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20/05/2014 | FRANCE | N°13-17094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-17094


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2013), que la SCI Micheline (la SCI) a consenti un bail commercial à la société Maxiloc Loudun, devenue la société Maxiloc, du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 ; qu'à l'expiration du bail, la société Maxiloc s'est maintenue dans les lieux puis a délivré congé pour le 30 septembre 2010 ; que contestant la validité du congé, la SCI a assigné la société Maxiloc en paiement d'un loyer mensuel jusqu'au 31 août 2012 ; >
Attendu que la société Maxiloc fait grief à l'arrêt de rejeter son exception...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2013), que la SCI Micheline (la SCI) a consenti un bail commercial à la société Maxiloc Loudun, devenue la société Maxiloc, du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 ; qu'à l'expiration du bail, la société Maxiloc s'est maintenue dans les lieux puis a délivré congé pour le 30 septembre 2010 ; que contestant la validité du congé, la SCI a assigné la société Maxiloc en paiement d'un loyer mensuel jusqu'au 31 août 2012 ;

Attendu que la société Maxiloc fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de la SCI et de la condamner au paiement de loyers, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une société civile est un contrat qui, faute d'avoir été constitué par deux personnes au moins, est un contrat inexistant, insusceptible de régularisation ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'elle n'avait été constituée que par M.
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, que la société civile Micheline était une société fictive dont la nullité pouvait être couverte par régularisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1832, et 1844-10 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'irrégularité invoquée résulte de la violation d'un principe fondamental du droit des contrats, le régime de la nullité est celui du droit commun en application duquel la nullité absolue, résultant de l'absence de consentement, ne peut pas être couverte ; qu'en jugeant que la nullité de la SCI résultant de sa création par une seule personne avait été couverte par la cession de parts sociales à Mme Y...effectuée ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 1338 et 1844-11 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SCI avait été constituée le 3 avril 2003 par M.
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, unique détenteur de la totalité des parts sociales, que, par cession de parts sociales du 6 juin 2003, Mme
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était entrée au capital social de la SCI, et retenu que la nullité avait cessé d'exister le jour où le tribunal avait statué sur le fond, la cour d'appel a pu en déduire que l'exception de nullité fondée sur le caractère unipersonnel de la SCI ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maxiloc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maxiloc à payer à la SCI Micheline la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Maxiloc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Maxiloc La SCI Maxiloc reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception et de l'avoir condamnée à payer à « la SCI du Bois » la somme de 68. 889, 60 euros, correspondant à 36 mensualités de loyers.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI Micheline a été constituée le 3 avril 2003 par M. Thierry
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unique détenteur de la totalité des parts sociales ; qu'aucune disposition légale ne vient permettre la création d'une SCI unipersonnelle ; que les modalités de constitution de la SCI Micheline étaient donc en contradiction avec les dispositions de l'article 1832 du code civil ; que par cession de parts sociales du 6 juin 2003, Mme Y...épouse X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, est entrée au capital de la SCI Micheline ; que cette qualité d'associé de Mme Y...est mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 11 mars 2011 ; que le moyen de nullité excipé par la défenderesse ne porte pas sur l'objet social de la SCI ; qu'il convient des lors de constater l'extinction de l'exception de nullité fondée sur le caractère unipersonnel de la SCI fondée par M.
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compte tenu de la régularisation de ce manquement effectuée avant que le tribunal ait rendu une décision sur le fond ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1844-10 du code civil applicable en l'espèce n'évoque pas la notion d'inexistence mais celle de nullité ; qu'une société fictive est nulle et non inexistante, que l'article 1844-11 trouve donc à s'appliquer au cas d'une société même fictive, qu'en l'espèce la nullité avait cessé d'exister le jour où le tribunal a statué sur le fond en première instance ; ALORS QU'une société civile est un contrat qui, faute d'avoir été constitué par deux personnes au moins, est un contrat inexistant, insusceptible de régularisation ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'elle n'avait été constituée que par M.
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, que la société civile Micheline était une société fictive dont la nullité pouvait être couverte par régularisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1832, et 1844-10 du code civil. ALORS QU'en tout état de cause, lorsque l'irrégularité invoquée résulte de la violation d'un principe fondamental du droit des contrats, le régime de la nullité est celui du droit commun en application duquel la nullité absolue, résultant de l'absence de consentement, ne peut pas être couverte ; qu'en jugeant que la nullité de la SCI résultant de sa création par une seule personne avait été couverte par la cession de parts sociales à Mme Y...effectuée ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 1338 et 1844-11 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17094
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-17094


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17094
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