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22/05/2014 | FRANCE | N°13-16011;13-16014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-16011 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 13-16. 011 et A 13-16. 014 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2012), que le 17 août 2007 Mme X...-Z..., touriste britannique visitant la citadelle de Brouage (17), était assise à la terrasse d'un café avec sa mère, Margaret X..., lorsqu'un frêne bordant la voie communale est tombé sur elles, provoquant le décès de la mère et des blessures à sa fille ; que Mme X...-Z..., ainsi que les consorts X... ont saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'i

nfractions (CIVI) pour obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 13-16. 011 et A 13-16. 014 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2012), que le 17 août 2007 Mme X...-Z..., touriste britannique visitant la citadelle de Brouage (17), était assise à la terrasse d'un café avec sa mère, Margaret X..., lorsqu'un frêne bordant la voie communale est tombé sur elles, provoquant le décès de la mère et des blessures à sa fille ; que Mme X...-Z..., ainsi que les consorts X... ont saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique similaire de chaque pourvoi, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », la cour d'appel, qui devait uniquement vérifier si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'il ressort de l'ordonnance du 22 octobre 2009 de renvoi du syndicat mixte de Brouage devant le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, et du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer du 25 mai 2010, visés par l'arrêt, respectivement que le maire de la commune a reconnu avoir alerté le syndicat mixte le 9 août 2007 sur la dangerosité du frêne, ce courrier précisant que « des parasites étaient présents dans le tronc d'arbre, ce qui représentait un danger », et que la dangerosité de l'arbre pour le public ressortait déjà de correspondances des 18 février 1992, 24 juillet 1999 et 5 novembre 2004 ; qu'ainsi, en relevant, d'une part, que « le magistrat pénal, relevait que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre puisqu'il n'était pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité » et, d'autre part, que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », sans rechercher si, au regard de éléments précités, n'était pas ainsi caractérisé l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 121-3, 221-6 et 221-19 du code pénal, puisqu'il pouvait être imputé au maire de n'avoir pris aucune mesure pour s'assurer de l'abattage de l'arbre malgré sa connaissance qu'il avait de sa dangerosité, et d'avoir ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la chute de l'arbre, même atteint d'une maladie, n'est pas en soi constitutive d'une infraction ; que l'information pénale ouverte après le décès de la victime retenait comme infraction les blessures involontaires résultant d'une imprudence, inattention ou négligence pour avoir omis d'assurer un suivi sanitaire et de dangerosité régulier du frêne bicentenaire et de faire procéder à son abattage ; que cette infraction ne pouvait concerner que le maire de la commune, propriétaire de l'arbre ou le syndicat mixte chargé de son entretien ; que le juge d'instruction n'a entendu le maire que comme témoin assisté et a retenu que l'abattage du frêne ne pouvait être réalisé sans l'autorisation préalable du syndicat mixte ; qu'il a relevé que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre, n'étant pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'en conséquence le juge d'instruction ne l'a pas renvoyé devant le tribunal correctionnel et que par des motifs identiques, la cour d'appel retient que l'attitude et le comportement de celui-ci ne sont pas constitutifs, au regard des articles R. 625-2, R. 625-5, 121-2, 131-41 et 131-13 du code pénal, d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la CIVI ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, sans ajouter à l'article 706-3 du code de procédure pénale une condition qu'il ne contient pas, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique similaire de chaque pourvoi, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions, alors, selon le moyen, que, dans son jugement du 25 mai 2010, le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage, motifs pris « qu'aucune poursuite ne peut être exercée à l'encontre du syndicat mixte de Brouage », dès lors que selon l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leur groupement ne sont « responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » et que « le fait que la mission en ce domaine du syndicat mixte de Brouage ait été définie en premier lieu comme une mission de coordination, et non de gestion directe du patrimoine paysagé, constitue un élément interdisant de considérer qu'une convention de délégation de ce service était possible » qu'ainsi, en relevant que le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, par jugement du 25 mai 2010, a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage « des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise », le jugement retenant pourtant uniquement une cause de non-imputabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le juge d'instruction a ordonné le renvoi pour blessures involontaires du syndicat mixte devant le tribunal correctionnel, lequel par jugement du 25 mai 2010 a relaxé le prévenu des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise ; que dans ces conditions le Fonds de garantie fait valoir à juste titre qu'en l'absence d'infraction, la CIVI n'avait pas qualité pour accorder une indemnisation aux consorts X... ; qu'effectivement, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une infraction dont l'auteur est inconnu mais d'un défaut d'infraction pour absence d'un des éléments constitutifs de la contravention de blessures involontaires, à savoir une imprudence, une inattention ou une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° X 13-16. 011 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Sarah X...-Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Sarah X..., épouse Z... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 17 août 2007 ; AUX MOTIFS QUE le 17 août 2007, Margaret X..., touriste anglaise visitant la citadelle de Brouage, commune de Hiers-Brouage, était assise à une terrasse de café avec sa fille, Sarah X...-Z..., lorsqu'un frêne bordant la voie communale est tombé subitement, provoquant la mort de la mère et des blessures à sa fille ; que les premiers juges, retenant que les blessures subies par Mme X...-Z...résultaient d'une infraction pénale, ont fixé le montant de l'indemnisation devant lui être versée par le Fonds de garantie ; que cependant, en l'espèce, la chute de l'arbre, même atteint d'une maladie, n'est pas en soi constitutive d'une infraction ; que l'information pénale ouverte après le décès de la victime retenait comme infraction l'homicide involontaire résultant d'une imprudence, inattention ou négligence en l'espèce pour avoir omis d'assurer un suivi sanitaire et de dangerosité régulier du frêne bicentenaire et de faire procéder à son abattage ; que ladite infraction ne pouvait concerner que le maire de la commune, propriétaire de l'arbre, ou le syndicat mixte chargé de son entretien ; que le juge d'instruction ayant instruit l'affaire, n'a entendu le maire de la commune que comme témoin assisté et a retenu, dans l'ordonnance de renvoi, que l'abattage du frêne ne pouvait être réalisé sans l'autorisation préalable du syndicat mixte de Brouage ; que le magistrat pénal, relevait que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre puisqu'il n'était pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'a pas renvoyé le maire de la commune de Hiers-Brouage devant le tribunal correctionnel et que par des motifs identiques, la cour retient également que l'attitude et le comportement du magistrat municipal ne sont pas constitutifs, au regard des articles 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 121-2, 131-38, 131-39, R. 625-2, R. 625-5, 121-2, 131-41 et 131-13 du Code pénal, d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 1°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », la cour d'appel, qui devait uniquement vérifier si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'il ressort de l'ordonnance du 22 octobre 2009 de renvoi du syndicat mixte de Brouage devant le tribunal correctionnel de Rochefort-Sur-Mer, et du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort Sur-Mer du 25 mai 2010, visés par l'arrêt, respectivement que le maire de la commune a reconnu avoir alerté le syndicat mixte le 9 août 2007 sur la dangerosité du frêne (ord., p. 7 § 2), ce courrier précisant que « des parasites étaient présents dans le tronc d'arbre, ce qui représentait un danger » (ord., p. 5 § 3), et que la dangerosité de l'arbre pour le public ressortait déjà de correspondances des 18 février 1992, 24 juillet 1999 et 5 novembre 2004 (p. 6, § 1) ; qu'ainsi, en relevant, d'une part, que « le magistrat pénal, relevait que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre puisqu'il n'était pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité l'attitude » et, d'autre part, que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », sans rechercher si, au regard de éléments précités, n'était pas ainsi caractérisé l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 721-3, 221-6 et 221-19 du code pénal, puisqu'il pouvait être imputé au maire de n'avoir pris aucune mesure pour s'assurer de l'abattage de l'arbre malgré sa connaissance qu'il avait de sa dangerosité, et d'avoir ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

ET AUX MOTIFS QUE en revanche que le juge d'instruction a ordonné le renvoi, du chef d'homicide involontaire, du Syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage devant le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, lequel par jugement du 25 mai 2010 a relaxé le prévenu des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise ; que dans ces conditions le Fonds de garantie fait valoir à juste titre qu'en l'absence d'infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'avait pas qualité pour accorder une indemnisation à Mme Sarah X...-Z...; qu'effectivement en l'espèce il ne s'agit pas d'une infraction dont l'auteur est inconnu mais d'un défaut d'infraction pour absence d'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, à savoir une imprudence, une inattention ou une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ; qu'en conséquence il convient de réformer intégralement la décision entreprise et de débouter Mme Sarah X...-Z...de l'ensemble de ses demandes ; 3°) ALORS QUE dans son jugement du 25 mai 2010, le tribunal correctionnel de Rochefort-Sur-Mer a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage, motifs pris « qu'aucune poursuite ne peut être exercée à l'encontre du syndicat mixte de Brouage » (jugt., p. 6), dès lors que selon l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leur groupement ne sont « responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » (jugt., p. 5 § 1) et que « le fait que la mission en ce domaine du syndicat mixte de Brouage ait été définie en premier lieu comme une mission de coordination, et non de gestion directe du patrimoine paysagé, constitue un élément interdisant de considérer qu'une convention de délégation de ce service était possible » (jugt., p. 5 in fine) qu'ainsi, en relevant que le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, par jugement du 25 mai 2010, a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage « des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise », le jugement retenant pourtant uniquement une cause de non imputabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure pénale. Moyen produit au pourvoi n° A 13-16. 014 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir réparation des préjudices moral et d'affection subis à la suite de l'accident du 17 août 2007, ayant causé la mort de Mme Margareth Carolyn X... ; AUX MOTIFS QUE le 17 août 2007, Margaret X..., touriste anglaise visitant la citadelle de Brouage, commune de Hiers-Brouage, était assise à une terrasse de café avec sa fille, Sarah X...-Z..., lorsqu'un frêne bordant la voie communale est tombé subitement, provoquant la mort de la mère et des blessures à sa fille ; que les premiers juges, retenant que le décès de Margaret X... résultait d'une infraction pénale, ont fixé le montant de l'indemnisation devant être versée par le Fonds de garantie aux ayants droits de la victime décédée ; que cependant, en l'espèce, la chute de l'arbre, même atteint d'une maladie, n'est pas en soi constitutive d'une infraction ; que l'information pénale ouverte après le décès de la victime retenait comme infraction l'homicide involontaire résultant d'une imprudence, inattention ou négligence en l'espèce pour avoir omis d'assurer un suivi sanitaire et de dangerosité régulier du frêne bicentenaire et de faire procéder à son abattage ; que ladite infraction ne pouvait concerner que le maire de la commune, propriétaire de l'arbre, ou le syndicat mixte chargé de son entretien ; que le juge d'instruction ayant instruit l'affaire, n'a entendu le maire de la commune que comme témoin assisté et a retenu, dans l'ordonnance de renvoi, que l'abattage du frêne ne pouvait être réalisé sans l'autorisation préalable du syndicat mixte de Brouage ; que le magistrat pénal, relevait que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre puisqu'il n'était pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'a pas renvoyé le maire de la commune de Hiers-Brouage devant le tribunal correctionnel et que par des motifs identiques, la cour retient également que l'attitude et le comportement du magistrat municipal ne sont pas constitutifs, au regard des articles 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 121-2, 131-38, 131-39, R. 625-2, R. 625-5, 121-2, 131-41 et 131-13 du Code pénal, d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 1°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », la cour d'appel, qui devait uniquement vérifier si les faits qui lui étaient soumis présentaient le caractère matériel d'une infraction, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent des atteintes à la personne ; qu'il ressort de l'ordonnance du 22 octobre 2009 de renvoi du syndicat mixte de Brouage devant le tribunal correctionnel de Rochefort-Sur-Mer, et du jugement du tribunal correctionnel de Rochefort Sur-Mer du 25 mai 2010, visés par l'arrêt, respectivement que le maire de la commune a reconnu avoir alerté le syndicat mixte le 9 août 2007 sur la dangerosité du frêne (ord., p. 7 § 2), ce courrier précisant que « des parasites étaient présents dans le tronc d'arbre, ce qui représentait un danger » (ord., p. 5 § 3), et que la dangerosité de l'arbre pour le public ressortait déjà de correspondances des 18 février 1992, 24 juillet 1999 et 5 novembre 2004 (p. 6, § 1) ; qu'ainsi, en relevant, d'une part, que « le magistrat pénal, relevait que le maire ignorait l'état sanitaire de l'arbre puisqu'il n'était pas destinataire des devis et diagnostics et que la carence de l'exercice de son pouvoir de police ne constituait pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité l'attitude » et, d'autre part, que l'attitude et le comportement du maire n'étaient pas constitutifs « d'une infraction pénale pouvant justifier la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions », sans rechercher si, au regard de éléments précités, n'était pas ainsi caractérisé l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 721-3, 221-6 et 221-19 du code pénal, puisqu'il pouvait être imputé au maire de n'avoir pris aucune mesure pour s'assurer de l'abattage de l'arbre malgré sa connaissance qu'il avait de sa dangerosité, et d'avoir ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

ET AUX MOTIFS QUE en revanche que le juge d'instruction a ordonné le renvoi, du chef d'homicide involontaire, du Syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage devant le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, lequel par jugement du 25 mai 2010 a relaxé le prévenu des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise ; que dans ces conditions le Fonds de garantie fait valoir à juste titre qu'en l'absence d'infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'avait pas qualité pour accorder une indemnisation aux ayants droits de Margaret X... ; qu'effectivement en l'espèce il ne s'agit pas d'une infraction dont l'auteur est inconnu mais d'un défaut d'infraction pour absence d'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, à savoir une imprudence, une inattention ou une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ; qu'en conséquence il convient de réformer intégralement la décision entreprise et de débouter les consorts X...-Z...de l'ensemble de leurs demandes ; 3°) ALORS QUE dans son jugement du 25 mai 2010, le tribunal correctionnel de Rochefort-Sur-Mer a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage, motifs pris « qu'aucune poursuite ne peut être exercée à l'encontre du syndicat mixte de Brouage » (jugt., p. 6), dès lors que selon l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leur groupement ne sont « responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public » (jugt., p. 5 § 1) et que « le fait que la mission en ce domaine du syndicat mixte de Brouage ait été définie en premier lieu comme une mission de coordination, et non de gestion directe du patrimoine paysagé, constitue un élément interdisant de considérer qu'une convention de délégation de ce service était possible » (jugt., p. 5 in fine) qu'ainsi, en relevant que le tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer, par jugement du 25 mai 2010, a relaxé le syndicat mixte pour la restauration et l'animation du site de Brouage « des fins de la poursuite en considérant qu'aucune infraction n'avait été commise », le jugement retenant pourtant uniquement une cause de non imputabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure pénale. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16011;13-16014
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-16011;13-16014


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16011
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