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20/05/2014 | FRANCE | N°12-83572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2014, 12-83572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Arkema France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteu

r, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Arkema France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-21 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-9, R. 4511-1 à R. 4511-12, R. 4512-1 à R. 4512-16 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Arkema coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre d'une relation de travail et l'a condamnée à une peine d'amende de 10 000 euros, avant de prononcer sur l'action civile ;"aux motifs qu'il apparaît au vu du rapport d'enquête effectué par la commission mixte mise en place par la direction de Atofina établi le 8 octobre 2003, nonobstant les contestations de M. Ludovic X... sur ce point et l'absence d'une expertise industrielle, que la cause de l'accident est due à la sous-utilisation de la vanne guillotine V1 qui a entraîné la formation d'un bouchon non visible de l'extérieur ; qu'il apparaît que l'éventuelle insuffisance de coordination des mesures de prévention et l'absence d'analyse en commun des risques et de communications de toutes les informations nécessaires à la prévention des risques contestées par TMT Industrie sont sans causalité en ce qui concerne la société intervenante, dès lors que celle-ci ignorait les difficultés de manoeuvre de la vanne et a fortiori sa sous-utilisation, suivant les déclarations de M. Joël Y..., chef de chantier ou de M. Denis Z..., directeur de TMT Industrie ; qu'aucun élément ne permet de contredire les assertions de ces personnes sur ce point ; qu'en conséquence, au regard des éléments ainsi analysés il convient de renvoyer des fins de la poursuite la société TMT Industrie ; qu'en ce qui concerne la responsabilité de Arkema, il est constant que la vanne V1 devait être changée en raison de sa dureté et que cette situation était connue de la hiérarchie de la société ; que le changement de cette vanne devait s'effectuer à l'occasion de I' arrêt triennal de 2003 ; que Atofina avait une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il lui appartenait d'apporter une information appropriée aux travailleurs contre les risques d'accidents, de procéder avec les entreprises extérieures à une inspection en commun des lieux de travail, à une analyse en commun des risques et en communiquant toutes les informations nécessaires à la prévention des risques ; qu'en l'espèce, la société Atofina se devait d'analyser les conséquences des difficultés de manoeuvres de la vanne V1 par les opérateurs connues par elle et d'en mesurer toutes les conséquences afin de procéder à toutes mesures utiles préalables à l'intervention de TMT Industrie ; que la société Atofina devait alerter les entreprises extérieures intervenant sur le site de l'épurateur de cette anomalie dans le cadre du plan de prévention générale et du plan de prévention particulier afin de prévenir tout risque ; qu'en conséquence il ressort des pièces de la procédure et des débats des charges concordantes à l'encontre de Atofina permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur l'action publique et de déclarer la SA Arkema coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention ; "1°) alors que l'information appropriée des travailleurs sur les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés dans le cadre des travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure incombe au chef de cette entreprise extérieure qui les y a affectés ; que MM. A... et B... ont été affectés aux travaux réalisés dans l'établissement de la société Arkema respectivement par les sociétés TMT Industries et Demarest, entreprises extérieures ; qu'en déclarant la société Arkema coupable des faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention, au motif qu'il lui appartenait d'apporter une information appropriée aux travailleurs, cependant qu'entreprise utilisatrice, elle n'était personnellement tenue d'aucune obligation d'information à leur égard, la cour d'appel a violé les articles R. 4512-15 du code du travail et 222-19 du code pénal ; "2°) alors que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière qui était en l'espèce reprochée suppose que la société Arkema ait eu connaissance du risque résultant de la sous-utilisation de la vanne et qu'elle aurait dû signaler ; que si l'arrêt attaqué affirme qu'elle connaissait la dureté de la vanne, il ne constate nulle part qu'elle avait conscience ou connaissance de sa sous-utilisation ni a fortiori du risque de colmatage qui en résultait ; qu'en la déclarant néanmoins coupable des faits reprochés à la prévention, l'arrêt attaqué a violé l'article 222-19 du code pénal ;"3°) alors que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé que si le manquement reproché est la cause certaine du dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reproche à la société Arkema de ne pas avoir analysé les conséquences des difficultés de manoeuvre de la vanne V1 et de ne pas avoir alerté les entreprises extérieures de cette anomalie sans constater que cette analyse ou cette information auraient nécessairement permis de découvrir le risque et de l'éviter ; que dès lors, aucun lien de causalité n'est caractérisé entre les manquements reprochés et les blessures des victimes" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 400 euros la somme que la société Arkema devra payer à M. Jilali A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, et à 2 000 euros la somme qu'elle devra payer à la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83572
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2014, pourvoi n°12-83572


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.83572
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