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22/05/2014 | FRANCE | N°13-20612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-20612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013) et les productions, que Mme X...a adhéré, le 19 novembre 2004, par l'intermédiaire de M. Y..., à un contrat collectif d'assurances et de prévoyance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement auprès de la société Axa France vie ; que le 11 juillet 2006, Mme X...a adhéré à de nouvelles conditions portant augmentation de l'indemnité journalière pour perte de revenus

; qu'à la suite d'un second arrêt de travail de Mme X..., celle-ci a, par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013) et les productions, que Mme X...a adhéré, le 19 novembre 2004, par l'intermédiaire de M. Y..., à un contrat collectif d'assurances et de prévoyance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement auprès de la société Axa France vie ; que le 11 juillet 2006, Mme X...a adhéré à de nouvelles conditions portant augmentation de l'indemnité journalière pour perte de revenus ; qu'à la suite d'un second arrêt de travail de Mme X..., celle-ci a, par voie judiciaire, contesté le montant de l'indemnisation de l'assureur, calculée selon les dispositions initialement souscrites ; que déboutée de ses demandes en première instance, elle a saisi une cour d'appel qui a confirmé le jugement ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et est tenu de répondre aux observations ou interrogations qui lui sont soumises par les parties ; qu'il doit notamment faire mention, dans son avis, de la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations ainsi présentées ; qu'en l'espèce, elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, adressé deux dires les 24 octobre et 29 novembre 2011 à l'expert judiciaire lui posant plusieurs questions précises et essentielles sur les différentes causes possibles de ses saignements et sur la corrélation de ceux-ci avec un fibrome ; qu'en décidant en l'espèce que l'absence de toute réponse à ces dires par l'expert ne devait pas entraîner la nullité du rapport, la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'expert doit joindre à son rapport les observations ou réclamations des parties lorsqu'elles sont écrites, si les parties le demandent ; qu'en énonçant en l'espèce, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, qu'aucune demande d'annexion des dires au rapport n'avait été formulée par elle, cependant que le dire du 24 octobre 2011 ¿ dont celui du 29 novembre n'était que la réitération en l'absence de réponse de l'expert ¿ mentionnait expressément qu': « il est demandé à l'expert de répondre aux questions suivantes, la présente demande valant dire à produire au rapport d'expertise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert judiciaire a pu conclure de manière claire et précise que les métrorragies remontaient au mois d'octobre 2006 et ne pouvaient être que la manifestation du myome, première manifestation mi-octobre 2006 ; que cet avis n'est pas contesté de manière sérieuse ; que la première manifestation de l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 est survenue en octobre 2006 ; qu'à cette date, le délai d'attente de cent quatre vingt jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer ; Que par ces constatations et énonciations dont il ressort implicitement mais nécessairement que les métrorragies ne pouvaient être que la manifestation du myome constaté en 2006, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que l'absence de toute réponse aux dires ne devait pas entraîner la nullité du rapport d'expertise, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Caroline X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande, Madame X...se prévaut des dispositions de l'article 24 F des conditions générales, lesquelles stipulent en particulier que tout nouvel arrêt de travail survenant plus de 90 jours après la fin du précédent, même s'il est dû directement ou indirectement à une réapparition de l'affection précédente, est considéré comme un nouveau sinistre distinct du précédent et est assujetti à la franchise mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion ; que l'AGIPI et la SA AXA France Vie opposent valablement que les dispositions invoquées par la demanderesse n'emportent aucune conséquence sur l'appréciation du délai d'attente ; qu'en effet, même si l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 doit selon les dispositions de l'article 24 F des conditions générales, être considéré comme un nouveau sinistre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 B des conditions générales, aux termes duquel le délai d'attente s'applique également en cas d'augmentation de garanties à compter de la date d'effet indiquées sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion, sont également applicables ; que l'article 24 B alinéa 1er des conditions générales stipule que toute affection due à une maladie dont la première manifestation survient dans les 180 jours suivant la date d'effet de l'adhésion est exclue de la garantie ; que le dernier alinéa de cet article stipule que le délai d'attente s'applique également en cas d'augmentation des garanties, à compter de la date d'effet indiquée sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion, mais uniquement pour le supplément de garantie résultant de la modification ; que l'application combinée des premier et dernier alinéas de l'article 24 B des conditions générales impose de déterminer si l'arrêt de travaille du 11 juillet 2008 est dû à la maladie en raison de laquelle Madame X...a dû arrêter de travailler le 18 décembre 2006 ; qu'à cette fin, la Cour a ordonné une expertise, dont elle doit au préalable examiner la validité ; qu'en effet, Madame X...conclut à la nullité de cette mesure d'instruction car l'expert n'a pas annexé 2 dires qu'elle lui a adressés et n'y a pas répondu ; que cependant, alors que le non-respect des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile peuvent entrainer la nullité du rapport d'expertise si un grief est justifié, Madame X...indique que l'expert judiciaire n'a pas répondu à ses questions sur la corrélation entre la présence d'un fibrome et les métrorragies alors que l'expert a indiqué que les métrorragies ne pouvaient être que la manifestation du myome constaté en 2006 ; qu'en ce qui concerne le fait que les dires n'ont pas été annexés au rapport d'expertise, il y a lieu de relever qu'aucune demande n'a été faite en ce sens ; que la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée ; que l'expert judiciaire a pris connaissance notamment, du compte rendu de l'échographie pelvienne du 6 février 2007 et entendu les observations des docteurs C...et D..., respectivement gynécologue ayant suivi Madame X...et chirurgien l'ayant opérée le 15 septembre 2008 ; qu'alors que le compte rendu de l'échographie pelvienne indiquait la présence d'un utérus fibro-myomateux avec un myome fundique latéral droit de 48 mm de diamètre et un petit myome interstitiel également du fond de 16 mm de diamètre, le docteur Z...a émis un avis en mai et octobre 2011, excluant en 2006 l'existence d'un fibrome et concluant à l'absence de rapport possible entre l'épisode de décembre 2006 et la pathologie survenue en juillet 2008 ; que ce dernier avis n'est pas fondé sur des éléments d'information complets et doit être écarté, tandis que l'hypothèse avancée par Madame X...selon laquelle le myome présent en 2006 n'a pas forcément saigné et n'est pas nécessairement celui qui a été opérée en 2008 n'est confortée par aucun élément sérieux ; qu'en revanche l'expert judiciaire a pu conclure de manière claire et précise que les métrorragies remontaient au mois d'octobre 2006 et ne pouvaient être que la manifestation du myome (première manifestation mi-octobre 2006) ; que cet avis expertal n'est pas contesté de manière sérieuse ; que d'une part le docteur A...est médecin généraliste non-spécialiste alors que l'expert est spécialiste gynécologue ; que d'autre part l'avis du docteur B...ne saurait être pris en compte pour des indications de nature incidente ; qu'il doit en conséquence être retenu que la première manifestation de l'affection ayant entrainé l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 est survenue en octobre 2006 ; qu'à cette date, le délai d'attente de 180 jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer ; que par suite, la demande de Madame X...doit être rejetée » ; 1°/ ALORS QUE l'expert doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et est tenu de répondre aux observations ou interrogations qui lui sont soumises par les parties ; qu'il doit notamment faire mention, dans son avis, de la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations ainsi présentées ; qu'en l'espèce, Madame X...avait, par l'intermédiaire de son conseil, adressé deux dires les 24 octobre et 29 novembre 2011 à l'expert judiciaire lui posant plusieurs questions précises et essentielles sur les différentes causes possibles de ses saignements et sur la corrélation de ceux-ci avec un fibrome ; qu'en décidant en l'espèce que l'absence de toute réponse à ces dires par l'expert ne devait pas entrainer la nullité du rapport, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE l'expert doit joindre à son rapport les observations ou réclamations des parties lorsqu'elles sont écrites, si les parties le demandent ; qu'en énonçant en l'espèce, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, qu'aucune demande d'annexion des dires au rapport n'avait été formulée par Madame X..., cependant que le dire du 24 octobre 2011 ¿ dont celui du 29 novembre n'était que la réitération en l'absence de réponse de l'expert ¿ mentionnait expressément qu': « il est demandé à l'expert de répondre aux questions suivantes, la présente demande valant DIRE à produire au rapport d'expertise », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20612
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-20612


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20612
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