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21/05/2014 | FRANCE | N°13-83822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2014, 13-83822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour extorsions de fonds avec violence en récidive, arrestations, enlèvements, séquestrations arbitraires, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour extorsions de fonds avec violence en récidive, arrestations, enlèvements, séquestrations arbitraires, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;- Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 août 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 22 avril 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; - Sur le mémoire ampliatif : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10-1 à 10-13, 510, 510-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel composée comme suit lors des débats et du délibéré : président, M. Waultier, conseillers, Mme Delatte et M. Arnaud et « des deux citoyens assesseurs titulaires désignés conformément aux dispositions des articles 10-7, 10-11 et R. 2-11 du code de procédure pénale, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2012, qui a été préalablement laissée à la libre consultation des parties, pour participer à la présente audience, ceux-ci ayant préalablement prêté serment » ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; que la cour d'appel qui se borne à indiquer que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de « deux citoyens assesseurs titulaires » sans préciser leur nom, ne fait pas la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane en violation des textes susvisés" ;Vu les articles 510-1 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la cour était composée, outre de trois magistrats, de deux citoyens assesseurs sans indiquer les noms de ceux-ci, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83822
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-83822


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83822
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