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21/05/2014 | FRANCE | N°13-15869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1983 par la société La Galva 45 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 11 janvier 2010 pour faute grave ; Attendu qu'après avoir retenu que les mots injurieux proférés par le salarié à l'égard du directeur général et l'attitude rebelle adoptée trop souvent face aux directives de la société s'analysent comme un motif grave de licenciement, l'arrêt a co

nfirmé le jugement qui avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1983 par la société La Galva 45 en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 11 janvier 2010 pour faute grave ; Attendu qu'après avoir retenu que les mots injurieux proférés par le salarié à l'égard du directeur général et l'attitude rebelle adoptée trop souvent face aux directives de la société s'analysent comme un motif grave de licenciement, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société La Galva 45 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Galva 45 à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société La Galva 45 à lui payer la somme de 79. 280 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 20. 283 euros au titre du paiement des indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la notification du jugement est intervenue le 11 juillet 2011, en sorte que l'appel, régularisé au greffe de cette cour, le 16 juillet suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme ; que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte ; que, quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave s'analyse comme une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que, sur le premier motif du licenciement, les propos injurieux et excessifs à l'égard du directeur général, il lui est reproché d'avoir lancé le 8 décembre 2009 à un de ses supérieurs hiérarchiques la phrase suivante : « il faudrait commencer par virer Philippe Z...» ; que le 10 décembre suivant alors qu'il lui était demandé s'il avait bien prononcé cette phrase, il a répondu que c'était son opinion personnelle qui n'engageait que lui ; que M. Gérard A..., directeur des relations humaines de la société, a attesté en ce sens et il a confirmé son attestation devant les conseillers prud'hommes sans rien ajouter ni modifier ; que, sur une attitude d'opposition et de dénigrement face à la direction de l'entreprise, MM. Christophe B..., directeur technique et Marc C..., responsable de production ont attesté régulièrement que le mardi 7 juillet lors d'une réunion organisée avec les chefs d'équipe ayant pour objectif de proposer aux conducteurs de la ligne d'effectuer des contrôles qualité afin de répondre à une demande du principal client, ce salarié s'est exclamé : « encore une idée à la con de la direction » ; que tous deux ont confirmé lors de l'enquête des conseillers prud'hommes ; que, sur le refus d'exécuter les décisions prises par la direction, acte d'insubordination et non-respect des consignes, la lettre de licenciement lui reprochait, en effet, une insubordination permanente vis-à-vis de M. Marc C..., son responsable direct et le non-respect des consignes ou ordres de la hiérarchie, avec en conséquence des non-respects de planning, des exigences particulières qui ont engendré des perturbations, voire des coûts pour l'entreprise ; que M. C...a rappelé devant les juges enquêteurs le côté technique des reproches qu'il a adressés au salarié, son côté peu coopératif pour l'exercice de sa mission et s'est interrogé sur le changement incompréhensible d'attitude qu'il a adopté depuis son retour de congé ; que M. Stéphane D..., un des ouvriers du salarié, a développé, lors de l'enquête la friction qu'il avait eue avec M. X...le jour où le comité d'entreprise avait adopté la mise en place d'heures supplémentaires destinées à répondre dans les délais à des accroissements d'activité ; qu'il a vécu des représailles sous forme de brimades, sa charge de travail étant exagérément augmentée pour lui et ses collègues en sorte qu'il a dû aller se plaindre à la direction et a préféré démissionner de son poste au comité d'entreprise ; que, sur une attitude de démobilisation du personnel, les fonctions de chef d'équipe auraient dû l'inciter à motiver le personnel sous sa responsabilité, ce qui n'était pas le cas comme les attestations précitées le démontrent ; que de son côté, le salarié produit diverses attestations mais qui ne démentent pas formellement les premières analyses plus haut dans la mesure où elles émanent de personnes qui relatent les faits dont elles ont été les témoins ou qui sont à même d'apprécier le travail de M. X...au jour le jour et depuis de longs mois ; que les mots injurieux proférés à l'égard du directeur général et l'attitude rebelle qu'il adopte trop souvent face aux directives de la société s'analysent comme un motif grave de licenciement qui ne permet pas de l'avoir maintenu au sein de l'entreprise pendant le délai de préavis ; ALORS, 1°), QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement de première instance qui avait dit que le licenciement du salarié reposait, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour le salarié, qui comptait 27 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, d'avoir émis une opinion sur les capacités du directeur général et sur l'une des propositions effectuées par la direction de procéder à des contrôles qualité, quand les propos tenus par le salarié ne présentaient pas de caractère excessif et n'avaient aucune incidence sur l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; qu'en qualifiant d'injurieux les propos tenus par le salarié selon lesquels « il faudrait commencer par virer Philippe Z...», la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 1121-1 du code du travail ; ALORS, 4°), QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constituent pas une telle faute le propos selon lequel « il faudrait commencer par virer Philippe Z...», directeur général, ou l'exclamation « encore une idée à la con de la direction » tenus à par un salarié comptant 27 ans d'ancienneté et n'ayant antérieurement fait l'objet d'aucun reproche, et son attitude « rebelle » face à certaines directives de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, 5°), QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations produites par le salarié au prétexte qu'elles émaneraient de personnes qui relatent les faits dont elles ont été les témoins ou qui sont à même d'apprécier le travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15869
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-15869


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15869
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