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21/05/2014 | FRANCE | N°13-11396;13-11694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11396 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-11. 396 et n° E 13-11. 694 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 15 avril 1998 par la société Knauf Est en qualité de responsable de production, statut cadre, l'article 5 de son contrat de travail, réservant la possibilité pour l'employeur de le muter dans tous les services, établissements et sociétés du groupe Knauf et dans toutes zones géographiques, sans qu'un tel changement constitue une modifica

tion de son contrat de travail ; qu'il a été muté au sein de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-11. 396 et n° E 13-11. 694 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 15 avril 1998 par la société Knauf Est en qualité de responsable de production, statut cadre, l'article 5 de son contrat de travail, réservant la possibilité pour l'employeur de le muter dans tous les services, établissements et sociétés du groupe Knauf et dans toutes zones géographiques, sans qu'un tel changement constitue une modification de son contrat de travail ; qu'il a été muté au sein de la société Knauf polystyrène aux Etats-Unis au cours de l'été 2000 sur la base d'un accord de délocalisation intitulé « relocation agreement » fixant sa nouvelle rémunération et la prise en charge de ses frais de rapatriement et prévoyant le versement d'une indemnité égale à six mois de salaire en cas de résiliation du contrat de travail ; que le 29 décembre 2005, il a été mis fin à ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Knauf Est ; qu'il a appelé en cause d'appel en intervention forcée les sociétés SAS Knauf, Knauf industrie gestion et Knauf La Rhénane ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Knauf Est alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ni la nomination d'un cadre dans une société étrangère appartenant au même groupe dans le cadre d'une relation à durée indéterminée, ni le solde de ses congés et de ses droits à participation dans la société française avant son départ à l'étranger ne caractérise de sa part une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail avec la société française ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1237 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, la mutation d'un salarié au sein d'une autre société du groupe auquel appartient son employeur n'implique pas pour autant une rupture du contrat de travail initial ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat du 19 décembre 1997 conclu avec la société Knauf Est prévoyait la possibilité de le muter dans n'importe quelle société du groupe Knauf et précisait qu'il ne pouvait s'agir d'une modification substantielle de son contrat ce dont il s'évinçait que son contrat n'avait pas été rompu avec la société Knauf Est lorsqu'il avait été transféré au sein de la société américaine Knauf polystyrène ; que dès lors, en ne recherchant pas si sa mutation au sein de cette société n'était pas une modalité de mise en oeuvre du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1231-1 et 1337-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la société Knauf Est ainsi que le prouvait un certificat de travail en date du 17 juillet 2000, avait soldé tous ses congés et droits à participation avec son employeur en France, et s'était engagé au sein de la société Knauf polystyrène en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a pu décider qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur préalable à l'examen des autres moyens du pourvoi du salarié :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société SAS Knauf à payer au salarié certaines sommes au titre de la résiliation du contrat de travail et du remboursement des frais médicaux alors, selon le moyen : 1°/ que peuvent être considérées comme ayant la qualité de co-employeurs des sociétés constituant un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions ; que, pour juger que M. X... était en droit de tenir la société SAS Knauf pour comptable des conditions de son licenciement et des conséquences pécuniaires s'y attachant, la cour d'appel a relevé que la gestion de son contrat de travail dépendait en réalité de la SAS Knauf par le truchement de sa division emballage dirigée par M. Y...qui avait la « haute main » sur les filiales de la société Knauf La Rhénane et exerçait, en dépit de l'existence de liens capitalistiques directs, « une autorité réelle sur toutes les sociétés du groupe, filiales ou non qui pouvaient s'y rattacher par leur activité tant dans le domaine de la gestion du personnel et de son éventuel maintien en place, que dans celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissements, des recrutements, des procès de production, des données comptables en donnant des instructions et injonctions très précises à Aser X... dans ces domaines, jusqu'à envisager, à un certain moment, le rachat de la société Knauf Polystyrène » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à fonder sa décision sur les fonctions de M. Y...qui dirigeait une division de la SAS Knauf et ses liens avec M. X... sans caractériser une confusion des intérêts, des activités et des directions des sociétés SAS Knauf et Knauf USA polystyrène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur la branche du moyen qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la SAS Knauf à payer à M. X... la somme de 53 543, 16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 au titre de la résiliation du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la SAS Knauf à payer à M. X... la somme de 3 226, 70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2010 au titre du remboursement des frais médicaux, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en application de la l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; que pour condamner la SAS Knauf à payer l'indemnité de résiliation prévue au contrat conclu avec la société Knauf USA polystyrène, en considérant que la loi américaine était applicable au litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. et partant violé l'article 6 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société SAS Knauf, via le directeur général, cadre dirigeant, de la division emballage-injection de cette société, exerçait un contrôle de fait sur toutes les filiales de ce secteur du groupe Knauf, dont la société Knauf polystyrène, à laquelle appartenait le salarié, et ce, tant dans le domaine de gestion du personnel, que celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissement, des recrutements et développement des produits, en donnant des instructions et injonctions précises au salarié, allant même jusqu'à envisager le rachat de cette filiale ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifestait par l'immixtion de la société SAS Knauf dans la gestion du personnel et de l'exploitation économique de la société Knauf polystyrène et qui suffisait à lui conférer la qualité de co-employeur dès lors tenu des obligations de l'autre co-employeur, telles qu'elles résultaient de la loi applicable au contrat conclu avec celui-ci ;

Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche et de la quatrième branche rend sans objet les deux autres branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement relative à l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale applicable au paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié a connaissance de la rupture de son contrat de travail ouvrant droit à cette créance ; qu'en faisant courir la prescription à compter de la rupture du contrat de travail avec la société Knauf Est qu'elle a fixée en juillet 2000 sans vérifier que M. X..., qui a toujours contesté cette rupture, aurait pu avoir, dans le silence de la société Knauf Est, une connaissance certaine de son droit à percevoir la contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que si l'action en paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire se prescrit par cinq ans, cette prescription est interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, même si la demande est introduite au cours de l'instance ; qu'en l'espèce, M. X... était lié pendant un an à compter de la cessation effective de son contrat par une clause de non-concurrence en contrepartie du versement d'une indemnité mensuelle ; qu'à supposer même que le contrat de travail avec la société Knauf Est aurait été rompu en juillet 2000, M. X... avait droit jusqu'en juillet 2001 au paiement de la contrepartie pécuniaire ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que la demande en paiement de cette indemnité n'avait été introduite qu'en octobre 2010 pour en déduire qu'elle était prescrite quand M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2006, soit moins de cinq après son droit au paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ de plus, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation dont il résultera que le contrat de travail de M. X... avec la société Knauf Est n'a pas été rompu fin juillet 2000 rendra sans la moindre portée le motif selon lequel la demande en paiement de l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence aurait été introduite plus de cinq ans après la rupture du contrat qui comportait cette clause et entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu qu'il n'avait pu avoir connaissance de la rupture de son contrat de travail ouvrant droit à sa créance dès juillet 2000, ni que le point de départ du délai de prescription du droit à l'indemnité de non-concurrence correspondait à la date d'expiration de ce droit en juillet 2001 ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de déclarer la loi américaine applicable et de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités de rupture en application de la loi française alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en sa deuxième branche dont il résultera que le contrat de travail de M. X... avec la société Knauf Est n'a pas été rompu fin juillet 2000 mais s'est poursuivi jusqu'en décembre 2005 en restant soumis à la loi française entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué qui a reconnu l'application de la loi américaine pour la période d'août 2000 à décembre 2005 ; 2°/ qu'en application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, le choix de la loi peut résulter des circonstances de la cause ; que l'article 6 de cette même convention permet de retenir la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. X... travaillait aux Etats-Unis depuis plus de cinq ans pour dire qu'était applicable la loi américaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité de co-employeur de la société Sas Knauf, située en France, sous la subordination de laquelle travaillait M. X..., n'emportait pas des liens plus étroits avec la loi française et l'application de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi du salarié rend sans objet le premier grief ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté au regard des dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles entre les parties à un contrat de travail, qu'à l'issue de la rupture de son contrat de travail initial en France au cours de l'été 2000, le salarié a accompli durant plus de cinq ans son travail aux Etats-Unis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans le choix d'un détachement temporaire, ni celui de la détermination d'une loi particulière applicable aux relations entre les parties ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi américaine du fait du lieu d'exécution habituel du contrat de travail aux Etats-Unis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de frais de rapatriement alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes du « relocation agreement » (contrat de mutation) en date du 8 août 2000, l'employeur s'est engagé, en cas de licenciement de M. X..., à prendre en charge ses coûts de rapatriement en France ainsi que ceux de sa famille, peu important que le rapatriement soit effectif ou non immédiatement ; qu'il s'évince de cet engagement, que l'employeur était tenu de verser une somme à ce titre à M. X... dès son licenciement intervenu le 29 décembre 2005, sans que le salarié ait à faire l'avance de frais importants ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir produit aucun justificatif des montants effectivement payés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cas de contestation du montant d'une somme contractuellement due par l'employeur au salarié, il appartient au juge de la fixer lui-même au regard des éléments dont il dispose ; que M. X... a fait valoir que le coût de rapatriement en France que l'employeur s'est engagé à payer, devait être calculé au moins sur la base de celui de son installation aux Etats-Unis, soit la somme de 72 359, 67 euros ; qu'en déboutant cependant M. X..., revenu en France, aux motifs qu'il avait produit des devis pour justifier de ces dépenses mais aucun justificatif des montants effectivement payés, sans procéder, au regard de ces éléments, à l'évaluation du coût de rapatriement auquel était tenu l'employeur, le juge a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, pour rejeter la demande de remboursement de frais de rapatriement, et sans méconnaître leur office tiré de l'article 12 du code de procédure civile, ont constaté que le salarié ne produisait au titre des frais de retour en France qu'un devis sans justifier du paiement effectif de ces dépenses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° F 13-11. 396, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Knauf Est ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, qu'il est constant que M. X... a été embauché selon lettre du 19 décembre 1997 par la société Knauf Est SAS, en qualité de responsable de production, statut cadre, à effet au 15 avril 1998 et qu'il a, par la suite, pris la direction d'une usine de la société Knauf Polystyrène à compter du 17 juillet 2000, selon accord de « délocalisation » du 8 août 2000 ; que contrairement à ce que soutient le salarié et à ce qu'a retenu le premier juge, l'examen des relations contractuelles, à la lumière des documents produits par les parties, tend à démontrer que le mécanisme du rapatriement mis en place au profit d'un salarié licencié par une filiale étrangère ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ¿ qu'il apparaît ¿ que le contrat de travail passé avec la société Knauf Est s'est trouvé rompu du fait de la nomination dans la société américaine, ainsi que le prouvent non seulement un certificat de travail rédigé le 17 juillet 2000 par le PDG de la société française, M. B...que le salarié conteste avoir reçu, mais encore le fait que le salarié a soldé tous ses congés chez son ancien employeur, ainsi que ses droits à participation, tout comme la nature des négociations conduites avec le directeur des opérations de Knauf Polystyrène, M. C..., et la teneur de l'accord de " relocalisation " du 8 août 2000, qui montrent que les parties s'engageaient sur une relation de travail à durée indéterminée, manifestement incompatible avec le maintien d'un contrat de travail avec la société Knauf Est, la rupture du contrat en France devant s'analyser, de ce fait, en une démission ; Et que le contrat de travail initial passé avec la société Knauf Est en 1997 a été rompu à l'été 2000 et qu'un nouveau contrat s'y est substitué avec la société Knauf Polystyrène, société américaine à compter de cette date et ce jusqu'au mois de 29 décembre 2005 ; 1°- ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ni la nomination d'un cadre dans une société étrangère appartenant au même groupe dans le cadre d'une relation à durée indéterminée, ni le solde de ses congés et de ses droits à participation dans la société française avant son départ à l'étranger ne caractérise de sa part une volonté claire et non équivoque de rompre définitivement le contrat de travail avec la société française ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1237 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la mutation d'un salarié au sein d'une autre société du groupe auquel appartient son employeur n'implique pas pour autant une rupture du contrat de travail initial ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat du 19 décembre 1997 conclu avec la société Knauf Est prévoyait la possibilité de le muter dans n'importe quelle société du groupe Knauf et précisait qu'il ne pouvait s'agir d'une modification substantielle de son contrat ce dont il s'évinçait que son contrat n'avait pas été rompu avec la société Knauf Est lorsqu'il avait été transféré au sein de la société américaine Knauf Polystyrène ; que dès lors en ne recherchant pas si sa mutation au sein de cette société n'était pas une modalité de mise en oeuvre du contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1231-1 et 1337-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en paiement de l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE le salarié entend voir condamner les sociétés mises en cause à lui payer in solidum la somme de 28 769. 70 ¿ au titre de l'indemnité de non-concurrence qui lui était contractuellement imposée par la société Knauf Est selon le contrat de travail de 1997 et dont il n'a jamais été délié ; que les sociétés du groupe Knauf opposent la prescription de l'action si ledit contrat venait à être considéré comme rompu depuis juillet 2000 et relève que la demande est, en tout état de cause, injustifiée concernant la société Knauf Est pour laquelle les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ne s'appliquent pas, non plus que pour les autres sociétés du groupe, qui n'ont contracté aucune obligation de ce type avec le salarié ; qu'il ressort des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que le contrat de travail liant la société Knauf Est à M. X... a pris fin en juillet 2000 et que cette rupture, par ses conditions et ses effets, s'analyse en une démission ; qu'il est de fait que l'employeur n'a jamais délié le salarié de la clause de non concurrence ; que, toutefois, la demande en paiement de l'indemnité compensatrice n'a été introduite qu'en octobre 2010, soit plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la contrepartie pécuniaire ayant la nature d'un salaire, la demande sera déclarée irrecevable comme prescrite et rejetée comme telle en application de l'article 2277 ancien du code civil ; 1°- ALORS QUE la prescription quinquennale applicable au paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié a connaissance de la rupture de son contrat de travail ouvrant droit à cette créance ; qu'en faisant courir la prescription à compter de la rupture du contrat de travail avec la société Knauf Est qu'elle a fixée en juillet 2000 sans vérifier que M. X..., qui a toujours contesté cette rupture, aurait pu avoir, dans le silence de la société Knauf Est, une connaissance certaine de son droit à percevoir la contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 2°- ALORS QUE si l'action en paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire se prescrit par cinq ans, cette prescription est interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, même si la demande est introduite au cours de l'instance ; qu'en l'espèce, M. X... était lié pendant un an à compter de la cessation effective de son contrat par une clause de non-concurrence en contrepartie du versement d'une indemnité mensuelle ; qu'à supposer même que le contrat de travail avec la société Knauf Est aurait été rompu en juillet 2000, M. X... avait droit jusqu'en juillet 2001 au paiement de la contrepartie pécuniaire ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que la demande en paiement de cette indemnité n'avait été introduite qu'en octobre 2010 pour en déduire qu'elle était prescrite quand M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2006, soit moins de cinq après son droit au paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°- ALORS de plus que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation dont il résultera que le contrat de travail de M. X... avec la société Knauf Est n'a pas été rompu fin juillet 2000 rendra sans la moindre portée le motif selon lequel la demande en paiement de l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence aurait été introduite plus de cinq ans après la rupture du contrat qui comportait cette clause et entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré applicable la loi américaine et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la loi française ; AUX MOTIFS QUE sur le terrain du co-emploi, il est admis que peuvent se voir reconnaître la qualité de co-employeur de salariés dépendant officiellement d'autres sociétés et se voir imputer les obligations en découlant, les entreprises qui présentent avec l'employeur de droit une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que sur ce plan, il existe différents éléments permettant de conclure à l'existence effective d'un coemploi avec ¿ la société SNC Knauf, devenu SAS Knauf en 2004, au sein de laquelle exerçait en qualité de directeur général de la division emballage-injection, avec le statut de cadre dirigeant, Patrick Y..., « auteur intellectuel » du licenciement litigieux, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement ; ¿ qu'il ressort d'un courrier de M. C..., directeur des opérations Knauf Polystyrène, que le rattachement de M. X... à la société mère Knauf Fiberglass n'avait qu'une motivation purement administrative mais qu'en réalité la gestion de son nouveau contrat de travail, dépendait bien de la SNC Knauf par le truchement de sa division emballage, en particulier de son directeur général Y..., qui non seulement a imposé la mesure de licenciement litigieuse ¿ mais encore qui a constamment négocié avec M. X... les conditions d'évolution de son contrat de travail, ainsi qu'il résulte des courriels très régulièrement échangés réciproquement ou avec des tiers, notamment à propos de sa rémunération ; qu'ensuite, il ressort du contrat de travail de M. Y...que l'intéressé, en qualité de directeur général de la division emballage-injection-cadre dirigeant, avait la « haute main » sur les filiales de la société Knauf la Rhénane faisant partie de cette division ; ¿ ; que les termes mêmes du courrier de licenciement déjà cité, ainsi que les nombreux courriels échangés entre M. Y...et M. X..., montrent là encore que ¿ le directeur de la Division au sein la SNC Knauf, devenue Knauf SAS en 2004, exerçait bien une autorité réelle sur toutes les sociétés du groupe, filiales ou non, qui pouvaient s'y rattacher par leur activité tant dans le domaine de la gestion du personnel et de son éventuel maintien en place, que dans celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissement, des recrutements, des procès de production, des données comptables, en donnant des instructions et injonctions très précises à Aser X... dans ces domaines ; ¿ ; que, dans ces conditions, la cour estime que le salarié est en droit de tenir la société SNC Knauf pour comptable des conditions de son licenciement et des conséquences pécuniaires qui s'y attachent ; Et que la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est applicable au litige ; que l'article 3 de ladite Convention dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter d'une façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'article 6 ajoute qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays auquel la loi de ce pays est applicable ; Et enfin que le contrat de travail initial passé avec la société Knauf Est en 1997 a été rompu à l'été 2000 et qu'un nouveau contrat s'y est substitué avec la société Knauf Polystyrène, société américaine à compter de cette date et ce jusqu'au mois de 29 décembre 2005 ; qu'il y a lieu de considérer, eu égard à la durée du contrat aux Etats-Unis et aux éléments déjà évoqués plus haut, en particulier sur son choix d'un contrat à durée indéterminée et sur le déménagement de l'ensemble de ses intérêts, y compris familiaux, dans ce pays, que le salarié n'a pas fait l'objet d'un détachement temporaire et qu'ainsi, la loi de cet Etat lui est applicable, dans la mesure où, au moment de son licenciement, il y accomplissait habituellement son travail depuis plus de cinq ans et dans la mesure où aucune mention du « relocation agreement » ou aucun élément extrinsèque à ce document ne révèle de choix particulier des parties quant à la loi applicable ; qu'aux termes du « relocation agreement » du 8 août 2000, il était prévu que le salarié percevrait une indemnité égale à 6 mois de salaire de base en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef concernant les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et brutale et le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi exclusivement fondées sur les dispositions du droit français ; 1°- ALORS d'une part que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en sa deuxième branche dont il résultera que le contrat de travail de M. X... avec la société Knauf Est n'a pas été rompu fin juillet 2000 mais s'est poursuivi jusqu'en décembre 2005 en restant soumis à la loi française entraînera par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué qui a reconnu l'application de la loi américaine pour la période d'août 2000 à décembre 2005 ; 2°- ALORS d'autre part qu'en application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, le choix de la loi peut résulter des circonstances de la cause ; que l'article 6 de cette même convention permet de retenir la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. X... travaillait aux Etats-Unis depuis plus de cinq ans pour dire qu'était applicable la loi américaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité de co-employeur de la société Sas Knauf, située en France, sous la subordination de laquelle travaillait M. X..., n'emportait pas des liens plus étroits avec la loi française et l'application de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention de Rome du 19 juin 1980.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de ses frais de rapatriement en France ; AUX MOTIFS QU'il était prévu que l'employeur indemniserait le salarié au titre de ses frais de déménagement pour lui et sa famille lors de son retour en France en cas de licenciement ; que le salarié produit des devis pour justifier de ces dépenses mais aucun justificatif des montants effectivement payés ; 1°- ALORS QU'aux termes du « relocation agreement » (contrat de mutation) en date du 8 août 2000, l'employeur s'est engagé, en cas de licenciement de M. X..., à prendre en charge ses coûts de rapatriement en France ainsi que ceux de sa famille, peu important que le rapatriement soit effectif ou non immédiatement ; qu'il s'évince de cet engagement, que l'employeur était tenu de verser une somme à ce titre à M. X... dès son licenciement intervenu le 29 décembre 2005, sans que le salarié ait à faire l'avance de frais importants ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir produit aucun justificatif des montants effectivement payés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°- ALORS de plus qu'en cas de contestation du montant d'une somme contractuellement due par l'employeur au salarié, il appartient au juge de la fixer lui-même au regard des éléments dont il dispose ; que M. X... a fait valoir que le coût de rapatriement en France que l'employeur s'est engagé à payer, devait être calculé au moins sur la base de celui de son installation aux Etats-Unis, soit la somme de 72 359, 67 ¿ ; qu'en déboutant cependant M. X..., revenu en France, aux motifs qu'il avait produit des devis pour justifier de ces dépenses mais aucun justificatif des montants effectivement payés, sans procéder, au regard de ces éléments, à l'évaluation du coût de rapatriement auquel était tenu l'employeur, le juge a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° E 13-11. 694, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour les sociétés Knauf Est, Knauf, Knauf industrie gestion et Knauf La Rhénane Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAS KNAUF à payer à Monsieur X... une indemnité de 53. 543, 16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 au titre de la résiliation du contrat de travail, une somme de 3. 226, 70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 au titre du remboursement des frais médicaux ; AUX MOTIFS QUE sur le terrain du co-emploi, il est admis que peuvent se voir reconnaître la qualité de co-employeur de salariés dépendant officiellement d'autres sociétés et se voir imputer les obligations en découlant, les entreprises qui présentent avec l'employeur de droit une confusion d'intérêts, d'activité et de direction (Cass. Soc. 6 juillet 2011 n º 09-69689) ; que sur ce plan, il existe différents éléments permettant de conclure à l'existence effective d'un co-emploi avec l'une moins des sociétés du groupe, si ce n'est avec la société Knauf Est mais tout au moins avec la société SNC Knauf, devenu SAS Knauf en 2004 (annexe n º 79 de Me Rosenblieh), au sein de laquelle exerçait en qualité de directeur général de la Division Emballage-Injection, avec le statut de cadre dirigeant, Patrick Y..., « auteur intellectuel » du licenciement litigieux selon les termes mêmes de la lettre de licenciement (annexe 82 et 10 et 10 bis de la Selarl Lambert Vernay) ; que ¿ tout d'abord, en dépit de l'absence de liens capitalistiques directs relevés entre la société américaine et les sociétés situées en France, il ressort d'un courrier de M. C...directeur des opérations Knauf Polystyrène que le rattachement de M. X... à la société mère Knauf Fiber Glass n'avait qu'une motivation purement administrative mais qu'en réalité la gestion de son nouveau contrat de travail, dépendait bien de la SNC Knauf par le truchement de sa Division Emballage, en particulier de son directeur général Y..., qui non seulement a imposé la mesure de licenciement litigieuse, ainsi qu'il résulte du courrier on ne peut plus explicite de M. F..., responsable de Knauf Insulation, société mère de Knauf Polystyrene par l'intermédiaire de Knauf Fiber Glass, mais encore qui a constamment négocié avec M. X... les conditions d'évolution de son contrat de travail, ainsi qu'il résulte des courriels très régulièrement échangés réciproquement ou avec des tiers, notamment à propos de sa rémunération (annexe 14 17 et 21 de Me Rosenblieh) ; qu'ensuite, il ressort du contrat de travail de M. Y...que l'intéressé, en qualité de directeur général de la division emballage ¿ injection ¿ cadre dirigeant, avait la « haute main » sur les filiales de la société Knauf la Rhénane faisant partie de cette division, sa mission étant de faire le nécessaire afin que sa division « réalise son budget de profit avec le souci permanent de pérenniser et de développer de résultats dans le temps, l'objectif de la division à 5 ans étant de réaliser un cash flow (...) de 20 % et notamment en s'attachant à la motivation des personnels et à la validations des équipes en place » (article 3 in annexe n º 82 de la Selarl Lambert Vernay) ; que les termes mêmes du courrier de licenciement déjà cité, ainsi que les nombreux courriels échangés entre M. Y...et M. X..., montrent là encore qu'en dépit ou à côté de l'absence de liens capitalistiques directs, le Directeur de la Division au sein de la SNC Knauf, devenue Knauf SAS en 2004 (annexe n º 79 de Me Rosenblieh), exerçait bien une autorité réelle sur toutes les sociétés du groupe, filiales ou non, qui pouvaient s'y rattacher par leur activité tant dans le domaine de la gestion du personnel et de son éventuel maintien en place, que dans celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissements, des recrutements, des procès de production, des données comptables en donnant des instructions et injonctions très précises à Aser X... dans ces domaines, jusqu'à envisager, à un certain moment le rachat de la société Knauf Polystyrène (annexe 14 à 36 de Me Rosenblieh) ; qu'au demeurant un compte-rendu du comité emballage injection, en date du 31 mars 2004 montre que la production de pièces aux Etats-Unis était intégrée aux résultats par région (annexe n º 102 de Me Rosenblieh page 2) ; que dans ces conditions, la Cour estime que le salarié est endroit de tenir la société SNC Knauf pour comptable des conditions de son licenciement et des conséquences pécuniaires qui s'y attachent ; que sur le quantum d'indemnisation... la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est applicable au litige ; que l'article 3 de ladite Convention dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter d'une façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que l'article 6 ajoute qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays auquel la loi de ce pays est applicable ; qu'il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est plus amplement et expressément fait référence, que le contrat de travail initial passé avec la société Knauf Est passé en 1997 a été rompu à l'été 2000 et qu'un nouveau contrat s'y est substitué avec la société Knauf Polystyrene, société américaine à compter de cette date et ce jusqu'au mois de décembre 2005 ; qu'il y a lieu de considérer qu'eu égard à la durée du contrat aux Etats-Unis et aux éléments déjà évoqués plus haut, en particulier sur son choix d'un contrat à durée indéterminée (annexe n º 8 et 8 bis de la Selarl Lambert Vernay) et sur le déménagement de l'ensemble de ses intérêts, y compris familiaux, dans ce pays, que le salarié n'a pas fait l'objet d'un détachement temporaire et qu'ainsi, la loi de cet état lui est applicable, dans la mesure où, au moment de son licenciement, il y accomplissait habituellement son travail depuis plus de cinq ans et dans la mesure où aucune mention du « relocation agreement » ou aucun élément extrinsèque à ce document ne révèle de choix particulier des parties quant à la loi applicable ; qu'aux termes du « relocation agreement » du 8 août 2000 (annexe n º 48 de la Selarl Lambert-Vernay), il était prévu que le salarié percevrait une indemnité égale à 6 mois de salaire de base en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef concernant les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et brutale et le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi exclusivement fondées sur les dispositions du droit français et, statuant de nouveau, de condamner le co-employeur, la SAS Knauf, à payer à M. X... la somme de 8. 923, 86 ¿ x 6 = 53. 543, 16 ¿ au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, date de l'assignation en intervention forcée ; qu'en outre, l'accord prévoyait qu'il bénéficierait de la couverture médicale et dentaire pour lui et sa famille ; qu'au titre de la période couverte par le contrat de travail, il peut prétendre à la prise en charge d'une partie des frais mis en compte, soit selon relevé du 30 mars 2006 (annexe n º 56 de Me Rosenblieh) un montant de 3. 814, 28 $/ 1 182, 10 = 3. 226, 70 ¿, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS Knauf, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2010 ; ALORS QUE peuvent être considérées comme ayant la qualité de co-employeurs des sociétés constituant un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions ; que, pour juger que Monsieur X... était en droit de tenir la société SAS KNAUF pour comptable des conditions de son licenciement et des conséquences pécuniaires s'y attachant, la Cour d'appel a relevé que la gestion de son contrat de travail dépendait en réalité de la SAS KNAUF par le truchement de sa division emballage dirigée par Monsieur Y...qui avait la « haute main » sur les filiales de la société KNAUF LA RHENANE et exerçait, en dépit de l'existence de liens capitalistiques directs, « une autorité réelle sur toutes les sociétés du groupe, filiales ou non qui pouvaient s'y rattacher par leur activité tant dans le domaine de la gestion du personnel et de son éventuel maintien en place, que dans celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissements, des recrutements, des procès de production, des données comptables en donnant des instructions et injonctions très précises à Aser X... dans ces domaines, jusqu'à envisager, à un certain moment le rachat de la société Knauf Polystyrène » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à fonder sa décision sur les fonctions de Monsieur Y...qui dirigeait une division de la SAS KNAUF et ses liens avec Monsieur X... sans caractériser une confusion des intérêts, des activités et des directions des sociétés SAS KNAUF et KNAUF USA POLYSTYRENE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche du moyen qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la SAS KNAUF à payer à Monsieur X... la somme de 53. 543, 16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010 au titre de la résiliation du contrat de travail, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la SAS KNAUF à payer à Monsieur X... la somme de 3. 226, 70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2010 au titre du remboursement des frais médicaux, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS QU'en application de la l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; que pour condamner la SAS KNAUF à payer l'indemnité de résiliation prévue au contrat conclu avec la société KNAUF USA POLYSTYRENE, en considérant que la loi américaine était applicable au litige, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé l'article 6 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11396;13-11694
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-11396;13-11694


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11396
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