCI dont la qualité au litige est la même qu'en première instance est en conséquence irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ; qu'il lui appartenait d'interjeter directement appel de l'ordonnance entreprise ; que l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...es-qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI MIKE CORPORATION et de la SCP Y... es-qualité de « représentant des créanciers » de cette société, étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION (et non MIKE INCORPORATION comme porté dans ce jugement) et qu'il a désigné Me X...en qualité d'administrateur avec mission non pas de représenter mais d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que l'appel interjeté par Me X...et la SCP en ces qualités, est dès lors irrecevable ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; que les dépens seront à la charge de la SCI, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'administrateur judiciaire d'un débiteur en redressement judiciaire, auquel a été confié une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion de l'entreprise, doit être mis en cause dans les procédures entrant dans le champ de la mission dont il a été chargé ; qu'en vertu de ce principe, toute décision de première instance, rendue postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, portant sur un litige relatif à la résiliation d'un contrat dont était titulaire le débiteur, et sur une demande de condamnation de ce dernier à verser des sommes nées de ce contrat avant l'ouverture de la procédure, doit lui être signifiée ; que n'étant pas tiers à la procédure concernant le débiteur, quand bien même il n'aurait pas été attrait en la cause dans la mesure où la procédure collective aurait été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats, il est recevable à interjeter appel à l'encontre d'une telle décision, dans le délai ayant couru à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a ouvert le redressement judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, en désignant Maître X...en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; que par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier consenti le 25 juillet 2005 par la société FRUCTICOMI à la SCI MIKE CORPORATION, ordonné l'expulsion de la SCI MIKE CORPORATION et condamné celle-ci à payer à la société FRUCTICOMI la somme de 252. 909, 90 ¿ au titre des loyers, charges et accessoires postérieurs au 25 octobre 2010 ; que cette ordonnance a été signifiée à Maître X..., désigné postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge des référés et qui n'avait donc pas été attrait devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, par acte du 14 mai 2012 mentionnant que cette décision était susceptible d'appel de sa part dans le délai de 15 jours ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître X..., administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, la Cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait été chargé que d'une mission d'assistance du débiteur et non de représentation ; qu'en statuant de la sorte, quand Maître X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, n'était pas un tiers à la procédure intéressant le débiteur qu'il était chargé d'assister, quand bien même il n'avait pas été attrait à la procédure devant le juge des référés, de sorte qu'il avait qualité et intérêt à interjeter appel de l'ordonnance qui avait été rendue à l'encontre de la SCI MIKE CORPORATION, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-12 du code de commerce, ensemble les articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE quelle que soit l'étendue de la mission qui lui a été confiée, l'administrateur judiciaire d'une personne en redressement judiciaire est compétent pour demander seul la continuation des contrats en cours et en particulier pour solliciter, du fait de l'intervention de la procédure collective, l'interruption des actions en cours contre le débiteur tendant à voir constater la résiliation d'un contrat à raison du défaut de paiement d'une somme d'argent, ou la condamnation du débiteur à payer des sommes nées de ce contrat avant l'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier consenti le 25 juillet 2005 par la société FRUCTICOMI à la SCI MIKE CORPORATION, depuis le 26 décembre 2011, ordonné l'expulsion de la SCI MIKE CORPORATION et condamné cette dernière à payer à la société FRUCTICOMI la somme de 252. 909, 90 ¿ au titre des loyers, charges et accessoires postérieurs au 25 octobre 2010 ; que Maître X..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 5 avril 2012 en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION, a interjeté appel à l'encontre de cette décision en faisant valoir que le contrat de crédit-bail devait être poursuivi et que l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI MIKE CORPRATION entraînait l'interruption de l'action de la société FRUCTICOMI ; que pour déclarer cet appel irrecevable, la Cour d'appel a retenu que Maître X...s'était vu confier une simple mission d'assistance du débiteur, non de représentation de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, quand Maître X...ès qualité faisait valoir à l'appui de son appel que l'instance engagée par la société FRUCTICOMI, tendant à voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail et à obtenir la condamnation de la SCI MIKE CORPORATION au paiement d'échéances impayées, se trouvait suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, ce dont il résultait qu'il exerçait un pouvoir propre dont il pouvait disposer seul, peu important qu'il ne se soit pas vu confier la représentation de la SCI MIKE CORPORATION, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-13, L. 622-21 et L. 631-12 du code de commerce, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'erreur purement matérielle dans la désignation de la personne interjetant appel à l'encontre d'une décision de justice n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la voie de recours ainsi exercée, dès lors qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification de la partie concernée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître X...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du 6 avril 2012, que « l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...es-qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI MIKE CORPORATION (¿) étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION (¿) et qu'il a désigné Me X...en qualité d'administrateur », sans rechercher si l'indication dans l'acte d'appel selon laquelle Maître X...agissait en qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI MIKE CORPORATION au lieu d'« administrateur judiciaire » de cette dernière, ne procédait pas d'une erreur purement matérielle sans conséquence sur la validité de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'erreur dans un acte de procédure portant sur la désignation des fonctions exercées par l'organe d'une procédure collective constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte en cause que si elle a causé un grief à une autre partie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître X...contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du 6 avril 2012, que « l'appel interjeté contre cette ordonnance l'a été par M. Philippe X...ès-qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI MIKE CORPORATION (¿) étant observé cependant que le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement rendu le 5 avril 2012 a prononcé le redressement et non la « liquidation » judiciaire de la SCI MIKE CORPORATION (¿) et qu'il a désigné Me X...en qualité d'administrateur », sans constater l'existence d'un grief qu'aurait causé à la société FRUCTICOMI cette erreur dans la désignation des fonctions exercées par Maître X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14406
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-14406


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14406
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