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21/05/2014 | FRANCE | N°13-16231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen :1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'e

mployeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen :1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que constituait l'élément matériel du travail dissimulé le fait que les heures supplémentaires aient été mentionnées comme prime sur les bulletins de salaires, tout en constatant que ces heures supplémentaires avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de primes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère intentionnel de cette dissimulation, a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paraphe contact aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Paraphe contact.Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PARAPHE CONTACT à payer à Mademoiselle X... 11.118 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le versement de prime est mentionné sur les bulletins de salaire produits ; que la société PARAPHE CONTACT ne conteste pas avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de prime ; que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc fondée ; qu'elle est fixée à 11.118 euros ;ALORS, D'UNE PART, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.8221-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que constituait l'élément matériel du travail dissimulé le fait que les heures supplémentaires aient été mentionnées comme prime sur les bulletins de salaires, tout en constatant que ces heures supplémentaires avaient été payées, la Cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16231
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-16231


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16231
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