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21/05/2014 | FRANCE | N°12-25432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 12-25432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 mars 2012), que Mme X..., légataire universelle de son oncle, M. Y..., a reçu dans la succession de celui-ci une propriété de 86ha 30a, formée d'une partie d'un ensemble plus vaste dont 118ha avait été restitué au clan Gowé en 1983 ; qu'au décès de M. Y..., le clan Gowé a occupé les terres restées jusque là entre les mains de celui-ci ; que Mme X... a assigné en expulsion M. Z..., chef de la tribu de Neya à laquelle appart

ient le clan Gowé, et demandé que sa propriété sur la parcelle litigieuse soit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 mars 2012), que Mme X..., légataire universelle de son oncle, M. Y..., a reçu dans la succession de celui-ci une propriété de 86ha 30a, formée d'une partie d'un ensemble plus vaste dont 118ha avait été restitué au clan Gowé en 1983 ; qu'au décès de M. Y..., le clan Gowé a occupé les terres restées jusque là entre les mains de celui-ci ; que Mme X... a assigné en expulsion M. Z..., chef de la tribu de Neya à laquelle appartient le clan Gowé, et demandé que sa propriété sur la parcelle litigieuse soit constatée ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa revendication, d'avoir constaté que Mme X... était propriétaire des terres concernées et d'avoir ordonné l'expulsion de toute personne installée sur ces terres sans l'autorisation de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le succès d'une action en revendication immobilière ne suppose pas que le revendiquant soit possesseur du bien ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Z... de sa revendication de la terre coutumière située à Houailou, lot 42 section BA, s'est fondée sur la circonstance inopérante que le clan Gowé ne rapportait la preuve d'une possession continue, antérieure aux titres contestés, invoqués par Mme X..., qui se serait poursuivie de façon publique, paisible et non équivoque jusqu'au jour où elle a statué, a violé les articles 544, 711 et 712 du code civil et 18 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2°/ que le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel qui, pour écarter la revendication de M. Z..., s'est contentée d'affirmer, sans procéder à aucun examen, que « les différents éléments juridiques avancés » n'apportaient pas la preuve que le terrain litigieux serait coutumier et appartiendrait au clan Gowé, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Z... de sa revendication, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il avait par le passé, par égard pour Marcel Y..., renoncé à contester la totalité de sa propriété, a violé l'article 18 de la loi organique
du 19 mars 1999 ;
4°/ que, en tout état de cause, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. Z... avait perdu toute possibilité de revendiquer la terre litigieuse, s'est contentée de constater qu'il avait par le passé, par égard pour Marcel Y..., renoncé à contester la totalité de sa propriété, ce qui ne permettait pourtant pas de caractériser une renonciation dépourvue d'équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 711 et 712 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le clan Gowé ne rapportait la preuve ni du caractère coutumier, au sens de l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999, de la propriété revendiquée, ni d'une possession continue, publique, paisible et non équivoque, susceptible de fonder la prescription, la cour d ¿ appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que Mme X... était propriétaire du terrain concerné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le clan Gowé ne rapportait pas la preuve d'une possession susceptible de fonder la prescription revendiquée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la validité des actes notariés de Mme X..., a pu ordonner l'expulsion de toute personne installée sur sa propriété sans son autorisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa revendication et constaté que Mlle X... est propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situé à Houailou appartenant précédemment à Marcel Y..., d'avoir dit que l'occupation de sa propriété par les membres du clan Gowé est illégale et d'avoir ordonné l'expulsion de toute personne installé sur sa propriété sans autorisation ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Mme Stella X... soutient, qu'en sa qualité de légataire universel de M. Y..., elle est devenue propriétaire du lot 42 section BA, d'une superficie de 86 hectares et 30 ares, situé à HOUAILOU (NOUVELLE-CALEDONIE), qui l'avait acquis par acte des 6 octobre et 21 novembre 1940 de M. Edgar E... ; que Mme X... fournit ainsi un acte notarié du 8 novembre 2007 valant attestation immobilière, qui précise que : " aux termes d'un testament authentique reçu le 21 novembre 2003 par Maître Catherine A..., notaire à Nouméa, enregistré, la personne décédée (M. Marcel Y...) a institué pour légataire universelle, Mme Stella X... demeurant à Houailou ", qui porte sur : " le lot 42 (ancien lot SN) section BA d'une surface cadastrée de 86 hectares et 30 ares ", et concerne une propriété acquise de M. Edgar E..., par acte notarié reçu par Maître Roger B..., notaire à Nouméa, les 6 octobre 1940 et 21 novembre 1940, acte transmis et transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa, le 9 janvier 1941, volume 366, numéro l8, joint à la procédure ; que M.
Z...
(GOWE) demande à la Cour de considérer que le terrain, dont Mme X... se dit propriétaire, est en réalité une propriété coutumière au sens de l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 qui prévoit que : " Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées parles collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers./ Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables " ; que la revendication du clan GOWE portant sur la terre en litige est fondée sur la prétendue antériorité du " lien à la terre " et des prérogatives conférées par la coutume au détenteur de cette prétendue " terre coutumière " ; mais que le clan GOWE, demandeur à la revendication foncière, ne rapporte pas la preuve du droit revendiqué laquelle supposerait d'établir l'existence d'une possession continue, antérieure aux titres contestés, invoqués par la partie adverse, qui se serait poursuivie de façon publique, paisible, et non équivoque jusqu'à ce jour ; qu'ainsi le relevé cadastral versé au débat par M. Z..., dont l'origine est incertaine et qui n'est pas daté, n'apporte en aucune façon la preuve que le terrain litigieux serait coutumier et appartiendrait au clan GOWE, pas plus que les différents éléments juridiques avancés ; qu'ainsi, le clan GOWE ne rapporte pas la preuve d'une possession susceptible de fonder le titre coutumier revendiqué et, par voie de conséquence, ne rapporte pas la preuve du caractère coutumier de la propriété revendiquée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité contestée des différents actes notariés, le clan GOWE ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; que le tribunal ne peut que constater que si le défendeur a par le passé renoncé à contester la totalité de la propriété de Marcel Y..., par égard pour ce dernier, il a de ce fait perdu toute possibilité de revendiquer cette terre aujourd'hui ;
ALORS QUE le succès d'une action en revendication immobilière ne suppose pas que le revendiquant soit possesseur du bien ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Z... de sa revendication de la terre coutumière située à Houailou, lot 42 section BA, s'est fondée sur la circonstance inopérante que le clan Gowé ne rapportait la preuve d'une possession continue, antérieure aux titres contestés, invoqués par Mlle X..., qui se serait poursuivie de façon publique, paisible et non équivoque jusqu'au jour où elle a statué, a violé les articles 544, 711 et 712 du code civil et 18 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel qui, pour écarter la revendication de M. Z..., s'est contentée d'affirmer, sans procéder à aucun examen, que « les différents éléments juridiques avancés » n'apportaient pas la preuve que le terrain litigieux serait coutumier et appartiendrait au clan Gowé, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Z... de sa revendication, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il avait par le passé, par égard pour Marcel Y..., renoncé à contester la totalité de sa propriété, a violé l'article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
ALORS QUE, en tout état de cause, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. Z... avait perdu toute possibilité de revendiquer la terre litigieuse, s'est contentée de constater qu'il avait par le passé, par égard pour Marcel Y..., renoncé à contester la totalité de sa propriété, ce qui ne permettait pourtant pas de caractériser une renonciation dépourvue d'équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 711 et 712 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire)
M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mlle X... est propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situé à Houailou appartenant précédemment à Marcel Y..., d'avoir dit que l'occupation de sa propriété par les membres du clan Gowé est illégale et d'avoir ordonné l'expulsion de toute personne installé sur sa propriété sans autorisation ;
AUX MOTIFS QUE le clan GOWE ne rapporte pas la preuve d'une possession susceptible de fonder le titre coutumier revendiqué et, par voie de conséquence, ne rapporte pas la preuve du caractère coutumier de la propriété revendiquée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité contestée des différents actes notariés, le clan GOWE ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme Stella X..., propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situés à HOUAILOU, et de dire que l'occupation de sa propriété par les membres du clan GOWE est sans droit, ni titre et d'ordonner l'expulsion de toutes personnes installées sur sa propriété sans son autorisation ;
ALORS QUE l'expulsion ne peut être poursuivie que par celui qui détient un titre ; que la cour d'appel qui, après avoir débouté M. Z... de sa revendication de la terre litigieuse, a ordonné l'expulsion, poursuivie par Mlle X..., du clan Gowé, sans examiner la validité, dont elle relevait qu'elle était contestée, des différents actes notariés de propriété, a violé l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25432
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2014, pourvoi n°12-25432


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25432
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