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22/05/2014 | FRANCE | N°13-17821;13-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-17821 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500 ; Donne acte à la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Tokio Marine

Europe Insurance Ltd ;
Sur le premier moyen des pourvois n° Q 13-17.821 et Q ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500 ; Donne acte à la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd ;
Sur le premier moyen des pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500, pris en leur deuxième branche, qui est similaire : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société des sucreries et raffineries d'Erstein, devenue la société Cristal union SCAG (la société Cristal union) a confié à la société Sogelerg la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et de modernisation de son unité de cristallisation d'Erstein ; que pour cette opération, la société Sogelerg a souscrit auprès des sociétés Commercial union, Concorde et Allianz une police d'assurance « tous risques, montages, essais » garantissant les dommages matériels ; que la société Cristal union a conclu un contrat d'assurance couvrant les pertes d'exploitation subies dans les douze mois consécutifs à un sinistre garanti ; que le risque était réparti entre plusieurs coassureurs, dont 60 % à la charge de la société Commercial union ; que des bris de machine étant survenus au cours de l'été 1991 et l'installation n'ayant pas permis d'atteindre la production prévue, une expertise judiciaire a été ordonnée et a conclu à une erreur de conception ; que la société Sogelerg a accepté d'indemniser la société Cristal union des frais de remise à niveau de l'installation ; que par acte du 10 décembre 1993, la société Cristal union a assigné la société Commercial union en indemnisation des pertes d'exploitation occasionnées par le sinistre ; que par un arrêt du 21 octobre 2008, la société GAN Eurocourtage IARD, venue aux droits de la société Commercial union a été condamnée à indemniser la société Cristal union dans la limite de sa participation dans la coassurance ; que la société Cristal union a alors assigné en février 2009 les autres coassureurs dont la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en exécution des garanties souscrites ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision du 21 octobre 2008 que les parties ont débattu de l'annexe intitulée « police collective à quittance unique » ; qu'aux termes de cette annexe, il est précisé qu'en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ; qu'il résulte de cet arrêt définitif que l'annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d'assurance en cause ; que les coassureurs n'ont pas produit de document qui permettrait d'écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause ; que du fait du mandat donné à la société Commercial union, les intimées ont accepté d'être représentées en justice par cette société ; que l'assignation délivrée à la société Commercial union a nécessairement interrompu la prescription à leur égard ; Qu'en statuant ainsi en conférant aux motifs de l'arrêt du 21 octobre 2008 selon lesquels les stipulations de l'annexe litigieuse se rattachaient au contrat d'assurance en cause, une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation prononcée du chef de l'arrêt relatif à la recevabilité de l'action entreprise à l'encontre de la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres atteint par voie de dépendance nécessaire les dispositions de fond concernant ces sociétés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal union les sommes respectives de 38 867,05 euros et 108 827,74 euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal union la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Cristal union aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 13-17.821 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Tokio Marine Europe Insurance LTD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Tokio Marine Europe à payer à la société Cristal Union la somme de 108.827,74 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière ; AUX MOTIFS QU'au vu de la police d'assurance invoquée par Cristal Union et intitulée « Police collective à quittance unique », il n'existe pas de solidarité entre les co-assureurs, bien que Commercial Union (aujourd'hui Allianz) ait géré la police en tant que co-assureur et ait encaissé les primes pour le compte des différentes compagnies intervenantes ; que la Cour de céans en a jugé ainsi dans son arrêt susvisé du 21 octobre 2008, en limitant l'obligation à garantie de Commercial Union (alors GAN Eurocourtage) à hauteur de 60 % du préjudice financier subi par Cristal Union ; que pour se prononcer ainsi, la Cour a retenu que le document intitulé « Police collective à quittance unique» mentionnait de manière explicite que les compagnies d'assurances acceptaient de «garantir l'assuré contre les risques définis aux conditions générales, spéciales et particulières ci-annexées chacune pour sa part respective et sans solidarité entre elles » ; qu'il résulte également de cet arrêt que les parties ont débattu devant la Cour de l'annexe intitulée « Police collective à quittance unique », dont se prévaut aujourd'hui Cristal Union ; qu'aux termes de cette annexe, « il est précisé qu'en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense » ; qu'or Commercial Union (aujourd'hui Allianz lARD) a contesté la solidarité entre les assureurs et non l'application de cette police: après avoir invoqué devant les premiers juges la limitation de sa garantie à hauteur de 60 %en se référant à cette police, elle faisait écrire devant la Cour le 24 janvier 2008 :« Encore, c'est vainement que la société Cristal Union invoque, au soutien de sa demande d'indemnisation intégrale à l'encontre de la société GAN Eurocourtage, la clause de la police aux termes de laquelle « la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ». En effet, il est constant que les questions de représentation de la coassurance dans les actions judiciaires et de solidarité entre co-assureurs sont absolument indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, le fait que la compagnie apéritrice dispose du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires n'implique en aucun cas une quelconque solidarité des co-assureurs », selon ses conclusions du 24 janvier 2008 ; qu'il résulte de ces écrits que Allianz IARD ne peut contester utilement sa qualité de co apéritrice ni le mandat de représentation dont elle était investie dans les actions judiciaires engagées par elle ou contre elle ; que ces conclusions valent une reconnaissance nécessaire de la validité et de l'opposabilité de cette police ainsi que son application dans le présent litige, l'assureur ne pouvant se contredire au détriment de son assuré ; que c'est au vu des prétentions des parties, et notamment de ces conclusions de l'assureur, que la Cour de céans a retenu que «ce document, intégré à la liasse constituant la police, comporte l'ensemble des modalités d'application de la coassurance » ; que la Cour a ainsi jugé dans son arrêt susvisé « que la compagnie apéritrice disposait uniquement du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires qui n'impliquaient pas un paiement pour le compte des co-assureurs » pour conclure que « GAN Eurocourtage est fondée à opposer à la société Cristal Union la limitation de sa couverture à la quote-part de 60 % fixée contractuellement » ; qu'il résulte de cet arrêt définitif que l'annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d'assurance en cause ; qu'il résulte du document « police collective à quittance unique» que le mandat donné était particulièrement large à l'examen de ses dispositions : il couvrait l'encaissement des primes, l'intervention dans des expertises, la résiliation éventuelle de la police ainsi que la représentation en justice ; que contre la preuve du mandat de représentation qui en résulte, les intimées se sont gardées de produire aux débats les conventions conclues entre elles et définissant leurs droits et obligations réciproques qui contrediraient le mandat de représentation dont elles avaient chargé Commercial Union aux termes de cette police ; que la Cour ne retiendra pas le fait que les caractères utilisés dans ce document diffèrent du reste de la police, contrairement aux premiers juges qui en ont déduit que la police ne faisait pas partie du contrat d'assurance. D'une part, la Cour a déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux. D'autre part, cette différence pouvait être due à tout autre motif, telle que l'utilisation d'un document type préétabli et annexé à la police en cause ; que malgré la contestation portant sur l'existence de ce mandat, les co-assureurs intimés n'ont pas produit de document contredisant le mandat donné qui permettrait d'écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause ; que les compagnies intimées n'établissent pas non plus que cette annexe se rattacherait au contrat d'assurance souscrit par le maître d'oeuvre ; que les conditions de cette police sont donc opposables à la compagnie apéritrice et font présumer l'existence d'un mandat dont elle bénéficiait de la part des coassureurs intimés devant la Cour ; que Cristal Union était donc fondée à en déduire que Commercial Union (aujourd'hui Allianz lARD) représentait les co-assureurs en défense selon les tenues utilisés ; qu'en défendant à l'action, Commercial Union a nécessairement fait valoir ses droits et représenté valablement les intérêts des co-assureurs dans la défense de leurs intérêts, même si elle a contesté à juste titre être tenue pour le tout, en l'absence de solidarité ; que si, en principe, la représentation suppose que l'auteur agit en demande pour les tiers qu'il représente, et que seule une demande est de nature à interrompre la prescription, il faut admettre en l'espèce que le libellé de la police, qui établissait un mandat de représentation général en demande et en défense, faisait de Commercial Union le mandataire des coassureurs dans la défense de leurs droits ; que du fait du mandat donné à Commercial Union, les intimées ont accepté d'être représentées en justice dans la procédure dirigée contre leur mandataire commercial Union ; que l'assignation délivrée à celle-ci a donc nécessairement interrompu la prescription à leur égard, sans quoi la convention de représentation passée entre les assureurs assortie de l'absence de solidarité entre eux protégerait les assureurs représentés de toute obligation envers leur assurée ; qu'en conséquence, Cristal Union est fondée à invoquer à l'encontre des intimées l'interruption de la prescription résultant de la demande qu'elle a introduite contre Commercial Union, et dont il n'est pas contesté qu'elle avait à son égard un effet interruptif de prescription ; que si Commercial Union n'a pas mis en cause les co-assureurs devant le tribunal saisi, cette attitude procédurale ne saurait nuire à la victime assurée ; que la clause litigieuse fait présumer un mandat de représentation des co-assureurs qui oblige ceux-ci dans les mêmes termes, à concurrence de leur quote-part dans la coassurance ; que sur les montants : le montant du préjudice a été définitivement établi par l'arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2008 à la somme de 1 036 454, 67 ¿ dont 60 % ont été mis à la charge de GAN Eurocourtage (aujourd'hui Allianz IARD) ; que Cristal union est donc en droit de réclamer aux co-assureurs leur quote-part dans l'assurance pour les pertes d'exploitation subies à l'exception de Capita Insurance (tenue pour 10 %) avec qui elle a conclu une transaction, soit 15 % contre CIGNA (aujourd'hui ACE Europe) et 15 % contre SAFOM (risque réparti entre les compagnies d'assurances Tokio Marine Europe pour 10, 50 % et Lloyds's pour 3,75 %) ; qu'il ya lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de l'appelante à l'encontre des co-assureurs ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Tokio Marine Europe, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il résultait de l'annexe du contrat d'assurance en cause, intitulée « police collective à quittance unique », un mandat de représentation en justice dont bénéficiait la société apéritrice de la part des autres coassureurs de sorte que l'assignation délivrée par la société Cristal Union à la société Commercial Union, devenue dans l'intervalle Gan Eurocourtage et aujourd'hui Allianz IARD, avait nécessairement interrompu la prescription à l'égard de la compagnie Tokio Marine Europe et, d'autre part, que « la cour a vait déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux » ; qu'en s'estimant ainsi liée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 octobre 2008 rendu dans une procédure opposant la société Cristal Union à la société Gan Eurocourtage à laquelle la société Tokio Marine Europe n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil ;
2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Tokio Marine Europe, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il résultait de l'annexe du contrat d'assurance en cause, intitulée « police collective à quittance unique », un mandat de représentation en justice dont bénéficiait la société apéritrice de la part des autres coassureurs de sorte que l'assignation délivrée par la société Cristal Union à la société Commercial Union, devenue dans l'intervalle Gan Eurocourtage et aujourd'hui Allianz IARD, avait nécessairement interrompu la prescription à l'égard de la compagnie Tokio Marine Europe et, d'autre part, que « la cour a vait déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux » ; qu'en se référant ainsi aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 octobre 2008 pour opposer à la société Tokio Marine Europe l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il incombe à l'assuré de produire la police d'assurance litigieuse et d'apporter la preuve de son contenu ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait à la société Tokio Marine Europe d'établir que l'annexe litigieuse ne se rattachait pas au contrat d'assurance souscrit par la société Cristal Union mais au contrat d'assurance souscrit par le maître d'oeuvre, quand il appartenait au contraire à la société Cristal Union de démontrer que l'annexe litigieuse faisait partie intégrante du contrat d'assurance en cause, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de solidarité entre les coassureurs, la demande formée par le souscripteur contre l'un d'entre eux, y compris l'apériteur, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres, sauf à justifier d'un mandat spécial aux termes duquel l'apériteur aurait été investi du pouvoir de représenter ses coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat, et notamment dans celle de régler les sinistres ; qu'à défaut d'un tel mandat spécial, l'assignation du seul apériteur par le souscripteur ne vaut pas assignation des autres coassureurs et ne peut interrompre la prescription à leur égard ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des propres constatations de l'arrêt que la société apéritrice avait « à juste titre » opposé le caractère partiel de son engagement en l'absence de solidarité avec les autres coassureurs et qu'elle « disposait uniquement du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires qui n'impliquaient pas un paiement pour le compte des coassureurs » ; qu'en retenant cependant que l'assignation délivrée à l'encontre de la compagnie apéritrice avait « nécessairement interrompu la prescription » à l'égard des autres coassureurs, et plus particulièrement à l'égard de la société Tokio Marine, motif pris de ce que l'apériteur bénéficiait d'un mandat de représentation en justice, faisant de lui le mandataire de ses coassureurs dans la défense de leurs droit, sans autrement caractériser sur le fondement des énonciations de la police, l'existence d'un mandat spécial en vertu duquel la compagnie Commercial Union, devenue Gan Eurocourtage et aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, aurait été investie du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat d'assurance, et notamment dans celles de régler les sinistres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2241 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné la société Tokio Marine Europe à payer à la société Cristal Union la somme de 108 827,74 ¿, d'AVOIR dit que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière ; AUX MOTIFS QUE les intérêts sur les montants dus à la victime à l'assuré doivent être décomptés à partir de la date retenue par le précédent arrêt de la Cour soit le 10 décembre 1993, au besoin à titre compensatoire compte tenu de l'ancienneté du dommage et des moyens dilatoires opposés par les intimées , que la capitalisation peut également être ordonnée sur ces intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de choses courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou tout acte équivalent ; qu'en l'espèce, la compagnie Tokio Marine Europe faisait expressément valoir que le sinistre n'avait été porté à sa connaissance que le 5 février 2009 par le biais de l'assignation qui lui avait été délivrée de sorte que si des intérêts devaient lui être appliqués, ils ne pouvaient l'être qu'à compter de cette date (conclusions d'appel p. 11, avant dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que les intérêts légaux sur l'indemnité mise à la charge de la compagnie Tokio Marine Europe couraient à compter du 10 décembre 1993, date à laquelle la société Cristal Union avait assigné la société Commercial Union, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, dans le cadre d'une première procédure introduite à l'encontre de la seule société apéritrice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° Q 13-19.500 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et d'AVOIR, en conséquence, condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal Union la somme de 38.867,05 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QU'au vu de la police d'assurance invoquée par Cristal Union et intitulée « Police collective à quittance unique », il n'existe pas de solidarité entre les co-assureurs, bien que Commercial Union (aujourd'hui Allianz) ait géré la police en tant que co-assureur et ait encaissé les primes pour le compte des différentes compagnies intervenantes ; que la Cour de céans en a jugé ainsi dans son arrêt susvisé du 21 octobre 2008, en limitant l'obligation à garantie de Commercial Union (alors GAN Eurocourtage) à hauteur de 60 % du préjudice financier subi par Cristal Union ; que pour se prononcer ainsi, la Cour a retenu que le document intitulé « Police collective à quittance unique» mentionnait de manière explicite que les compagnies d'assurances acceptaient de «garantir l'assuré contre les risques définis aux conditions générales, spéciales et particulières ci-annexées chacune pour sa part respective et sans solidarité entre elles » ; qu'il résulte également de cet arrêt que les parties ont débattu devant la Cour de l'annexe intitulée « Police collective à quittance unique », dont se prévaut aujourd'hui Cristal Union ; qu'aux termes de cette annexe, « il est précisé qu'en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense » ; qu'or Commercial Union (aujourd'hui Allianz lARD) a contesté la solidarité entre les assureurs et non l'application de cette police: après avoir invoqué devant les premiers juges la limitation de sa garantie à hauteur de 60 % en se référant à cette police, elle faisait écrire devant la Cour le 24 janvier 2008 : « Encore, c'est vainement que la société Cristal Union invoque, au soutien de sa demande d'indemnisation intégrale à l'encontre de la société GAN Eurocourtage, la clause de la police aux termes de laquelle « la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ». En effet, il est constant que les questions de représentation de la coassurance dans les actions judiciaires et de solidarité entre co-assureurs sont absolument indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, le fait que la compagnie apéritrice dispose du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires n'implique en aucun cas une quelconque solidarité des co-assureurs », selon ses conclusions du 24 janvier 2008 ; qu'il résulte de ces écrits que Allianz IARD ne peut contester utilement sa qualité de co apéritrice ni le mandat de représentation dont elle était investie dans les actions judiciaires engagées par elle ou contre elle ; que ces conclusions valent une reconnaissance nécessaire de la validité et de l'opposabilité de cette police ainsi que son application dans le présent litige, l'assureur ne pouvant se contredire au détriment de son assuré ; que c'est au vu des prétentions des parties, et notamment de ces conclusions de l'assureur, que la Cour de céans a retenu que «ce document, intégré à la liasse constituant la police, comporte l'ensemble des modalités d'application de la coassurance » ; que la Cour a ainsi jugé dans son arrêt susvisé « que la compagnie apéritrice disposait uniquement du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires qui n'impliquaient pas un paiement pour le compte des co-assureurs » pour conclure que « GAN Eurocourtage est fondée à opposer à la société Cristal Union la limitation de sa couverture à la quote-part de 60 % fixée contractuellement » ; qu'il résulte de cet arrêt définitif que l'annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d'assurance en cause ; qu'il résulte du document « police collective à quittance unique» que le mandat donné était particulièrement large à l'examen de ses dispositions : il couvrait l'encaissement des primes, l'intervention dans des expertises, la résiliation éventuelle de la police ainsi que la représentation en justice ; que contre la preuve du mandat de représentation qui en résulte, les intimées se sont gardées de produire aux débats les conventions conclues entre elles et définissant leurs droits et obligations réciproques qui contrediraient le mandat de représentation dont elles avaient chargé Commercial Union aux termes de cette police ; que la Cour ne retiendra pas le fait que les caractères utilisés dans ce document diffèrent du reste de la police, contrairement aux premiers juges qui en ont déduit que la police ne faisait pas partie du contrat d'assurance. D'une part, la Cour a déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux. D'autre part, cette différence pouvait être due à tout autre motif, telle que l'utilisation d'un document type préétabli et annexé à la police en cause ; que malgré la contestation portant sur l'existence de ce mandat, les co-assureurs intimés n'ont pas produit de document contredisant le mandat donné qui permettrait d'écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause ; que les compagnies intimées n'établissent pas non plus que cette annexe se rattacherait au contrat d'assurance souscrit par le maître d'oeuvre ; que les conditions de cette police sont donc opposables à la compagnie apéritrice et font présumer l'existence d'un mandat dont elle bénéficiait de la part des coassureurs intimés devant la Cour ; que Cristal Union était donc fondée à en déduire que Commercial Union (aujourd'hui Allianz lARD) représentait les co-assureurs en défense selon les tenues utilisés ; qu'en défendant à l'action, Commercial Union a nécessairement fait valoir ses droits et représenté valablement les intérêts des co-assureurs dans la défense de leurs intérêts, même si elle a contesté à juste titre être tenue pour le tout, en l'absence de solidarité ; que si, en principe, la représentation suppose que l'auteur agit en demande pour les tiers qu'il représente, et que seule une demande est de nature à interrompre la prescription, il faut admettre en l'espèce que le libellé de la police, qui établissait un mandat de représentation général en demande et en défense, faisait de Commercial Union le mandataire des coassureurs dans la défense de leurs droits ; que du fait du mandat donné à Commercial Union, les intimées ont accepté d'être représentées en justice dans la procédure dirigée contre leur mandataire commercial Union ; que l'assignation délivrée à celle-ci a donc nécessairement interrompu la prescription à leur égard, sans quoi la convention de représentation passée entre les assureurs assortie de l'absence de solidarité entre eux protégerait les assureurs représentés de toute obligation envers leur assurée ; qu'en conséquence, Cristal Union est fondée à invoquer à l'encontre des intimées l'interruption de la prescription résultant de la demande qu'elle a introduite contre Commercial Union, et dont il n'est pas contesté qu'elle avait à son égard un effet interruptif de prescription ; que si Commercial Union n'a pas mis en cause les co-assureurs devant le tribunal saisi, cette attitude procédurale ne saurait nuire à la victime assurée ; que la clause litigieuse fait présumer un mandat de représentation des co-assureurs qui oblige ceux-ci dans les mêmes termes, à concurrence de leur quote-part dans la coassurance ; que sur les montants : le montant du préjudice a été définitivement établi par l'arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2008 à la somme de 1 036 454, 67 ¿ dont 60 % ont été mis à la charge de GAN Eurocourtage (aujourd'hui Allianz IARD) ; que Cristal union est donc en droit de réclamer aux co-assureurs leur quote-part dans l'assurance pour les pertes d'exploitation subies à l'exception de Capita Insurance (tenue pour 10 %) avec qui elle a conclu une transaction, soit 15 % contre CIGNA (aujourd'hui ACE Europe) et 15 % contre SAFOM (risque réparti entre les compagnies d'assurances Tokio Marine Europe pour 10, 50 % et Lloyd's pour 3,75 %) ; qu'il ya lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de l'appelante à l'encontre des co-assureurs ;
1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il résultait de l'annexe du contrat d'assurance en cause, intitulée « police collective à quittance unique », un mandat de représentation en justice dont bénéficiait la société apéritrice de la part des autres coassureurs de sorte que l'assignation délivrée par la société Cristal Union à la société Commercial Union, devenue dans l'intervalle Gan Eurocourtage et aujourd'hui Allianz IARD, avait nécessairement interrompu la prescription à l'égard des souscripteurs du Lloyd's de Londres et, d'autre part, que « la cour a vait déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux » ; qu'en s'estimant ainsi liée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 octobre 2008 rendu dans une procédure opposant la société Cristal Union à la société Gan Eurocourtage à laquelle les souscripteurs du Lloyd's de Londres n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil ; 2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il résultait de l'annexe du contrat d'assurance en cause, intitulée « police collective à quittance unique », un mandat de représentation en justice dont bénéficiait la société apéritrice de la part des autres coassureurs de sorte que l'assignation délivrée par la société Cristal Union à la société Commercial Union, devenue dans l'intervalle Gan Eurocourtage et aujourd'hui Allianz IARD, avait nécessairement interrompu la prescription à l'égard des souscripteurs du Lloyd's de Londres et, d'autre part, que « la cour a vait déjà jugé de façon définitive que cette annexe faisait partie intégrante du contrat litigieux » ; qu'en se référant ainsi aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 octobre 2008 pour opposer aux souscripteurs du Lloyd's de Londres l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il incombe à l'assuré de produire la police d'assurance litigieuse et d'apporter la preuve de son contenu ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait aux souscripteurs du Lloyd's de Londres d'établir que l'annexe litigieuse ne se rattachait pas au contrat d'assurance souscrit par la société Cristal Union mais au contrat d'assurance souscrit par le maître d'oeuvre, quand il appartenait au contraire à la société Cristal Union de démontrer que l'annexe litigieuse faisait partie intégrante du contrat d'assurance en cause, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de solidarité entre les coassureurs, la demande formée par le souscripteur contre l'un d'entre eux, y compris l'apériteur, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres, sauf à justifier d'un mandat spécial aux termes duquel l'apériteur aurait été investi du pouvoir de représenter ses coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat, et notamment dans celle de régler les sinistres ; qu'à défaut d'un tel mandat spécial, l'assignation du seul apériteur par le souscripteur ne vaut pas assignation des autres coassureurs et ne peut interrompre la prescription à leur égard ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des propres constatations de l'arrêt que la société apéritrice avait « à juste titre » opposé le caractère partiel de son engagement en l'absence de solidarité avec les autres coassureurs et qu'elle « disposait uniquement du pouvoir de représenter la coassurance dans les actions judiciaires qui n'impliquaient pas un paiement pour le compte des coassureurs » ; qu'en retenant cependant que l'assignation délivrée à l'encontre de la compagnie apéritrice avait « nécessairement interrompu la prescription » à l'égard des autres coassureurs, et plus particulièrement à l'égard de la société Tokio Marine, motif pris de ce que l'apériteur bénéficiait d'un mandat de représentation en justice, faisant de lui le mandataire de ses coassureurs dans la défense de leurs droit, sans autrement caractériser sur le fondement des énonciations de la police, l'existence d'un mandat spécial en vertu duquel la compagnie Commercial Union, devenue Gan Eurocourtage et aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, aurait été investie du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat d'assurance, et notamment dans celles de régler les sinistres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2241 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal Union la somme de 38.867,05 ¿, d'AVOIR dit que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière ;
AUX MOTIFS QUE les intérêts sur les montants dus à la victime à l'assuré doivent être décomptés à partir de la date retenue par le précédent arrêt de la Cour soit le 10 décembre 1993, au besoin à titre compensatoire compte tenu de l'ancienneté du dommage et des moyens dilatoires opposés par les intimées , que la capitalisation peut également être ordonnée sur ces intérêts par application de l'article 1154 du code civil ; ALORS QUE les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de choses courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou tout acte équivalent ; qu'en l'espèce, les souscripteurs du Lloyd's de Londres faisaient expressément valoir que le sinistre n'avait été porté à sa connaissance que le 6 février 2009 par le biais de l'assignation qui lui avait été délivrée de sorte que si des intérêts devaient lui être appliqués, ils ne pouvaient l'être qu'à compter de cette date (conclusions d'appel p. 10, dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que les intérêts légaux sur l'indemnité mise à la charge des souscripteurs du Lloyd's de Londres couraient à compter du 10 décembre 1993, date à laquelle la société Cristal Union avait assigné la société Commercial Union, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, dans le cadre d'une première procédure introduite à l'encontre de la seule société apéritrice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17821;13-19500
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-17821;13-19500


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17821
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