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20/05/2014 | FRANCE | N°07-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 07-17739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2013, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 mars 2007 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédur

e civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 novembre 2013, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 9 mars 2007 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17739
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°07-17739


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:07.17739
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