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20/05/2014 | FRANCE | N°13-17041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-17041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), statuant en matière de référé, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.632), que, souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société Editions CRG lui a adressé, le 14 janvier 2010, une « demande d'admission » assortie d'un acompte ; que, bien qu'ayant payé le second acompte exigé

, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au cong...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), statuant en matière de référé, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.632), que, souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société Editions CRG lui a adressé, le 14 janvier 2010, une « demande d'admission » assortie d'un acompte ; que, bien qu'ayant payé le second acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès ; qu'estimant cette exclusion infondée, elle a assigné l'ADF en référé pour qu'il lui soit enjoint sous astreinte de lui confirmer la réservation et l'attribution d'un stand, réclamant ,en outre, une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la rupture d'une relation commerciale établie, dans la mesure où elle soutenait avoir participé aux congrès de l'ADF tous les ans depuis quatorze ans ;Sur le premier moyen :
Attendu que l'ADF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Editons CRG la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2012, partiellement censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2010 « en ce qu'il rejette la demande d'admission de la société Editions CRG » ; que, comme le faisait valoir l'ADF, la cour de renvoi n'était saisie que de la question du rejet de la demande d'admission des Editions CRG, en sorte que toutes les autres demandes de cette société, déjà tranchées par l'arrêt du 16 novembre 2010, ne pouvaient être présentées devant la cour de renvoi ; qu'en décidant qu'elle était « saisie du seul point de savoir si un contrat a été formé entre les parties portant sur l'admission de CRG au congrès 2010 » après avoir rappelé le motif de la cassation partielle, pour ensuite allouer des dommages-intérêts à titre provisionnel à la société Editions CRG en raison du manquement contractuel imputé à l'ADF, la cour d'appel a violé les articles 623 à 625 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;2°/ qu'en cas de cassation partielle, la censure n'atteint que les chefs de dispositif expressément cassés et, le cas échéant, ceux qui en sont indivisibles ou se situent dans leur dépendance nécessaire ; que les chefs de dispositif qui ne sont pas censurés deviennent irrévocables et sont revêtus de force de chose jugée, ce qui exclut toute nouvelle discussion sur les demandes qu'ils ont tranchés devant la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 novembre 2010, a notamment débouté la société Editions CRG de ses demandes indemnitaires au titre du manquement contractuel reproché à l'ADF ; que ce chef de dispositif de l'arrêt n'a pas été censuré par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2012, et qu'il est devenu irrévocable et revêtu de force de chose jugée, comme le soulignait l'ADF dans ses écritures ; qu'en octroyant néanmoins une provision de 15 000 euros à la société Editions CRG, « à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF » , la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que devant la cour de renvoi, les parties peuvent former des prétentions nouvelles, qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que la société Editions CRG ayant formé, devant la cour de renvoi , une demande nouvelle de provision au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de participer au congrès litigieux par suite du refus fautif de l'ADF de lui garantir la réservation d'un stand à laquelle elle s'était contractuellement engagée, demande distincte de la demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales initialement formée dont le rejet était devenu irrévocable, et la recevabilité de cette demande nouvelle n ¿ayant pas été contestée, c'est sans se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt partiellement cassé, ni méconnaître l'étendue de la cassation, que la cour d'appel a pu accueillir cette demande de provision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :Attendu que l'ADF fait grief à l'arrêt de statuer encore comme il fait, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut octroyer une provision au créancier demandeur qu'à la condition que l'obligation dont il se prévaut ne soit pas sérieusement contestable ; que les conditions de naissance de cette obligation peuvent être régies par un usage professionnel, qui déroge au droit commun ; qu'en l'espèce, l'ADF soutenait qu'il existait, en matière d'organisation de manifestations professionnelles, un principe général ayant valeur d'usage reconnaissant à l'organisateur une faculté discrétionnaire dans le choix des exposants autorisés à participer à ce type de manifestation, et que cet usage s'appliquait dans ses relations avec la société Editions CRG ; qu'elle en déduisait qu'elle pouvait librement écarter la candidature de cette dernière ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un manquement de l'ADF à l'encontre de la société Editions CRG s'est bornée à considérer qu'un contrat avait été formé entre elles et que l'ADF ne l'avait pas honoré en refusant l'accès du congrès à la société CRG ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel un usage professionnel autorisait l'ADF à refuser discrétionnairement la candidature d'un exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ADF avait manifesté son accord pour attribuer un stand à la société Editions CRG, en acceptant, conformément à ses propres stipulations contractuelles, la demande d'admission de celle-ci et s'était engagée à lui garantir la réservation d'un espace dans l'exposition en tant qu'exposant de l'année précédente ayant effectué un certain règlement provisionnel, la cour d'appel, qui a retenu que l'ADF avait souscrit envers la société Editions CRG un engagement contredisant le sens et la portée de l'usage professionnel qu'elle invoquait, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen prétendument omis ; Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association dentaire française aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Editions CRG la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association dentaire française.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Dentaire Française (ADF) à payer à la SARL Editions CRG la somme provisionnelle de 15 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en cause d'appel, CRG demande l'allocation de provisions et non plus d'injonction de faire, dès lors que le congrès annuel auquel l'admission lui a été refusée s'est déroulé du 24 au 27 novembre 2010 ; que si la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 novembre 2010 pour n'avoir pas recherché si l'ADF justifiait être membre de l'association ayant établi le règlement général « Foires, salons et congrès de France », approuvé par arrêté du 7 avril 1970, l'ADF admet devant la cour de renvoi qu'elle n'est pas membre de cette association et que le congrès litigieux n'était pas soumis à ce règlement ; que la présente Cour n'est donc saisie que seul point de savoir si un contrat a été formé entre les parties portant sur l'admission de CRG au congrès 2010 » (cf. arrêt, p. 4 § 25 et 26 et p. 5 § 1) ;ALORS en premier lieu QUE la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2012, partiellement censuré l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2010 « en ce qu'il rejette la demande d'admission de la société Editions CRG » ; que, comme le faisait valoir l'ADF, la cour de renvoi n'était saisie que de la question du rejet de la demande d'admission des Editions CRG, en sorte que toutes les autres demandes de cette société, déjà tranchées par l'arrêt du 16 novembre 2010, ne pouvaient être présentées devant la cour de renvoi (cf. concl., p. 7 § 9 à 12) ; qu'en décidant qu'elle était « saisie du seul point de savoir si un contrat a été formé entre les parties portant sur l'admission de CRG au Congrès 2010 » après avoir rappelé le motif de la cassation partielle (cf. arrêt, p. 4 dernier § et p. 5 § 1), pour ensuite allouer des dommages-intérêts à titre provisionnel à la société Editions CRG en raison du manquement contractuel imputé à l'ADF, la cour d'appel a violé les articles 623 à 625 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
ALORS en second lieu QU'en cas de cassation partielle, la censure n'atteint que les chefs de dispositif expressément cassés et, le cas échéant, ceux qui en sont indivisibles ou se situent dans leur dépendance nécessaire ; que les chefs de dispositif qui ne sont pas censurés deviennent irrévocables et sont revêtus de force de chose jugée, ce qui exclut toute nouvelle discussion sur les demandes qu'ils ont tranchés devant la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 novembre 2010, a notamment débouté la société Editions CRG de ses demandes indemnitaires au titre du manquement contractuel reproché à l'ADF ; que ce chef de dispositif de l'arrêt n'a pas été censuré par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2012, et qu'il est devenu irrévocable et revêtu de force de chose jugée, comme le soulignait l'ADF dans ses écritures (cf. concl., p. 7 § 10) ; qu'en octroyant néanmoins une provision de 15 000 ¿ à la société Editions CRG, « à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF » (cf. arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Dentaire Française (ADF) à payer à la SARL Editions CRG la somme provisionnelle de 15 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels de l'ADF ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'admission au congrès était soumise à une demande d'admission intitulée « contrat à retourner impérativement avant le 27 février 2010 » à l'ADF « intégralement complété, daté, signé et accompagné de l'acompte de 30% + TVA » ; que la signature de la demande d'admission est stipulée valoir acceptation des dispositions du règlement de l'exposition ; que le formulaire « comment remplir votre demande d'admission » qui ne comporte aucun critère de sélection, se borne à préciser qu'« un accusé de réception vous sera adressé dès l'enregistrement de votre demande, les demandes sont traitées par ordre d'arrivée et en fonction des places disponibles, toute demande incomplète sera retournée sans être enregistrée » et indique « que le règlement précise que le client est celui qui a rempli la demande d'admission et auquel sera facturé le stand. Un seul exposant, un seul stand » (termes de l'article 1.3 du règlement de l'exposition 2010) ; que le 14 janvier 2010, soit avant la date limite précitée, CRG a adressé à l'ADF la demande d'admission dûment complétée et accompagnée d'un acompte de 10% du montant total ; que le 21 janvier 2010, l'ADF lui a envoyé un accusé de réception, faisant mention de la surface demandée (9 m2) et de l'acompte reçu (550,04 euros), ainsi que du numéro d'exposant attribué à CRG (49) et de son nom d'enseigne dans les publications et sur le site du congrès (Technologie dentaire), cet accusé de réception précisant : « vous recevrez fin avril votre attribution de stand » ; que le 19 février 2010, l'ADF adressait à CRG une facture pour l'acompte de 550,04 euros et rappelait que le solde, de 1.100,08 euros, devait être réglé avant le 27 février 2010 ; qu'il n'est pas contesté que CRG a envoyé à l'ADF un chèque correspondant à ce solde le 22 février 2010 et s'est ainsi acquittée de l'intégralité du prix de l'admission dans les délais requis ; que l'offre de contracter, émise par CRG par l'envoi de la demande d'admission, a été acceptée, selon les propres stipulations contractuelles de l'ADF, à la date de l'accusé de réception, marquant manifestement l'accord de celle-ci d'attribuer un stand à CRG, et en toute hypothèse, au plus tard à la date d'émission de l'ADF de la facture d'acompte, étant souligné que l'ADF s'est engagée (cf. document « comment remplir votre demande d'admission »), à « garantir la réservation d'un espace dans l'exposition » aux exposants 2009, qualité présentée et requise sur la demande d'admission par CRG, à la condition, remplie par cette dernière, que ces exposants adressent leur demande accompagnée d'un règlement provisionnel de 10% avant le 30 janvier 2010 ; qu'en conséquence l'ADF ne pouvait se rétracter le 9 juillet 2010 en visant, de surcroît sans motif, les articles 7.2 et 2.3 du règlement de l'exposition, qui concernent pour le premier, l'exclusion d'une personne qui ne se conformerait pas à ce règlement ou qui, par son attitude, pourrait faire l'objet d'une plainte de la part d'un exposant en troublant le déroulement normal de l'exposition (manifestation, prise à partie publique, voies de fait¿), et pour le second, les demandes qui n'auraient pu être satisfaites, faute de place ; que la non-exécution par l'ADF de ses engagements contractuels, alors que cette dernière ne conteste pas le fait que CRG louait depuis 14 années un stand pour participer à l'exposition internationale qu'elle organisait, a indéniablement causé un préjudice à CRG, en termes de prospection ou de contact avec la clientèle, et de défaut de la possibilité de publier des articles ou numéros spéciaux consacrés au congrès avant et/ou après celui-ci, dans sa revue Technologie dentaire, comme elle avait coutume de le faire ; qu'il convient de lui allouer une provision de 15 000 ¿ à valoir sur la réparation du préjudice » (cf. arrêt, p. 5) ; ALORS en premier lieu QUE le juge des référés ne peut octroyer une provision au créancier demandeur qu'à la condition que l'obligation dont il se prévaut ne soit pas sérieusement contestable ; que les conditions de naissance de cette obligation peuvent être régies par un usage professionnel, qui déroge au droit commun ; qu'en l'espèce, l'ADF soutenait qu'il existait, en matière d'organisation de manifestations professionnelles, un principe général ayant valeur d'usage reconnaissant à l'organisateur une faculté discrétionnaire dans le choix des exposants autorisés à participer à ce type de manifestation, et que cet usage s'appliquait dans ses relations avec la société Editions CRG (cf. concl., p. 10 § 8 et 9) ; qu'elle en déduisait qu'elle pouvait librement écarter la candidature de cette dernière ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un manquement de l'ADF à l'encontre de la société Editions CRG s'est bornée à considérer qu'un contrat avait été formé entre elles et que l'ADF ne l'avait pas honoré en refusant l'accès du congrès à la société CRG (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel un usage professionnel autorisait l'ADF à refuser discrétionnairement la candidature d'un exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS en second lieu QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'ADF faisait valoir que l'accès au Congrès 2010 était subordonné au paiement par l'exposant de la totalité du prix prévu, soit 5 500,40 ¿ TTC et rappelait que la société Editions CRG n'avait réglé qu'un acompte de 30 % sur ce prix, soit 1 650,12 ¿, ce qui ne pouvait suffire à caractériser un engagement contractuel (cf. concl., p. 17 § 5) ; qu'en énonçant que la société Editions CRG s'était acquittée de l'intégralité du prix de l'admission dans les délais requis en adressant à l'ADF un chèque correspondant au solde de 1 100,08 ¿, après avoir payé un acompte de 550,04 ¿ (cf. arrêt, p. 5 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sommes correspondaient seulement à l'acompte demandé pour la réservation d'un stand au congrès et ne permettaient pas, en l'absence d'un paiement complet du prix prévu, l'accès au congrès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17041
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-17041


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17041
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