LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-16.065 et N 13-16.416 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2012), que Pierre X... et son épouse, Mathilde Y..., ont donné verbalement à bail au GAEC de Cosmaner (le Gaec) trois parcelles de terre ; que le bail a ensuite été étendu à deux autres parcelles ; que le Gaec, exposant que le bail avait également été étendu à trois nouvelles parcelles et que les bailleurs troublaient sa jouissance, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, notamment
d'une demande d'expertise pour évaluer le prix du bail renouvelé ;
Sur moyen...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-16.065 et N 13-16.416 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2012), que Pierre X... et son épouse, Mathilde Y..., ont donné verbalement à bail au GAEC de Cosmaner (le Gaec) trois parcelles de terre ; que le bail a ensuite été étendu à deux autres parcelles ; que le Gaec, exposant que le bail avait également été étendu à trois nouvelles parcelles et que les bailleurs troublaient sa jouissance, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, notamment d'une demande d'expertise pour évaluer le prix du bail renouvelé ;
Sur moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 29 février 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le Gaec avait étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé et qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZH3, ZL44 et ZM33 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 411-11, ensemble l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour rejeter la demande du Gaec, l'arrêt retient que le preneur ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le classement des parcelles, objet des deux baux ruraux successifs, n'établissait pas, au regard de l'arrêté préfectoral du 11 mars 1997, que le montant du fermage était surévalué et devait être diminué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GAEC de Cosmaner de sa demande de fixation judiciaire du fermage, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... de leur demande ; les condamne à payer au GAEC de Cosmaner la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le GAEC de Cosmaner, demandeur aux pourvois n° F 13-16.065 et N 13-16.416Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail ne portait que sur les parcelles ZL 203, ZL 204, ZH 21, ZV 7 et ZV 9 pour un fermage de 917 ¿, d'AVOIR dit que le GAEC COSMANER ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail rural pour les parcelles ZH 3, ZL 44 et ZM 33, d'AVOIR débouté le GAEC COSMANER de ses demandes de dommages-intérêts, de libération des parcelles et d'expertise tendant à établir le trouble, d'AVOIR débouté le GAEC COSMANER de sa demande de désignation d'un expert pour fixer le montant du fermage, et d'AVOIR débouté le GAEC COSMANER de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a fait une exacte analyse des pièces du dossier et en a justement conclu que le GAEC DE COSMANER a étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZH 3, ZL 44 et ZM 33 » et que « les époux X... indiquent sans être contredits que la parcelle ZM 203 ne leur appartient pas ; ¿ que seul le bail de 1991 est en renouvellement ; qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ; qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ; que le preneur ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ; que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ; que le GAEC DE COSMANER doit donc être débouté de sa demande » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « concernant les parcelles litigieuses ZH 3, ZL 44 et ZM 33, le GAEC DE COSMANER ne justifie ni d'un bail ni d'un paiement de fermage ou d'un accord sur un montant de fermage ; qu'en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile il ne peut être fait droit à la demande du GAEC DE COSMANER pour suppléer à son obligation d'apporter la preuve de l'exploitation, de désigner un expert ; qu'il argue toutefois d'une exploitation de ces terres ; qu'il produit notamment deux attestations desquelles il ressort que les parcelles ZH 3, ZL 44 et ZM 33 ont de la part du GAEC DE COSMANER, soit fait l'objet d'exploitation, soit de taille de haie et d'installation de clôture pour faire paître des bovins ; que toutefois ces attestations ne précisent pas les dates d'exploitation étant précisé qu'à compter de début 2008, les parties étaient en conflit et que les bailleurs n'ont pas loué de terres nouvelles au GAEC au cours de cette période ; que le GAEC a par ailleurs déclaré ces parcelles à la MSA ; que concernant la parcelle ZM 33, les bailleurs, qui avaient un moment notifié une interdiction au GAEC DE COSMANER de poursuivre l'exploitation de toutes leurs terres ¿ interdiction à laquelle ils ont renoncé par la suite ¿ incluaient cette parcelle dans la lettre ce qui confirme qu'il y a bien eu exploitation temporaire de cette parcelle ; que pour autant, pour qu'il y ait bail, il est nécessaire que l'exploitation ait eu lieu avec l'accord du bailleur lequel a expressément refusé de recevoir notamment pour cette parcelle un fermage supplémentaire en 2009 ; qu'il ressort des débats que le GAEC DE COSMANER a étendu son exploitation à ces parcelles sans y être autorisé ; qu'il convient en conséquence de dire que le GAEC DE COSMANER ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural pour les parcelles ZH 3, ZL 44 et ZM 33 » ; ALORS 1°) QUE : au soutien de sa demande tendant à ce qu'il fût dit que le bail portait, notamment, sur la parcelle ZM 33, le GAEC DE COSMANER produisait la lettre que les époux X... lui avait adressée le 29 février 2008 et qui était ainsi rédigée : « Nous vous rappelons notre décision de ne plus vous autoriser à exploiter nos terres de Cosmaner et Kerguen décrites ci-dessous : ¿ les prairies B 59 cadastre ZM 33 » ; qu'aux termes clairs et précis de cette lettre, les bailleurs avaient autorisé l'exploitation de cette parcelle, et prétendaient ensuite pouvoir révoquer unilatéralement cette autorisation ; qu'en rejetant la demande susmentionnée du GAEC DE COSMANER au prétexte qu'il aurait étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 29 février 2008 et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE : le GAEC DE COSMANER versait aux débats l'arrêté du préfet du Finistère du 11 mars 1997 fixant, au visa de l'article L. 411-11 du code rural, la valeur locative des terres nues, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation ; que cet arrêté classait les terres en trois classes selon leur qualité, la troisième classe correspondant à des terres de piètre qualité (article 4), pour ensuite déterminer la catégorie de l'exploitation et fixer les prix minima et maxima y afférents (article 8) ; qu'était par ailleurs produit, par les époux X..., leur relevé de propriété mentionnant qu'étaient de classe 3 les parcelles ZL 203, ZL 204, ZH 21, dont l'arrêt attaqué a retenu qu'elles étaient toutes objet du bail de 1991, qui a été renouvelé ; que sur la base de ces pièces, au soutien de sa demande de diminution du prix du bail renouvelé le GAEC DE COSMANER soulignait que le relevé de propriété établissait que les terres louées étaient de classe trois donc pas de première qualité et que dès lors rien ne justifiait que le fermage fût fixé en fourchette haute des prix de l'arrêté préfectoral (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que le preneur ne fournit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le classement des parcelles ZL 203, ZL 204, ZH 21 6 n'établissait pas, au regard des dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 mars 1997, que le montant du fermage était surévalué et devait être diminué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-50 et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.