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27/05/2014 | FRANCE | N°13-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, 13-14106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Tarneaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Coligny immobilier (la société) divers concours dont M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance

; qu'un plan de continuation a été arrêté ; que la banque a assigné la cautio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Tarneaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société Coligny immobilier (la société) divers concours dont M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'un plan de continuation a été arrêté ; que la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'elle n'est pas fondée à prouver l'absence de perception de fonds par la débitrice principale au moyen des décomptes établis par elle-même ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le contenu de ces décomptes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque Tarneaud contre M. Y..., l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque TarneaudIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la Banque Tarneaud de sa demande de paiement dirigée contre M. Y... ; Aux motifs que « l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil, expressément invoqué par Pascal Y..., dispose : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'occurrence, il incombe à la banque TARNEAUD de justifier du montant actuel de sa créance restée impayée ; que dès lors que Pascal Y... lui oppose expressément les paiements qu'elle est susceptible d'avoir perçue de la débitrice principale dans le cadre de son plan de redressement arrêté le 16/05/2007 (depuis plus de 5 ans et demi à ce jour), paiements dont ladite caution ne peut administrer la preuve, il incombe à la banque de justifier de ces paiements, ou de leur absence, à tout le moins par une attestation émanant du commissaire à l'exécution du plan ; que la banque TARNEAUD n'a pas produit une telle pièce en dépit du moyen de défense articulé par Pascal Y... ; que la correspondance précitée du commissaire à l'exécution du plan de la SARL COLIGNY IMMOBILIER en date du 14/11/2012 ne vise que l'absence de paiement perçu par les cautions solvens X... ¿ et non par la banque créancière ¿, puisqu'elle est ainsi rédigée : "je prends note que vous avez réglé à titre de caution la créance de la banque TARNEAUD à hauteur de 110.000 €. Cependant, je constate que vous n'avez pas demandé à être subrogé dans les droits de la banque. Je certifie donc par la présente qu'aucun règlement ne vous a été adressé dans le cadre de la procédure du plan de redressement" ; que dès lors que nul ne peut s'administrer de preuve à soi-même, la banque TARNEAUD est totalement infondée à prétendre prouver l'absence de perception de fonds de la débitrice principale, au moyen des décomptes de créances établis unilatéralement par elle-même ; que la carence probatoire de la banque TARNEAUD quant à la subsistance d'un solde de créance et subsidiairement quant au montant de ce solde induit le rejet de sa demande » (arrêt attaqué, p. 7, § 3 à 7) ; Alors d'une part que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il incombait à la Banque Tarneaud de prouver qu'elle n'avait reçu aucun versement dans le cadre du plan de redressement de la débitrice principale arrêté le 16 mai 2007, quand c'était à la caution d'établir le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;Alors subsidiairement, d'autre part, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique, tel que l'absence de paiement effectué par le débiteur principal entre les mains du créancier bénéficiant d'un cautionnement ; qu'en se fondant néanmoins sur ce principe, en l'espèce, pour considérer que les décomptes produits par la Banque Tarneaud étaient insusceptibles de prouver l'absence de tout versement reçu dans le cadre du plan de redressement de la débitrice principale arrêtée le 16 mai 2007, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1315 et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14106
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-14106


Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14106
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