LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que M. X... ne pouvait obtenir des dommages-intérêts que s'il justifiait d'un préjudice personnel consécutif aux irrégularités ayant entraîné l'annulation de l'assemblée générale du 18 mars 2009, et ayant relevé que les budgets prévisionnels pour les exercices 2008 et 2009, qui fondaient les appels des charges de ces deux exercices, avaient été approuvés lors d'assemblées générales antérieures à celle annulée et définitivement exécutoires pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, et que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice moral né de la seule annulation de l'assemblée générale du 18 mars 2009, la cour d'appel a exactement retenu que l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires est sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges de copropriété qui résulte du règlement de copropriété et que le paiement des sommes dues par un copropriétaire au titre des charges courantes conservait une cause réelle et ne pouvait donner lieu à restitution ou à indemnisation et a légalement justifié sa décision de ces chefs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les travaux de remplacement de fenêtres avaient fait l'objet d'une autorisation générale donnée par une assemblée générale de 2004 et réitérée en 2010, et que M. X... ne prétendait pas que les travaux réalisés par Mme Y... et Mme Z... contrevenaient à l'autorisation accordée ou portaient atteinte à l'harmonie de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de réparation de M. X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société cabinet Moullin Traffort et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 29-31 chemin Maurice et rue Fontenay à Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande en paiement de la somme de 5.613, 34 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des appels de fonds irrégulièrement diligentés, de la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de sa demande en paiement de la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis en raison des manquements du cabinet Moullin-Traffort dans l'accomplissement de sa mission ; Aux motifs propres et adoptés que, « le copropriétaire demandeur à l'instance en nullité d'une assemblée générale qui a obtenu gain de cause ne peut obtenir des dommages et intérêts que s'il justifie d'un préjudice personnel imputable à la décision d'assemblée ultérieurement annulée ; que rien de tel n'est démontré par M. X... alors que la charge de la preuve pèse sur lui ; qu'il ne peut, notamment, considérer comme constitutif d'un dommage le versement des appels de fonds effectués de juillet 2008 à juin 2010 ; que l'étude et le vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2008 et 2009 (1er janvier au 31 décembre) qui fondent les appels des charges de ces deux exercices ont été approuvés lors des assemblées générales antérieures à celle du 18 mars 2009 qui sont définitivement exécutoires pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours ; qu'en toute hypothèse, l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires est sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges de copropriété qui résulte du règlement de copropriété lui-même ; que le paiement des sommes dues par un copropriétaire au titre des charges courantes conserve une cause réelle et ne peut donc donner lieu à restitution ou à indemnisation ; que M. X... ne justifie pas davantage avoir subi un préjudice moral né de la seule annulation, d'autant que l'examen des procès-verbaux des assemblées générales versées aux débats (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) indique qu'il n'y participait pas, étant toujours noté "absent", hormis à l'assemblée de 2005 et à celle de 2007 où il est arrivé en cours de séance et a voté contre sur toutes les délibérations ; (¿) que la faculté pour les copropriétaires de remplacer les portes fenêtres et fenêtres par des fenêtres en PVC a été donnée lors de l'assemblée générale du 29 avril 2004 qui, dans sa résolution n° 15, a autorisé le projet de l'un d'entre eux, M. A..., et précisé que "les copropriétaires qui souhaiteront modifier leurs portes fenêtres devront soit adopter les mêmes caractéristiques et coloris que celles de M. A... soit porter leur projet à l'ordre du jour d'une assemblée afin de maintenir l'harmonie de l'immeuble" ; que cette résolution, adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, non contestée en justice et devenue définitive, s'impose à tous et sert de fondement au remplacement effectué par Mme Y... et par Mme Z... les 27 septembre 2005 et 22 janvier 2009, soit postérieurement, dès lors qu'il n'est pas prétendu que le modèle mis en place ne serait pas conforme à celui approuvé par l'assemblée générale, que cette autorisation a été réitérée lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2010 qui l'a stipulée permanente et définitive comme pouvant s'appliquer à tous les copropriétaires désireux de faire ces travaux » ; « que M. Michel X... ne fait pas état d'une atteinte quelconque à l'harmonie de l'immeuble ou d'un préjudice résultant de la transformation » ; 1/ Alors que, d'une part, le syndic dont le mandat est expiré ne peut appeler le paiement des charges de copropriété auprès des copropriétaires ; que la cour d'appel a confirmé la nullité de l'assemblée générale du 18 mars 2009, ce dont il résultait que le cabinet Moullin-Traffort était dépourvu de tout mandat depuis le 2 juin 2008 ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le paiement des charges irrégulièrement appelées, que les budgets pour les exercices 2008 et 2009 fondant ces appels avaient été approuvés par les assemblées générales antérieures à celles du 18 mars 2009, quand un tel motif était impropre à écarter l'irrégularité de l'appel de ces charges par le syndic dont le mandat était expiré, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; 2/ Alors que, d'autre part, que le paiement fait par un copropriétaire en conséquence de l'appel de fonds effectué par un syndic dénué de tout mandat cause nécessairement un dommage au copropriétaire qui a ainsi versé des sommes qui n'étaient pas exigibles ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de dommages et intérêts au motif inopérant que l'obligation de M. X... au paiement des charges résultait du règlement de copropriété, quand ces charges avaient été appelées irrégulièrement et n'étaient donc pas exigibles, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3/ Alors qu'au surplus, les copropriétaires sont libres de participer aux assemblées générales ; que l'annulation d'une assemblée et le placement du syndicat des copropriétaires sous administration provisoire emporte, pour le copropriétaire qui a fait reconnaître cette annulation en justice, un préjudice moral résultant du dysfonctionnement de la copropriété ; qu'en retenant cependant, pour écarter par principe tout préjudice moral subi par M. X... du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 18 mars 2009, que ce dernier ne participait pas systématiquement aux assemblées générales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4/ Alors que, enfin, il appartient au syndic d'assurer l'exécution du règlement de copropriété ; qu'il lui appartient ainsi de s'assurer que les travaux exécutés par un copropriétaire, et portant atteinte à l'apparence extérieure de l'immeuble, sont conformes aux délibérations de l'assemblée générale qui les ont autorisés ; qu'en exigeant de M. X... qu'il démontre que les travaux de remplacement de fenêtres exécutés par Mme Y... et par Mme Z... les 27 septembre 2005 et 22 janvier 2009, sans autorisation expresse de l'assemblée générale, étaient conformes à ceux effectués par M. A... en 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.