La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°12-28591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, en juillet 2005, par la société Ad Hoc service MT, dirigée par M. Y..., son époux, et aux droits de laquelle se trouve la société Korus-Konform, précédemment dénommée Dasa Korus ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires « petits travaux » et les congés payés y afférents, de fixer son

salaire brut mensuel à une certaine somme et de calculer les sommes allouées sur cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, en juillet 2005, par la société Ad Hoc service MT, dirigée par M. Y..., son époux, et aux droits de laquelle se trouve la société Korus-Konform, précédemment dénommée Dasa Korus ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires « petits travaux » et les congés payés y afférents, de fixer son salaire brut mensuel à une certaine somme et de calculer les sommes allouées sur cette base alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir de procéder à des embauches ou à des augmentations de salaires soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Marc Y... n'était plus dirigeant statutaire mais salarié de la société Dasa Korus et n'avait pas reçu du repreneur une délégation de pouvoirs en matières administrative et financière, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée s'il était justifié par l'exposante que les directeurs pouvaient procéder eux-mêmes librement à des augmentations de salaire en l'absence de procédure particulière dans le groupe les obligeant à obtenir de la direction générale, ou du groupe un accord de sorte que M. Y..., comme d'autres directeurs, avait procédé en sa qualité de directeur général de l'activité maintenance de la société Dasa Korus, tout au long de l'année 2007, à des embauches et à des augmentations de salaire et que celle accordée à Mme X... en contrepartie d'une extension des responsabilités de cette salariée s'inscrivait dans cette pratique normale et habituelle ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du code civil, L. 227-6 du code du commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le directeur général d'une société mère qui informe le salarié d'une filiale du secteur dont il est en charge que celui-ci bénéficie d'une augmentation de salaire, agit par mandat apparent et engage définitivement l'employeur à l'égard dudit salarié ; que dès lors que Mme X... démontrait qu'elle avait été informée par M. Y..., directeur général de la société mère du groupe Korus, KN finance, en charge de l'activité de maintenance de la filiale Dasa Korus, de l'extension de ses responsabilités et de l'augmentation de sa rémunération par courrier du 30 novembre 2007 et que M. Y... avait fait part de cette décision à M. Z..., président-directeur général du Groupe Korus, par courriel du 21 décembre 2007, la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M. Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X... avait fait valoir et justifiait par les preuves versées aux débats (courriels échangés entre MM. Y... et Z... en novembre 2007 et février 2008), que M. Z..., président-directeur général du Groupe Korus, avait été averti, en novembre 2007, dès la préparation du budget 2008, par M. Y... de l'extension de ses responsabilités au secteur « Petits travaux » comme de l'augmentation corrélative de sa rémunération auxquelles il avait donné son aval ; que, dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Z... avait refusé ce changement en objectant que les « Petits travaux » relevaient davantage d'un commercial, sans viser et analyser ni les documents d'où elle déduisait la preuve d'un refus formel de cette augmentation par le président-directeur général, ce que contestait l'exposante, ni les éléments contraires versés aux débats par l'exposante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le président de la société Korus-Konform avait refusé le changement de fonction et l'augmentation de salaire de la salariée, et ayant fait ressortir au regard du caractère frauduleux des avantages que lui avait déjà octroyé son mari avant le changement de contrôle de la société et de la dégradation des relations entre le couple et la nouvelle direction de l'entreprise, que la salariée ne pouvait légitimement croire que son mari avait le pouvoir de lui consentir une nouvelle augmentation sans l'accord du dirigeant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en rappel de salaires « petits travaux » et les congés payés y afférents et D'AVOIR fixé le salaire brut mensuel à 4. 484 ¿ et calculé les sommes allouées à Madame X... sur cette base ; AUX MOTIFS QUE « Marie-Laure X... était en dernier lieu responsable des opérations avec le statut de cadre ; qu'au dernier trimestre de 2007, Marc Y..., dirigeant de la société AD'HOC jusqu'à la prise de contrôle de celle-ci, proposait à Charles Z..., dirigeant de la S. A. S. DASA KORUS, d'étendre les attributions de sa conjointe Marie-Laure X... au secteur " petits travaux " et d'augmenter sa rémunération ; que Chartes Z... refusait ce changement en objectant que les petits travaux relevaient davantage d'un commercial ; que du fait du rachat du fonds et de la prise de contrôle de la société AD'HOC par la S. A. S. DASA KORUS Marc Y... n'était plus dirigeant statutaire mais salarié de cette dernière ; qu'il n'avait pas reçu du repreneur une délégation de pouvoirs en matières administrative et financière ; qu'il ne pouvait ainsi consentir aucune augmentation salariale à Marie-Laure X..., ce qui rend cette dernière mal fondée en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée » (arrêt, p. 5) ; « Sur le salaire brut mensuel moyen, qu'il ressort des fiches de paie et du tableau des salaires de la S. A. S. DASA KORUS que Marie-Laure X... percevait au moment du licenciement un salaire brut mensuel de 4. 484 € ; que la cour retiendra cette somme » (arrêt p. 6) ; « Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité s'élève à 13. 452 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 10 % et non 20 % comme demandé sans motif, soit la somme de 1. 345, 20 € ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité se calcule comme suit : 4. 484 €/ 3 X 3, 25 = 4. 857, 67 € ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité se calcule comme suit : 4. 484 € X 12/ 10 = 5. 380, 80 € » (arrêt p. 11-9-10) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« une augmentation de salaire a été a été accordée par Monsieur Y..., époux de Madame X..., pour une évolution de fonction. Cette augmentation a été confirmée par un courrier de Monsieur Y.... Ce courrier est un des faits à l'origine de la procédure de licenciement de Monsieur Y.... En effet, selon le jugement de l'affaire Y... « le Conseil observe que l'information relative à l'augmentation de Madame X... a été abordée à plusieurs reprises sur les mois de novembre et décembre 2007, soit par l'intermédiaire de mails, soit à travers un projet de budget prévisionnel 2008. Le Conseil note que par échange de mails le 21 décembre 2007, Monsieur Y... confirme sa volonté d'augmenter Madame X... du fait de la prise de nouvelles fonctions mais constate aussi dans le même temps la volonté du PDG, Monsieur Z..., de confier à Madame X... d'autres fonctions et de revoir l'organisation. Ce que Monsieur Y... ne pouvait donc ignorer » (jugement p. 4) ; 1./ ALORS QU'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir de procéder à des embauches ou à des augmentations de salaires soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Marc Y... n'était plus dirigeant statutaire mais salarié de la S. A. S. DASA KORUS et n'avait pas reçu du repreneur une délégation de pouvoirs en matières administrative et financière, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée s'il était justifié par l'exposante que les directeurs pouvaient procéder eux-mêmes librement à des augmentations de salaire en l'absence de procédure particulière dans le groupe les obligeant à obtenir de la direction générale, ou du groupe un accord de sorte que M. Y..., comme d'autres directeurs, avait procédé en sa qualité de directeur général de l'activité Maintenance de la SAS DASA KORUS, tout au long de l'année 2007, à des embauches et à des augmentations de salaire et que celle accordée à Mme X... en contrepartie d'une extension des responsabilités de cette salariée s'inscrivait dans cette pratique normale et habituelle ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du code civil, L227-6 du code du commerce et L. 1221-1 du code du travail ; 2./ ALORS EN OUTRE QUE le directeur général d'une société mère qui informe le salarié d'une filiale du secteur dont il est en charge que celui-ci bénéficie d'une augmentation de salaire, agit par mandat apparent et engage définitivement l'employeur à l'égard dudit salarié ; que dès lors que Mme X... démontrait qu'elle avait été informée par M. Y..., directeur général de la société mère du groupe KORUS, KN FINANCE, en charge de l'activité de maintenance de la filiale DASA KORUS, de l'extension de ses responsabilités et de l'augmentation de sa rémunération par courrier du 30 novembre 2007 et que M. Y... avait fait part de cette décision à M. Z..., PDG du groupe KORUS, par courriel du 21 décembre 2007 (conclusions p. 30 et 34), la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de rappel de salaire, au motif d'une absence de délégation de pouvoirs de M. Y... en matières administrative et financière, sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas en apparence, comme d'autres directeurs, à l'égard des tiers, dont Mme X..., d'un mandat au moins apparent rendant effective à son égard et donc définitive, son augmentation de salaire ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, Mme X... avait fait valoir et justifiait par les preuves versées aux débats (courriels échangés entre MM. Y... et Z... en novembre 2007 et février 2008), que M. Z..., PDG du groupe KORUS, avait été averti, en novembre 2007, dès la préparation du budget 2008, par M. Y... de l'extension de ses responsabilités au secteur « Petits Travaux » comme de l'augmentation corrélative de sa rémunération auxquelles il avait donné son aval (conclusions p. 33 et suivantes) ; que, dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Z... avait refusé ce changement en objectant que les « Petits Travaux » relevaient davantage d'un commercial, sans viser et analyser ni les documents d'où elle déduisait la preuve d'un refus formel de cette augmentation par le président directeur général, ce que contestait l'exposante, ni les éléments contraires versés aux débats par l'exposante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail du 28 avril 2006 a été conclu en fraude aux droits de la SAS DASA KORUS et D'AVOIR en conséquence condamné la SAS DASA KORUS à payer à Mme X... seulement les sommes de 5. 380, 80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 13. 452 € au titre de l'indemnité de préavis et 1. 345, 20 € au titre de congés payés afférents et rejeté la demande du chef de l'indemnité spéciale de rupture ; AUX MOTIFS QUE « la S. A. S. AD HOC SERVICE MT embauchait en juillet 2005 par un contrat verbal à durée indéterminée et à temps partiel Marie-Laure X..., conjointe de Marc Y..., en tant que directrice du service clients avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que dans les premiers mois de 2006 s'engageaient des pourparlers de reprise du fonds de commerce de la S. A. S. AD HOC SERVICE MT par la S. A. S. DASA KORUS, implantée à LA MURETTE (Isère) et dirigée par Charles Z... ; que par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 28 avril 2006 par Marc Y... et ayant pris effet le 1er juin suivant, la S. A. S. AD HOC SERVICE MT engageait Marie-Laure X... en tant que responsable des opérations avec le statut de cadre ; qu'il était convenu les dispositions suivantes :- rémunération fixe de 4. 000 € par mois pour 121, 33 heures de travail (28 heures hebdomadaires), (article 4. 1),- rémunération variable à compter du 1er janvier 2007 sous la forme d'une commission de 3 % du résultat net, (article 4. 2),-10 semaines de congés payés annuels (article 8),-6 mois de préavis en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde (article 2)- indemnité spéciale de rupture, sauf faute lourde, égale à une année de salaire brut et nette de CSG et RDS (article 14) et se cumulant avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la conclusion de ce contrat, dont les signataires étaient les conjoints Y...-X..., intervenait au cours des négociations avec la S. A. S. DASA KORUS ; que ni la situation de la S. A. S. AD HOC SERVICE MT ni les qualités de Marie-Laure X... ne justifiaient le brusque octroi de tels avantages ; que la S. A. S. AD HOC SERVICE MT et son fonds de commerce passaient sous le contrôle de la S. A. S. DASA KORUS quelques mois plus tard le 1er janvier 2007 ; qu'il ressort de ces éléments que le contrat de travail du 28 avril 2006 était conclu en fraude aux droits de la S. A. S. DASA KORUS ; qu'il convient ainsi de retenir le moyen et d'en tirer les conséquences ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents qu'en raison de la fraude retenue ci-dessus Marie-Laure X... ne saurait prétendre au préavis contractuel de six mois mais à celui conventionnel de trois mois selon l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité s'élève à 13. 452 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 10 % et non 20 % comme demandé sans motif, soit la somme de 1. 345, 20 € ; qu'en présence de la fraude retenue Marie-Laure X... ne peut prétendre à 10 semaines de congés payés mais à ses droits légaux ; sur l'indemnité compensatrice de congés payés que selon l'article L. 3141-22 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité se calcule comme suit : 4. 484 € X 12/ 10 = 5. 380, 80 € ; Sur l'indemnité spéciale de rupture qu'en présence de la fraude retenue Marie-Laure X... est mal fondée en sa demande ; » (arrêt, p. 6, 9 et 10) ; 1./ ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une fraude d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société DASA KORUS prétendait que la signature du contrat de travail entre Mme X... et la société AD'HOC le 28 avril 2006, soit 8 mois avant l'acquisition du fonds de commerce, constituait une fraude commise dans le cadre de cette cession ; que dès lors qu'elle constatait elle-même que Madame X... avait été embauchée en juillet 2005 par un contrat verbal, transformé par contrat écrit à durée indéterminée du 28 avril 2006, la cour d'appel ne pouvait affirmer que celui-ci avait été conclu en fraude aux droits de la société DASA KORUS, au motif inopérant que la signature était intervenue quelques mois avant la cession du fonds de commerce, le 1er janvier 2007 ou encore que « ni la situation de la S. A. S. AD HOC ni les qualités de Marie-Laure X... ne justifiaient le brusque octroi de tels avantages », quand la cour d'appel ne pouvait se faire juge, à la place de l'employeur, ni de la gestion ni des qualités d'une salariée et que faute de relever le moindre élément établissant une quelconque fraude au contrat de travail de Madame X... à l'égard de son employeur ou du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, fraude à la loi ; 2./ ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et la fraude doit être prouvée par celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, dès lors que la salariée travaillait pour la société AD'HOC depuis juillet 2005 et avait fait la preuve de ses compétences professionnelles, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer le principe selon lequel la fraude doit être prouvée l'article 1134 du code civil, ensemble, l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription des faits à l'origine du licenciement, selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ce délai ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée ; que la S. A. S. DASA KORUS commandait en mars 2008 un audit sur le fonctionnement de l'ancienne S. A. S. AD HOC SERVICE MT ; que le rapport était remis à son PDG Charles Z..., le 23 avril 2008 ; que l'employeur avait une connaissance précise de la situation à cette dernière date ; qu'il engageait la procédure de licenciement le 18 juin 2008, moins de deux mois plus tard ; que la prescription ne peut dès lors être retenue ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le licenciement, que la faute grave ou lourde visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que le faute lourde implique en outre l'intention de la salariée de nuire à l'employeur ; que la preuve de la faute grave ou lourde incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants ¿ ; que Marie-Laure X... était responsable des opérations et cadre de haut niveau ; que l'action de terrain de l'ancienne S. A. S. AD HOC SERVICE MT lui incombait ; qu'il ressort tant des documents comptables que des courriers et courriels échangés que la situation de cette entité s'est considérablement dégradée en 2007 après qu'elle fut acquise par la S. A. S. DASA KORUS ; que son résultat d'exploitation, qui était bénéficiaire en 2006, a accusé un déficit de 243. 000 ¿ en 2007 ; que selon le rapport de l'audit pratiqué en mars et avril 2008 Marie-Laure X... a montré un important manque d'implication à partir de l'année 2007 et laissé péricliter la structure ; que la faute de la salariée est ainsi avérée ; que celle-ci se commettait toutefois dans un climat très difficile après la prise de contrôle de la S. A. S. AD HOC SERVICE M T par la S. A. S. DASA KORUS, laquelle était intervenue après d'âpres négociations auxquelles elle avait participé en même temps que son conjoint Marc Y... ; que ce dernier était licencié au cours du premier semestre de l'année 2008 ; que la tension atteignait son paroxysme au printemps et au début de l'été 2008 ; Attendu que la cour considère au vu de l'ensemble de ces éléments, qui résultent des nombreuses pièces versées aux débats, que le licenciement de Marie-Laure X... se justifiait sans dispenser la S. A. S. DASA KORUS d'observer le délai-congé ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges doit être infirmée » (arrêt, p. 7, 8, 9) ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le rapport d'audit réalisé par Monsieur B... a été communiqué au directeur de KORUS, Monsieur Z... le 23 avril 2008. Ce rapport, au-delà de l'analyse de l'activité AD HOC, met l'accent sur les carences de l'activité commerciale et les conséquences de l'inactivité de Madame X.... Ces éléments, complétés par des courriers de salariés de la société AD HOC datés des 12 et 13 juin 2008 ont conduits la direction de la société KORUS à convoquer Madame X... le 19 juin 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute lourde. De ces éléments, il en ressort que le point de départ du délai de prescription visé à l'article L 1332-4 du code du Travail est bien de moins de deux mois et qu'en conséquence, la connaissance des faits et leur ampleur n'est pas prescrite (jugement p. 3) ; 1./ ALORS QU'il incombe à l'employeur qui invoque des faits fautifs remontant à plus de deux mois, au soutien d'un licenciement, de justifier qu'il n'a pu en avoir une exacte connaissance qu'à l'intérieur de ce délai de prescription ; que Mme X... soutenait et justifiait (conclusions p. 9 à 13), que, depuis l'établissement du budget de l'année 2008 réalisé à la fin de l'année 2007, les résultats d'exploitation décevants de l'activité maintenance étaient connus de M. Z..., PDG du groupe KORUS, ce qu'établissait un courrier du 11 avril 2008 ; que, dès lors, pour retenir que les fautes reprochées à Mme X..., tenue pour responsable de ces mauvaises performances en raison d'un « comportement inadmissible et contraire à la loyauté à attendre d'un cadre de haut niveau » remontant, selon la lettre de licenciement, au jour de la cession de la société AD'HOC au groupe KORUS, au début de l'année 2007, n'étaient pas prescrites le 18 juin 2008, la cour d'appel, qui a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas une connaissance suffisante des griefs invoqués au plus tard le 11 avril 2008 en ce qu'il avait eu communication du bilan financier pour l'année 2007 comme il l'écrivait à Monsieur Y... le 8 février 2008 et que Mme X... a été absente pour maladie à compter du 31 mars 2008 jusqu'à la rupture, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2./ ALORS QU'en cas de litige, il appartient au juge de former sa conviction sur la légitimité d'un licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; que la lettre de licenciement du 11 juillet 2008 reprochait à Mme X... d'avoir cessé d'assumer ses fonctions de développement commercial, dénonçait le manque de suivi des clients, le défaut de management, la dissimulation de la situation, la violation délibérée et malveillante depuis la cession des obligations contractuelles et la critique systématique de la politique mise en place ; qu'en énonçant, après avoir constaté la chute du résultat d'exploitation de la société DASA KORUS en 2007, que « selon le rapport de l'audit pratiqué en mars et avril 2008 Marie-Laure X... a montré un manque d'implication à partir de l'année 2007 et laissé péricliter la structure, que la faute de la salariée est ainsi avérée » (arrêt p. 8), pour retenir la faute de Mme X..., la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de viser le rapport d'audit diligenté par l'employeur, sans caractériser en quoi la dégradation de la situation financière de la société et la perte de clients étaient imputables à la faute de la salariée qui, au contraire, justifiait de l'ampleur de l'activité déployée depuis la cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'action sur le terrain incombait à Mme X..., pour conclure à la légitimité de son licenciement, sans vérifier, comme elle y était invitée par la salariée, l'étendue de la mission qui lui avait été confiée aux termes de son contrat de travail (conclusions p. 14) ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4./ ALORS QUE, réfutant un à un les reproches formulés à son encontre dans la lettre de licenciement, et notamment le grief lié à son manque d'activité et d'implication, Mme X... justifiait de la réalité et de l'importance de son activité en versant aux débats la liste des rendez-vous client effectués en 2006, 2007 et début 2008 ainsi qu'un ensemble de messages échangés avec des clients ou les équipes du groupe concernant les actions commerciales menées ou entretenues par elle, rappelait avoir remporté le trophée de la meilleure contribution au groupe et apport de contacts le 7 décembre 2007, faisait valoir qu'en réalité la liste des clients de 2007 comprenait 38 noms et 30 noms de clients à la fin du mois de février 2008 lors du dernier reporting, établissait la liste des clients prospectés par ses soins, rappelait que la fusion avait entrainé une réorganisation impliquant des difficultés envisagées dès le mois de septembre 2007, produisait les suivis hebdomadaires des clients visés par la lettre du 11 juillet 2008 ainsi que les compte-rendus des réunions avec ses collaborateurs et les échanges avec ces derniers (conclusions p. 14 à 24) ; qu'en se bornant à faire état des conclusions du rapport d'audit, sans autre forme de réponse, pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28591
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°12-28591


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award