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20/05/2014 | FRANCE | N°13-17488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-17488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2013), rendu en matière de référé, que la société Hypromat France a fait assigner la société Aranea afin qu'il soit enjoint à cette dernière de modifier l'aspect extérieur d'une station de lavage après expiration du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés, conformément aux stipulations de ce contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnité contractuellement due en cas d'inexécution de cette obligation ; Sur le premier moyen : r>
Attendu que la société Aranea fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2013), rendu en matière de référé, que la société Hypromat France a fait assigner la société Aranea afin qu'il soit enjoint à cette dernière de modifier l'aspect extérieur d'une station de lavage après expiration du contrat de franchise conclu entre les deux sociétés, conformément aux stipulations de ce contrat, et en paiement d'une provision sur l'indemnité contractuellement due en cas d'inexécution de cette obligation ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aranea fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant condamnée à procéder à cette modification sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le trouble dont un juge peut ordonner la cessation en référé en l'absence d'une contestation sérieuse doit être manifestement illicite, le seul manquement, au demeurant contesté, à une obligation mise à la charge du franchisé à la cessation du contrat le liant à son franchiseur pour éviter qu'il continue à tirer les avantages du réseau de franchise ne caractérisant pas un tel trouble en l'absence d'acte de concurrence déloyale si bien qu'en confirmant l'ordonnance ayant enjoint au franchisé de procéder à de nouveaux travaux de peinture pour modifier la couleur de sa station de lavage, au seul motif que la couleur adoptée ne satisferait pas l'exigence contractuelle et sans relever un quelconque acte de concurrence déloyale commis par la société Aranea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 15 du contrat de franchise, le franchisé s'engage à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc de la franchise et à faire repeindre son centre dans d'autres couleurs que le bleu dans les six mois de la cessation du contrat, que celui-ci a pris fin le 25 octobre 2010 et qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 12 décembre 2011 que les couleurs bleu et blanc de la franchise étaient toujours présentes, la cour d'appel a caractérisé un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance d'une obligation contractuelle s'imposant aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Aranea fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provision sur indemnité contractuelle, de 10 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation d'une convention qui n'est pas claire et précise si bien qu'en allouant à la société Hypromat une provision au titre de la pénalité contractuelle stipulée dans le contrat de franchise en cas de manquement, par le franchisé, à ses obligations lors de la cessation du contrat, cependant que l'étendue exacte de l'obligation pesant à cet égard sur l'ancien franchisé concernant les exigences en termes de changement de couleurs lors de la cessation des relations contractuelles était parfaitement discutable au vu de l'ambiguïté du contrat du 25 octobre 2007, tel que modifié par l'avenant du 27 juin 2008, et faisait du reste l'objet de solides contestations de la part de l'exposante, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant des clauses ambiguës précisant la portée des prohibitions pesant sur l'ancien franchisé en vertu du contrat de franchise, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 15 du contrat prévoit qu'au cas où le franchisé ne satisferait pas aux obligations qu'il prévoit, après rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une indemnité de 3 000 euros par jour de retard et par infraction, sera acquise au franchiseur dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure, qu'une telle lettre a été adressée le 6 octobre 2010, qu'elle est restée sans effet jusqu'à ce que la station de lavage ait changé substantiellement d'aspect en juin 2012, et que la clause, non équivoque, imposant au franchisé de ne pas utiliser les couleurs bleu et blanc, n'avait pas été modifiée par l'avenant signé par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tranché en référé une contestation sérieuse, ni interprété le contrat, mais fait application de cette clause claire et précise, a pu allouer la provision critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aranea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hypromat France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Aranea.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant condamné la société Aranea à modifier l'aspect extérieur de la station de lavage qu'elle exploite en enlevant immédiatement les couleurs bleu et blanc de la franchise Hypromat Elephant bleu sous astreinte de 2. 000 ¿ par jour à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance, AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces versées aux débats montrent que la société Finamo aux droits de laquelle vient la société Aranea, qui exploitait une grande surface à l'enseigne SUPER U dans la région d'ANGERS, a adhéré en 2002 à la franchise qui a été organisée par la société Hypromat et qui utilise l'enseigne de l'Elephant bleu ;

que ce contrat de franchise a été renouvelé à compter du 25 octobre 2007 jusqu'au 25 octobre 2010 ; qu'il prévoyait en son article 15 l'obligation, pour le franchisé, de déposer tous les signes distinctifs d'appartenance au réseau, et de ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc en faisant repeindre sa station dans les six mois de la cessation du contrat ; qu'il a été précisé que le franchisé aurait rempli cette obligation lorsqu'au minimum, 90 % des surfaces du centre visibles par le public ne seraient plus en bleu ;

qu'une astreinte conventionnelle élevée a été convenue ; que par avenant du 27 juin 2008, une nouvelle charte des couleurs plus diversifiée a été convenue, avec utilisation du vert et du jaune orange sur certaines parties de la station ; qu'il a été précisé cependant expressément dans une annexe numéro 3 signée par la société Finamo, qu'à l'expiration du 130457/ DA/ DG contrat, celle-ci devait repeindre la station dans les six mois, et que les nouvelles couleurs du centre ne devraient être ni blanc, ni bleu ;

qu'à l'expiration du contrat en octobre 2010, la société Finamo, devenue ensuite Aranea, a fait déposer l'enseigne de l'Elephant bleu, et qu'elle a commandé des travaux de peinture par devis du 25 octobre 2010 ; que ceux-ci lui ont été facturés au montant de 8. 371 ¿ le 30 avril 2011 ; qu'il résulte cependant d'un constat du 12 décembre 2011 que la station de lavage à l'enseigne U était de couleur blanche sur ses parties verticales et bleu marine sur le bandeau horizontal de couverture ;

que l'exploitant de cette station a restitué en outre assez tardivement la documentation technique qu'il devait rendre en fin de contrat ; qu'après l'intervention de l'ordonnance entreprise, la station a été finalement repeinte en gris clair avec un bandeau rouge ; que l'exploitant de cette station a donc exécuté avec retard et avec une certaine mauvaise volonté ses obligations contractuelles ;

que les travaux qu'il a commandés le 25 octobre 2010 ont en effet laissé la station avec l'association des couleurs blanc et bleu marine ; que la société Aranea prétend que les teintes utilisées par elle n'étaient pas celles du nuancier RAL définies dans l'avenant du 27 juin 2008 ; cependant, qu'à supposer même que cela soit exact, il reste que la station est demeurée aux couleurs blanc et bleu dont l'association a été prohibée par le contrat aux termes de celui-ci, sans précision d'une nuance quelconque ;

que cette disposition signifiait à l'évidence que la station devait avoir changé substantiellement son aspect coloré, ce qui n'était manifestement pas le cas alors ; qu'elle n'a changé substantiellement son aspect coloré qu'en juin 2012 ; que le devis de peinture de juin 2012 montre que la surface des charpentes était de 132 m2, celle d'un cabanon de 69 m2, et celle du bandeau de 53 m2 ;

que la surface du bandeau représentait donc un peu plus de 20 % de la surface visible totale, et que l'exploitant n'avait pas satisfait à son obligation de réduire la teinte bleue à une surface de moins de 10 % ; par contre, les travaux qu'il a accepté de faire en juin 2012 ont satisfait finalement à ses obligations contractuelles ; (¿)

que cette cour estime par conséquent devoir confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les couleurs.

La SAS Hypromat France a conclu avec la SA Finamo, devenue SAS Aranea, un contrat de franchise le 25 octobre 2007 pour l'exploitation d'une station de lavage à MÛRS ERIGNE (49610). Le contrat n'a pas été renouvelé. Il est constant qu'il a pris fin le 25 octobre 2010. Le contrat a été signé par les parties, qui ont dès lors parfaite connaissance des conditions contractuelles, d'autant que cette convention du 25 octobre 2010 était conclue à la suite d'une précédente du 14 avril 2002.

Le contrat de franchise accorde notamment au franchisé un savoir-faire, la mise à disposition de la marque Hypromat, le droit d'usage de l'enseigne, la mise à disposition des manuels. Dans un article 15, il est stipulé que " dès sa cessation ou résiliation ou rupture et, en général, à la fin du contrat de franchise pour quelque cause que ce soit (¿), le franchisé s'engage à ne pas utiliser les couleurs bleu et blanc de la franchise et à faire repeindre son centre dans d'autres couleurs que le bleu et le blanc dans les six mois de la cessation du contrat ". Cette clause est sans équivoque. Certes, il existe un avenant au contrat signé le 27 juin 2008.

Cet avenant définit une nouvelle charte " d'identité visuelle " et précise en annexe 2 l'utilisation de combinaisons de couleurs. Cet avenant ne modifie en rien les obligations relatives aux couleurs spécifiques à la marque, le blanc et le bleu, mais se limite à définir des nuances. Il résulte du procès-verbal de constat de Maître Dominique A..., huissier de justice, en date du 12 décembre 2011, que les marques nominatives et figuratives ont été ôtées, mais que les couleurs bleu et blanc étaient toujours présentes.

Au jour de l'audience, les documents techniques et l'enseigne ont été restitués. Cependant, les couleurs bleu et blanc de la franchise demeurent et le défendeur n'a pas repeint en d'autres couleurs. Son obligation post-contractuelle de franchisé n'a pas été respectée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Compte tenu de l'ancienneté de la situation de fait, l'astreinte est justifiée », ALORS QUE le trouble dont un juge peut ordonner la cessation en référé en l'absence d'une contestation sérieuse doit être manifestement illicite, le seul manquement, au demeurant contesté, à une obligation mise à la charge du franchisé à la cessation du contrat le liant à son franchiseur pour éviter qu'il continue à tirer les avantages du réseau de franchise ne caractérisant pas un tel trouble en l'absence d'acte de concurrence déloyale si bien qu'en confirmant l'ordonnance ayant enjoint au franchisé de procéder à de nouveaux travaux de peinture pour modifier la couleur de sa station de lavage, au seul motif que la couleur adoptée ne satisferait pas l'exigence contractuelle et sans relever un quelconque acte de concurrence déloyale commis par la société Aranea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1er du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aranea au paiement, à titre de provision sur indemnité contractuelle, de 10. 000 ¿, AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces versées aux débats montrent que la société Finamo aux droits de laquelle vient la société Aranea, qui exploitait une grande surface à l'enseigne SUPER U dans la région d'ANGERS, a adhéré en 2002 à la franchise qui a été organisée par la société Hypromat et qui utilise l'enseigne de l'Elephant bleu ;

que ce contrat de franchise a été renouvelé à compter du 25 octobre 2007 jusqu'au 25 octobre 2010 ; qu'il prévoyait en son article 15 l'obligation, pour le franchisé, de déposer tous les signes distinctifs d'appartenance au réseau, et de ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc en faisant repeindre sa station dans les six mois de la cessation du contrat ; qu'il a été précisé que le franchisé aurait rempli cette obligation lorsqu'au minimum, 90 % des surfaces du centre visibles par le public ne seraient plus en bleu ;

qu'une astreinte conventionnelle élevée a été convenue ; que par avenant du 27 juin 2008, une nouvelle charte des couleurs plus diversifiée a été convenue, avec utilisation du vert et du jaune orange sur certaines parties de la station ; qu'il a été précisé cependant expressément dans une annexe numéro 3 signée par la société Finamo, qu'à l'expiration du contrat, celle-ci devait repeindre la station dans les six mois, et que les nouvelles couleurs du centre ne devraient être ni blanc, ni bleu ;

qu'à l'expiration du contrat en octobre 2010, la société Finamo, devenue ensuite Aranea, a fait déposer l'enseigne de l'Elephant bleu, et qu'elle a commandé des travaux de peinture par devis du 25 octobre 2010 ; que ceux-ci lui ont été facturés au montant de 8. 371 ¿ le 30 avril 2011 ; qu'il résulte cependant d'un constat du 12 décembre 2011 que la station de lavage à l'enseigne U était de couleur blanche sur ses parties verticales et bleu marine sur le bandeau horizontal de couverture ;

que l'exploitant de cette station a restitué en outre assez tardivement la documentation technique qu'il devait rendre en fin de contrat ; qu'après l'intervention de l'ordonnance entreprise, la station a été finalement repeinte en gris clair avec un bandeau rouge ; que l'exploitant de cette station a donc exécuté avec retard et avec une certaine mauvaise volonté ses obligations contractuelles ;

que les travaux qu'il a commandés le 25 octobre 2010 ont en effet laissé la station avec l'association des couleurs blanc et bleu marine ; que la société Aranea prétend que les teintes utilisées par elle n'étaient pas celles du nuancier RAL définies dans l'avenant du 27 juin 2008 ; cependant, qu'à supposer même que cela soit exact, il reste que la station est demeurée aux couleurs blanc et bleu dont l'association a été prohibée par le contrat aux termes de celui-ci, sans précision d'une nuance quelconque ;

que cette disposition signifiait à l'évidence que la station devait avoir changé substantiellement son aspect coloré, ce qui n'était manifestement pas le cas alors ; qu'elle n'a changé substantiellement son aspect coloré qu'en juin 2012 ; que le devis de peinture de juin 2012 montre que la surface des charpentes était de 132 m2, celle d'un cabanon de 69 m2, et celle du bandeau de 53 m2 ;

que la surface du bandeau représentait donc un peu plus de 20 % de la surface visible totale, et que l'exploitant n'avait pas satisfait à son obligation de réduire la teinte bleue à une surface de moins de 10 % ; par contre, les travaux qu'il a accepté de faire en juin 2012 ont satisfait finalement à ses obligations contractuelles ; la mauvaise volonté de l'exploitant de cette station est donc assez évidente, et que l'ordonnance entreprise n'a pas pris une disposition excessive en condamnant la société Aranea au paiement d'une provision de 10. 000 ¿ ;

que cette cour estime par conséquent devoir confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité contractuelle.

La convention des parties prévoit, en son article 15, qu'au cas où le franchisé ne satisferait pas aux obligations définies, après rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une indemnité de 3. 000 ¿ par jour de retard et par infraction sera acquise au franchiseur dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2010 est restée sans effet. La clause pénale n'est pas sérieusement contestable ; manifestement excessive, elle sera cependant fixée à 10. 000 ¿ à titre de provision »,

ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation d'une convention qui n'est pas claire et précise si bien qu'en allouant à la société Hypromat une provision au titre de la pénalité contractuelle stipulée dans le contrat de franchise en cas de manquement, par le franchisé, à ses obligations lors de la cessation du contrat, cependant que l'étendue exacte de l'obligation pesant à cet égard sur l'ancien franchisé concernant les exigences en termes de changement de couleurs lors de la cessation des relations contractuelles était parfaitement discutable au vu de l'ambiguïté du contrat du 25 octobre 2007, tel que modifié par l'avenant du 27 juin 2008, et faisait du reste l'objet de solides contestations de la part de l'exposante, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant des clauses ambiguës précisant la portée des prohibitions pesant sur l'ancien franchisé en vertu du contrat de franchise, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17488
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-17488


Composition du Tribunal
Président : Mme Bregeon (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17488
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