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20/05/2014 | FRANCE | N°13-11602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-11602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Renou-Mainguy :

Attendu que la déclaration de pourvoi est dirigée notamment contre la société Renou-Mainguy, prise en sa qualité de syndic ; que celle-ci n'étant pas partie à l'instance devant la juridiction de proximité, devant laquelle seul le syndicat des copropriétaires de la résidence 16 rue de Cardurand, représenté par son syndic, était partie, et l'intervention forcée n'étant pas admissible devant la Cour

de cassation, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Renou-Mainguy :

Attendu que la déclaration de pourvoi est dirigée notamment contre la société Renou-Mainguy, prise en sa qualité de syndic ; que celle-ci n'étant pas partie à l'instance devant la juridiction de proximité, devant laquelle seul le syndicat des copropriétaires de la résidence 16 rue de Cardurand, représenté par son syndic, était partie, et l'intervention forcée n'étant pas admissible devant la Cour de cassation, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Renou-Mainguy ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 6-2 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 24 novembre 2011), statuant en dernier ressort, qu'avisé par le notaire chargé de la vente de ce que M. X... avait cédé, par acte du 25 janvier 2011, un lot de copropriété de la résidence 16 rue de Cardurand, le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) a fait opposition au paiement des sommes entre les mains du notaire par acte du 22 février 2011, puis a assigné M. X... en paiement de charges et en validation de l'opposition ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat une certaine somme au titre des charges et valider l'opposition formée le 22 février 2011, le jugement retient qu'aux termes de l'article 10 de la loi de 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges, que malgré de nombreux rappels M. X... reste redevable de la somme de 3 238,72 euros outre intérêts et doit être condamné à s'en acquitter, que selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 l'opposition régulière du syndicat vaut mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1, que le syndicat des copropriétaires par son mandataire, le syndic Renou-Mainguy a régulièrement formé opposition par acte extra-judiciaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et que cette opposition est parfaitement valable ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les charges dont le paiement était réclamé avaient été approuvées par une décision d'assemblée générale et que les sommes visées par l'opposition correspondaient à des créances du syndicat liquides et exigibles au moment où la vente avait été notifiée au syndic, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renou-Mainguy ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence 16 rue de Cardurand aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence 16 rue de Cardurand à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé l'opposition formée par le syndic Renou-Mainguy à l'encontre de monsieur X... en date du 22 février 2011 et D'AVOIR condamné monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 16 rue de Cardurand à Saint-Nazaire la somme de 3 238,72 euros à titre de charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que concernant les charges, aux termes de l'article 10 de la loi de 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges » ; que malgré de nombreux rappels monsieur X... reste redevable de la somme de 3 238,72 euros outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter l'opposition du 22 février 2011 ; qu'il sera donc condamné à s'en acquitter ; que selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 l'opposition régulière du syndicat vaut mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 ; que le syndicat des copropriétaires par son mandataire, le syndic Renou-Mainguy a régulièrement formé opposition par acte extra-judiciaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi cette opposition est parfaitement valable (jugement, p. 3) ;

1) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que monsieur X... restait redevable de la somme principale de 3 238,72 euros envers le syndicat des copropriétaires, sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, À TOUT LE MOINS, QU'en se bornant à énoncer que monsieur X... restait redevable de la somme principale de 3 238,72 euros envers le syndicat des copropriétaires, sans rechercher si les sommes dont le paiement était réclamé par le syndicat correspondaient effectivement à une quote-part de l'intéressé au titre de charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues antérieurement à la vente du bien, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2374, 1° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11602
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-11602


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11602
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