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21/05/2014 | FRANCE | N°12-28803;12-28804;12-28805;12-28806;12-28807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28803 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué

par l'employeur ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quatre autres salariés de la société Betafence France ont quitté cette société, soit à la suite de la signature d'une convention de rupture amiable, soit d'un licenciement pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique invoqué par l'employeur ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts aux salariés, la cour d'appel retient que le fait que le groupe soit confronté à une contrainte de remboursement liée à une cession par « LBO » et à des acquisitions réalisées depuis tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix de gestion et ne saurait contribuer à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° F 12-28.803 à K 12-28.807 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Betafence France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BETAFENCE à payer à chaque salarié des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « la convention ou la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Un certain nombre d'événements survenus ces dernières années ont conduit en 2009 le groupe Betafence et la société Betafence France à prendre la décision de redéfinir l'organisation de ses activités. En premier lieu, le groupe Betafence et plus particulièrement la société, a été confrontée : - A l'évolution de la demande quant à la nature et à la qualité des produits, conduisant à la saturation des marchés sur les produits majoritairement produits et commercialisés par le groupe, la pénétration de nouveaux marché, pour les intervenants traditionnels s'avérant complexes ; - Au développement de la concurrence dans les pays en voie de développement ou à la délocalisation dans des pays des intervenants historiquement situés en Europe, développant leur activité sur la base de tarifs sur lesquels ne peuvent s'aligner les sociétés du groupe Betafence. Face à ces différents événements, le groupe Betafence a dans un premier temps déployé un certain nombre de mesures : - Délocalisation d'une partie de la production, notamment en Asie ou en Europe de l'est ; - Investissements importants et réorientation de la production au vu de l'évolution de la demande. Ces mesures n'ont cependant pas eu les effets attendus, compte tenu : - De la conjoncture économique qui est venue aggraver la situation sur un plan économique et a accru l'attrait des consommateurs pour la concurrence, notamment asiatique, - Du caractère structurellement inadapté de l'organisation industrielle du groupe Betafence face à cette évolution du marché, dû au maintien à un niveau élevé des coûts fixes et variables, - D'exploitation de ses "anciens" sites industriels se traduisant notamment par un point mort élevé, proche des budgets à réaliser. Ce constat s'impose d'autant plus au seul niveau de la société Betafence qui a historiquement développé sa production sur les produits aujourd'hui en retrait, ou qui justifie de coûts de production nettement plus élevés que la concurrence ou que les autres sites du groupe Betafence (liés notamment à l'exploitation d'un site surdimensionné). Ces éléments sont de nature à faire naître, au niveau du groupe Betafence et de la société Betafence France, des difficultés économiques qui ne pourront que s'aggraver en l'absence de mesures adaptées, et susceptibles de mettre encore plus en péril la compétitivité du groupe et de la société. Ces difficultés se sont déjà manifestées pour l'exercice 2009, avec un budget groupe 2009 présentant une chute de résultat de plus de 10 millions d'euros, conséquence d'une chute de chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Ces mêmes difficultés se sont également fait ressentir au niveau de la société, pour les raisons ci-dessus évoquées, une chute des résultats et du bénéfice étant constaté depuis 2007 et ce en dépit des mesures déjà entreprises au niveau de la compétitivité. Dans ces conditions il est apparu nécessaire de réfléchir à une réorganisation des activités et des sites du groupe Betafence, cette analyse conduisant à une décision de consolidation de la production des produits en retrait et plus généralement la rationalisation et l'optimisation des outils de production. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé, au niveau de la société Betafence France: - La cessation de l'activité du département simple torsion, - Le transfert au sein du site belge du groupe du département Ursus; - La mise à niveau des effectifs des activités indirectes. Ce projet, ainsi que les mesures sociales d'accompagnement (définies au sein du plan de sauvegarde de l'emploi) ont été soumis à la consultation des représentants du personnel, lesquels ont rendu leur avis à l'occasion des réunions des 17 novembre 2009 (concernant le comité central d'entreprise) et du 19 novembre 2009 (concernant le comité d'établissement de Bourbourg). Si ce projet a pour conséquence la suppression d'un certain nombre d'emplois de la société, nous avons tenté, dans la mesure du possible, et conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, de reclasser le personnel de la société. En dépit de nos efforts, nous n'avons pas été en mesure d'identifier de solution de reclassement vous concernant. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. " Le groupe Betafence se présente comme "leader mondial sur la marché des solutions en matière de clôture". Il est la propriété depuis 2005 du groupe d'investissements néerlandais Gilde et dispose de 13 sites de production répartis sur 11 pays. Il emploie environ 2000 personnes. Betafence France, dont le site de production est à Bourbourg et l'administration à Antony, employait, avant la réorganisation, 156 salariés, qui réalisaient : - Le fil métallique galvanisé, matière de base des autres productions du groupe, pour son propre usage et pour celui des sites de production allemands et belge (32 salariés) ; - Les produits liés au segment farming (grillage agricole Ursus : 8 salariés et barbelé : 12 salariés) - Les produits liés au segment perimeter protection (Plasitor, nombre de salariés concernés non précisé) - Les produits liés au segment residential (famille simple torsion: 26 salariés)En outre 28 salariés étaient affectés dans les services de support (caristes, maintenance), 25 au sein des bureaux de vente, 16 aux services administratifs. L'encadrement était assuré par 1 contremaître, 5 chefs d'équipe et 3 cadres. La réorganisation a entraîné la suppression de 34 emplois directement concernés : - 26 liés à la production des fils simple torsion ; - 8 liés aux produits Ursus ; Et 24 emplois indirects : - 13 caristes ; - 1 opérateur qualité ; - 7 techniciens de maintenance ; - 3 salariés des services généraux ; Soit environ 37% du personnel. La lettre de licenciement évoque des éléments, notamment un coût de production à Bourbourg nettement plus élevé que dans les autres sites du groupe, de nature à faire naître des difficultés économiques ne pouvant que s'aggraver en l'absence de mesures adaptées. La nécessité d'une réorganisation, qui se traduit par la cessation de l'activité simple torsion, le transfert du département Ursus au sein du site Belge et la mise à niveau des effectifs activités indirectes, en découle. S'il est précisé que ces difficultés se sont déjà manifestées en 2009 par une baisse du chiffre d'affaires de 60 millions d'euros (sur un CA de 500 millions d'euros en 2008, soit une baisse de 12%) et une chute du résultat de 10 millions d'euros, le groupe dans son ensemble ne prétend pas être en difficulté et le motif économique relève de la nécessité d'adopter des mesures de nature à sauvegarder sa compétitivité. Le document d'information en vue de la consultation du comité central d'entreprise précise les éléments qui contribuent à fragiliser la position du groupe en général et de Betafence France en particulier. Ce sont : - Une saturation des marchés traditionnels tant sur un plan géographique que s'agissant des produits privilégiés par la clientèle, les produits les plus simples, dont le site de Bourbourg était l'un des principaux producteurs ; - L'émergence de nouveaux marchés difficiles à pénétrer pour les intervenants traditionnels; - Une concurrence accrue et plus affûtée. Il annonce les perspectives de résultats 2009 évoquées dans la lettre de licenciement et souligne la disparité entre les coûts de production de l'usine de Bourbourg et celle des autres sites du groupe, qui sont 1,8 fois supérieurs pour ce qui concerne les produits de la famille "simple torsion". Le salarié conteste cette présentation et invoque notamment un rapport d'expertise rédigé par le cabinet Syndex, mandaté par le comité central d'entreprise. La conclusion du rapport est la suivante: "Il nous semble que la réorganisation (. . .) Se fonde principalement sur des éléments qui ne nous ont pas été communiqués. En effet, les éléments reçus, en particulier sur les coûts, tendent plutôt à contredire les raisons affichées. La nécessité pour le groupe de réduire ses coûts fixes est peut-être exacte (..) en particulier si la crise dure. Mais dans ce cas rien ne permet d'affirmer que le site de Bourbourg n'aurait pas pu préserver les activités actuelles ou en accueillir de nouvelles si le groupe n'en avait pas décidé autrement, pour des raisons qui nous échappent." De façon plus précise, le cabinet d'expertise analyse les motifs économiques allégués et constate que : - Le report de la clientèle vers des produits plus sophistiqués n'a pas pu être observé, même si cette assertion paraît cohérente avec les évolutions du marché connues; - L'impossibilité pour les usines de l'Europe de l'ouest de servir les marchés émergents n'est pas démontrée, alors même que certains sites ouest européens y parviendraient ; - La baisse des volumes de vente concernant les produits fabriqués à Bourbourg pourrait signifier que ces derniers "sont hors marché" ou que le groupe a décidé d'approvisionner les clients par d'autres sites. Il relève également que: - La situation financière du groupe est marquée par une contrainte de remboursement importante suite à la cession par LBO; - En ce qui concerne Bourbourg, la baisse sensible des résultats 2009 intègre un écart d'inventaire dont l'explication n'a pas été donnée, la marge sur coût standard demeurant inchangée. Il considère enfin que l'analyse des coûts de production, présentés comme étant jusqu'à 1,8 fois plus élevés que dans les autres sites de production du groupe, n'intègre pas les coûts complets dont les données conduisent à retenir, pour les deux produits phares de l'activité de Bourbourg, un coût proche de celui du site polonais de Kotlarnia étant observé que ceux du site chinois de Tianjin ne sont qu'estimés, malgré un taux de change désavantageux pour l'usine française. Il convient toutefois d'observer que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques de l'employeur qui découlent de son pouvoir de gestion, la réflexion sur l'opportunité et la rentabilité d'une délocalisation ne relève pas de l'intervention judiciaire. De même les contraintes financières imposées à une société du fait des modalités juridiques de son acquisition est étrangère au champ d'investigation du juge dès lors qu'aucune illégalité n'est alléguée. Par contre, s'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans ses options de gestion, il est de son devoir, dès lors que le licenciement procède de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, de vérifier qu'il pèse sur cette compétitivité des menaces avérées c'est à dire reposant sur des éléments actuels et objectivement vérifiables, étant observé que c'est à l'employeur que cette démonstration incombe. En effet toute réorganisation a pour objet d'améliorer la compétitivité, mais elle ne peut justifier un licenciement que si celle-ci doit être sauvegardée, c'est à dire confrontée à une menace effective. Il est constant que les résultats de Betafence France se sont sensiblement dégradés au cours de l'année 2009, même si, contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans ses écritures, le résultat 2008 n'était pas nul mais présentait un solde positif de 1,9 millions d'euros, à s'en tenir au seul bilan communiqué. Quoi qu'il en soit de ce point, l'exercice clos au 31 décembre 2009 révèle en effet une baisse du chiffre d'affaires de 12% par rapport à 2008 et une baisse du résultat net d'environ 6,3 millions d'euros, passant de près de 2 millions de bénéfice à près de 4,5 millions de perte. Cependant plusieurs des observations faites par le cabinet Syndex conduisent à relativiser ce résultat: il n'est apporté par l'employeur aucune réponse à l'interrogation concernant l'écart d'inventaire qui atteint plus de 11 millions d'euros entre les exercices 2008 et 2009; Il est impossible d'apprécier la réalité de la baisse du volume d'activité notamment du site de Bourbourg, l'expert soulignant la possibilité invérifiable d'un approvisionnement des clients maintenu à son niveau antérieur par d'autres sites; enfin l'expert souligne que le groupe est confronté à une contrainte de remboursement importante liée à la cession par LBO et aux acquisitions réalisées depuis, ce qui tend à démontrer qu'une partie de ses résultats procède de faits qui ne sont imputables qu'à des choix de gestion et ne saurait donc contribuer à caractériser une menace sur sa compétitivité. Il en découle que celle-ci n'est pas avérée et que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation des commissions paritaires de l'emploi, qui tend aux mêmes fins » ; 1. ALORS QU'une réorganisation constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les éléments invoqués par l'employeur pour établir l'existence d'une menace sur la compétitivité, sans pouvoir s'en tenir à l'absence d'effet d'ores et déjà constaté sur les résultats de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait, outre la dégradation des résultats de l'entreprise et du groupe, l'évolution de la demande de la clientèle sur un plan tant qualitatif (la demande s'orientant vers des produits sophistiqués, en décalage avec les produits d'entrée de gamme produits par cette usine) que géographique (la demande progressant dans les pays émergents), l'émergence d'une concurrence internationale s'adaptant plus facilement à la demande et à l'évolution du marché, et le phénomène croissant de délocalisation des activités des grandes entreprises jusque là établies en Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à indiquer que plusieurs éléments conduisaient à relativiser la baisse constatée des résultats de la société BETAFENCE FRANCE en 2009, sans s'expliquer sur les autres signes invoqués en eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE sauf légèreté blâmable, la seule circonstance que la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe soit imputable à un choix de gestion ne permet pas d'exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité ; qu'en retenant que le groupe étant confronté à une contrainte de remboursement importante liée à la cession par LBO et aux acquisitions réalisées depuis, une partie de ses résultats procédait de faits qui n'étaient imputables qu'à des choix de gestion et ne pouvait donc contribuer à caractériser une menace sur sa compétitivité, quand elle ne caractérisait ni même ne constatait l'existence d'aucune légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28803;12-28804;12-28805;12-28806;12-28807
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°12-28803;12-28804;12-28805;12-28806;12-28807


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28803
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