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20/05/2014 | FRANCE | N°12-20527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-20527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 1er février 2011, confirmé par arrêt du 14 mars 2011, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sodimédical, filiale de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher (la société Lohmann) a été rejetée, ce dernier arrêt étant partiellement cassé par un arrêt du 3 juillet 2012 (pourvoi n° W 11-18.026) ; que, saisie en référé par les salariés de la société Sodimédical, dont Mme X..., d'une demande tendant à enjoin

dre à la société Lohmann de leur fournir un travail sous astreinte provisoire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 1er février 2011, confirmé par arrêt du 14 mars 2011, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sodimédical, filiale de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher (la société Lohmann) a été rejetée, ce dernier arrêt étant partiellement cassé par un arrêt du 3 juillet 2012 (pourvoi n° W 11-18.026) ; que, saisie en référé par les salariés de la société Sodimédical, dont Mme X..., d'une demande tendant à enjoindre à la société Lohmann de leur fournir un travail sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard, la juridiction prud'homale y a fait droit par ordonnances du 7 octobre 2011 ; que la société Lohmann a interjeté appel de ces ordonnances ; qu'en cause d'appel, par jugement du 8 novembre 2011, la société Lohmann a été mise en procédure de sauvegarde, les sociétés Bihr-Le Carrer-Najean et Krebs-Suty respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires intervenant dans l'instance ; que la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance du 7 octobre 2011 (RG n° 11/00202) rendue à la demande de Mme X... et en outre enjoint à la société Lohmann de régulariser les cotisations dues au titre d'un contrat de groupe mutuelle santé dans un délai de huit jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Sur le premier moyen, après délibéré de la chambre commerciale, financière et économique :
Attendu que la société Lohmann et ses mandataire et administrateur judiciaires font grief à l'arrêt d'avoir dit Mme X... recevable en ses demandes et d'avoir ordonné à cette société de satisfaire à l'obligation de lui fournir du travail, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, et de régulariser les cotisations dues au titre du contrat de groupe mutuelle santé dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt non seulement les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais également celles tendant à l'exécution d'une obligation de faire susceptible d'impliquer des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ; que Mme X... sollicitait la condamnation de la société Lohmann à exécuter une obligation de fournir du travail qui serait née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, et à « régulariser les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie », autrement dit à payer ces cotisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'en retenant que ces demandes n'étaient pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et que l'instance n'avait pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ que l'instance en cours, susceptible d'être reprise dans les conditions prévues aux articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisoire, et qui ne saurait donc être poursuivie après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en statuant sur les demandes présentées en référé par Mme X..., après avoir constaté qu'une procédure collective avait été ouverte contre la société Lohmann, quand elle devait renvoyer la salariée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ;
3°/ qu'il était soutenu que Mme X... n'était pas salariée de la société Lohmann, mais de sa filiale, la société Sodimédical, et qu'en conséquence, l'instance ne pouvait être poursuivie qu'à la condition que celle-ci ait préalablement déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Lohmann ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était privée de travail sans que son contrat de travail soit rompu, ni suspendu et, par motifs propres, que faute de règlement depuis le 1er janvier 2012 par l'employeur des cotisations dues en exécution du contrat de groupe obligatoire, elle était privée depuis cette date d'une couverture santé complémentaire, l'arrêt retient que ces faits constituent des troubles manifestement illicites qu'il y a lieu de faire cesser ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'elle n'était pas saisie de demandes relevant des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au grief de la troisième branche relevant de la compétence de la juridiction du fond, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner sous astreinte à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de fournir du travail à la salariée et de régulariser sous astreinte les cotisations de la mutuelle souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe, l'arrêt retient que la société Sodimédical est la filiale à 100 % de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher France, elle-même appartenant à un groupe employant trois mille trois cents personnes, que l'organisation interne du groupe induit une séparation des activités administratives, de commercialisation et de production au sein des différentes structures, que la société Sodimédical dépend totalement de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, ses produits étant commercialisés quasi exclusivement par la maison mère, qu'il ressort des éléments du dossier que la société Sodimédical a honoré ses obligations en matière de fourniture du travail et de paiement des salaires du fait de l'intervention de la société mère qui a fourni pour sa part les commandes et la trésorerie nécessaires pour le paiement des salaires, qu¿en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, que si la qualité d'employeur conjoint relève d'une décision au fond, il n'est ni contestable ni contesté qu'en l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu, que si la société Sodimédical a notifié aux salariés de l'entreprise le refus de prolongation de chômage partiel en leur précisant qu'ils devaient reprendre leur poste de travail, cette reprise n'en est pas moins demeurée symbolique puisque les salariés ne se sont vu confier aucun travail, que la salariée n'a plus de travail alors que le contrat de travail n'est ni rompu, ni suspendu, que l'absence de fourniture de travail constitue un trouble manifestement illicite et que le caractère alimentaire de la rémunération justifie un règlement urgent du contentieux par des mesures conservatoires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher dans la gestion économique et sociale de sa filiale la société Sodimédical et de nature à justifier la condamnation de la société mère à exécuter les obligations de sa filiale en qualité d'employeur de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de satisfaire à l'obligation de fourniture de travail à la salariée et de régulariser sous astreinte les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie dans le cadre d'un contrat de groupe au compte de la salariée, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laboratoires Lohmann et Rauscher, Bihr, Le Carrer et Najean, ès qualités, et Krebs et Suty, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme Anna X... recevable en ses demandes et d'avoir ordonné à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de satisfaire à l'obligation de lui fournir du travail sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard, et d'avoir enjoint à la société Laboratoire Lohmann et Rauscher de régulariser les cotisations du contrat de prévoyance souscrit auprès de la mutuelle Vigie au compte de Mme Anna X... dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, AUX MOTIFS QUE la société Laboratoires Lohmann et Rauscher a fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 8 novembre 2011 qui a ouvert à son égard une procédure de sauvegarde ; que la SELARL Krebs Suty a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Bihr Carrer Najean en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance en cours qui, aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances ; que d'autre part, le juge des référés n'est pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles lorsqu'il statue sur l'exécution d'une obligation ; que la demande tendant à voir surseoir à statuer n'est pas fondée ; que Mme X... n'a plus de travail alors que le contrat de travail n'est ni rompu, ni suspendu ; que l'absence de fourniture de travail constitue un trouble manifestement illicite ; que la restitution du travail conditionne la rémunération et que le caractère alimentaire de celle-ci justifie un règlement urgent du contentieux par des mesures conservatoires ; que la remise en état s'impose et que dans ces conditions la société Laboratoires Lohmann et Rauscher doit être tenue de fournir du travail dans les conditions antérieures ; que la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, tenue au paiement par provision des salaires doit être tenue à la même obligation que celle pesant sur l'employeur, la suspension des cotisations constituant un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de régulariser les cotisations à sa charge de la mutuelle souscrite auprès de Vigie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision ; 1° ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt non seulement les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais également celles tendant à l'exécution d'une obligation de faire susceptible d'impliquer des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture ; que Mme X... sollicitait la condamnation de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher à exécuter une obligation de fournir du travail qui serait née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et à « régulariser les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de VIGIE », autrement dit à payer ces cotisations, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; qu'en retenant que ces demandes n'étaient pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et que l'instance n'avait pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ; 2° ALORS QUE l'instance en cours, susceptible d'être reprise dans les conditions prévues aux articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisoire, et qui ne saurait donc être poursuivie après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en statuant sur les demandes présentées en référé par Mme X..., après avoir constaté qu'une procédure collective avait été ouverte contre la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, quand elle devait renvoyer la salariée à suivre la procédure normale de vérification des créances la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ; 3° ALORS QU'il était soutenu que Mme X... n'était pas salariée de la société Lohmann et Rauscher, mais de sa filiale, la société Sodimedical, et qu'en conséquence, l'instance ne pouvait être poursuivie qu'à la condition que celle-ci ait préalablement déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Lohmann et Rauscher ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de satisfaire à l'obligation de fournir du travail à Mme Anna X... sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard, et d'avoir enjoint à la société Laboratoire Lohmann et Rauscher de régulariser les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie dans le cadre d'un contrat de groupe au compte de Mme Anna X... dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, AUX MOTIFS QUE la société Laboratoires Lohmann et Rauscher soutient qu'une entreprise ne peut être condamnée à verser les rémunérations dues aux salariés d'une autre société que si sa qualité de co-employeur est reconnue par la juridiction prud'homale et que l'existence même du lien contractuel revendiqué par la salariée, base des demandes est sérieusement contestable ; que Mme X... soutient pour sa part qu'indépendamment de la reconnaissance ou non de la qualité de coemployeur, en tout état de cause le non paiement du salaire et l'absence de fourniture de travail, alors que le contrat de travail n'est pas rompu entraîne un trouble manifestement illicite justifiant les mesures conservatoires de nature à la remise en état de la situation antérieure au regard des liens juridiques et économiques qui ne peuvent être contestés ; qu'il est constant que la société Sodimédical qui emploie 52 salariés est la filiale à 100 % de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher France, ellemême appartenant à un groupe employant 3.300 personnes ; que l'organisation interne du groupe induit une séparation des activités administratives, de commercialisation et de production au sein des différentes structures ; que la société Sodimédical dépend totalement de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, ses produits étant commercialisés quasi exclusivement par la maison mère ; qu¿il ressort des éléments du dossier que la société Sodimedical a honoré ses obligations en matière de fourniture du travail et de paiement des salaires du fait de l'intervention de la société mère qui a fourni pour sa part les commandes et la trésorerie nécessaire pour le paiement des salaires ; qu¿en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que si la qualité d'employeur conjoint relève d'une décision au fond, il n'est ni contestable ni contesté qu'en l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu ; que si la société Sodimedical a notifié aux salariés de l'entreprise le refus de prolongation de chômage partiel en leur précisant qu'ils devaient reprendre leur poste de travail, cette reprise n'en est pas moins demeurée symbolique puisque les salariés ne se sont vus confiés aucun travail ; que le juge des référés est le juge de l'apparence ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a plus de travail alors que le contrat de travail n'est ni rompu, ni suspendu ; que l'absence de fourniture de travail constitue un trouble manifestement illicite ; que la restitution du travail conditionne la rémunération et que le caractère alimentaire de celle-ci justifie un règlement urgent du contentieux par des mesures conservatoires ; que la remise en état s'impose et que dans ces conditions la société Laboratoires Lohmann et Rauscher doit être tenue de fournir du travail dans les conditions antérieures ; qu¿il n'est pas contesté qu'un contrat groupe mutuelle santé a été souscrit et que les cotisations n'ont plus été réglées, privant ainsi les salariés de leur couverture santé complémentaire depuis le 1er janvier 2012 ; qu¿il s'agit d'un contrat de groupe à caractère obligatoire ; que la participation de l'employeur et les cotisations des salariés sont déduites du salaire ; que la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, tenue au paiement par provision des salaires doit être tenue à la même obligation que celle pesant sur l'employeur, la suspension des cotisations constituant un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ; qu¿il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de régulariser les cotisations à sa charge de la mutuelle souscrite auprès de Vigie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU¿il ressort des pièces versées aux débats et notamment des motifs des différentes décisions du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce de Troyes, et de la cour d'appel de Reims, que la société Laboratoires Lohmann et Rauscher France, appartenant à un groupe employant 3300 personnes est la maison mère à 100 % de la société Sodimédical, unité de production n'ayant aucune autonomie, ni commerciale, ni financière ; que la société Laboratoires Lohmann et Rauscher a organisé la mise en concurrence de la société Sodimédical avec les autres unités productives du groupe ; que les liens juridiques unissant lesdites sociétés ne sont pas rompus ; qu'il apparaît de manière évidente une communauté d'intérêt entre ces deux sociétés résultant de la confusion des intérêts, de la connexité des activités et de l'imbrication des capitaux ; que l'arrêt du 17 mars 2010 de la Cour de cassation énonce que le juge des référés qui a constaté que les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus, avaient été privés de toute rémunération, a pu décider, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la condamnation solidaire des deux sociétés, dont la qualité d'employeur devait être décidée au fond, constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont il a caractérisé l'existence ; que l'article R. 1455-5 du code du travail expose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-6 du même code stipule que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu et doit aussi procurer au salarié, à cet effet, les instruments et les moyens nécessaires à son exécution ; que si la qualité d'employeur conjoint relève d'une décision du fond, en l'espèce, il n'est ni contestable, ni contesté que le lien contractuel n'est pas rompu ; qu¿il y a bien carence de l'employeur à son obligation de fourniture du travail et qu'aucune autre affectation n'a été proposée à la salariée hors plan social annulé par la juridiction compétente ; que le non respect de l'obligation de fournir le travail convenu lors de l'embauchage constitue non seulement un trouble manifestement illicite, mais aussi l'existence d'un différend, vu que la restitution du travail conditionne la rémunération dont le caractère alimentaire justifie un règlement urgent du présent contentieux, nécessitant de prendre des mesures conservatoires ; que la condamnation de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher constitue des mesures conservatoires de nature à faire cesser les troubles manifestement illicites sus cités ainsi que l'existence d'un différend urgent ;1° - ALORS QU'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice des obligations de celui-ci à l'égard de ses salariés, à moins que sa qualité de co-employeur ne soit pas sérieusement contestable ; que ne peut dès lors constituer un trouble manifestement illicite le fait pour une société, dont la qualité de co-employeur est contestée, de ne pas fournir du travail aux salaires de sa filiale, qui a cessé toute activité et ne remplit plus elle-même cette obligation ; qu'en condamnant la société Laboratoires Lohmann et Rauscher à fournir du travail aux salariés de la société Sodimedical, au seul motif que la société Sodimedical est sa filiale à 100 %, et après avoir constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si elle avait la qualité de co-employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;

2° - ALORS QU'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice des obligations de celui-ci à l'égard de ses salariés, à moins que sa qualité de co-employeur ne soit pas sérieusement contestable ; que ne peut dès lors constituer un trouble manifestement illicite le fait, pour une société, dont la qualité de co-employeur est contestée, de ne pas acquitter les cotisations dues par sa filiale au titre du contrat de mutuelle souscrit au profit des salariés de cette filiale ; qu'en condamnant la société Laboratoires Lohmann et Rauscher à régler les cotisations de la mutuelle souscrite au profit des salariés de la société Sodimedical, au seul motif que la société Sodimedical est sa filiale à 100 %, et après avoir constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si elle avait la qualité de co-employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 3° - ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne peut être condamné à exécuter son obligation de fournir du travail à ses salariés que si l'exécution de cette obligation n'apparaît pas manifestement impossible ; qu'à défaut, les salariés peuvent seulement prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en ordonnant que du travail soit fourni à Mme X..., sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard, sans rechercher si, du fait de la cessation d'activité de la société Sodimédical et de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Laboratoires Lohmann et Lauscher, l'exécution de cette obligation n'était pas manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Laboratoire Lohmann et Rauscher de « régulariser les cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie dans le cadre d'un contrat de groupe au compte de Mme Anna X... » dans le délai de huit jours « à compter de la présente décision », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, AUX MOTIFS QUE la société Sodimédical qui emploie 52 salariés est la filiale à 100 % de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher France, elle-même appartenant à un groupe employant 3.300 personnes ; que si la qualité d'employeur conjoint de la société Laboratoires Lohmann et Rauscher France relève d'une décision au fond, il n'est ni contestable ni contesté qu'en l'espèce, le contrat de travail n'a pas été rompu ; qu¿il n'est pas contesté qu'un contrat groupe mutuelle santé a été souscrit et que les cotisations n'ont plus été réglées, privant ainsi les salariés de leur couverture santé complémentaire depuis le 1er janvier 2012 ; qu¿il s'agit d'un contrat de groupe à caractère obligatoire ; que la participation de l'employeur et les cotisations des salariés sont déduites du salaire ; que la société Laboratoires Lohmann et Rauscher, tenue au paiement par provision des salaires doit être tenue à la même obligation que celle pesant sur l'employeur, la suspension des cotisations constituant un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ;1° - ALORS QUE la société Laboratoires Lohmann et Rauscher faisait valoir que le contrat de prévoyance souscrit par la société Sodimédical avait été résilié par la mutuelle ; qu'en lui ordonnant néanmoins de régulariser les cotisations afférentes à ce contrat sans rechercher si l'exécution de cette mesure ne se heurtait pas à une contestation sérieuse quant à la possibilité même de la mettre en oeuvre, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;

2° - ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut fixer le point de départ d'une astreinte à une date antérieure à la notification de sa décision ; qu'en ordonnant à la société Laboratoires Lohmann et Rauscher de régulariser les cotisations litigieuses dans un délai de huit jours « à compter de la présente décision », la cour d'appel a violé les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 51 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20527
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2014, pourvoi n°12-20527


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20527
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