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15/05/2014 | FRANCE | N°13-19254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-19254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 avril 2013) et les productions, que la SCI Mandelieu Esterel, et la SNC Eiffage immobilier Azur, ont fait assigner la SA Finaréal devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices causés par cette dernière ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 4 février 2010, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt irrévocable du 16 mars 2011, a condamné la société Finaréal à p

ayer à la SCI Mandelieu Esterel la somme globale de 385 873,15 euros ; que la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 avril 2013) et les productions, que la SCI Mandelieu Esterel, et la SNC Eiffage immobilier Azur, ont fait assigner la SA Finaréal devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices causés par cette dernière ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 4 février 2010, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt irrévocable du 16 mars 2011, a condamné la société Finaréal à payer à la SCI Mandelieu Esterel la somme globale de 385 873,15 euros ; que la SA Finaréal a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 mars 2011 ;
Attendu que la SCI Mandelieu Esterel et la SNC Eiffage immobilier Azur, font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de rectification, alors, selon le moyen, que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en considérant qu'en ce que le jugement confirmé par l'arrêt dont il était demandé la rectification mentionnait que la SA Finaréal devait « payer les sommes ci-dessous :- 38 504,61 euros au titre des frais de publicité et de commercialisation,- 101 431,54 euros au titre des frais financiers,- 123 000 euros au titre des frais généraux divers avancés et justifiés par les factures versées aux débats, incluant les dépenses de gestion complémentaires, soit la somme globale de 385 873,15 euros », il en résultait une erreur de calcul qui constituait une erreur matérielle n'entraînant aucune modification des droits et obligations reconnus aux parties, ce jugement identifiant et chiffrant précisément chaque poste de préjudice indemnisé et ayant, par ailleurs, expressément rejeté le surplus des demandes d'indemnisation, quand le montant retenu pour les « frais généraux divers avancés (...) incluant les dépenses de gestion complémentaires », à savoir 123 000 euros, était largement inférieur aux prétentions de la SCI Mandelieu Esterel, et la SNC Eiffage immobilier Azur, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que « la somme globale de 385 873,15 euros » résultait d'une erreur de calcul, l'erreur pouvant parfaitement provenir du montant indiqué de « 123 000 euros » pour ces « frais généraux divers avancés (...) incluant les dépenses de gestion complémentaires », de sorte que la rectification d'une prétendue erreur de calcul aboutissait en réalité à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de la seule lecture du jugement du 4 mars 2010 que le tribunal avait, dans les motifs de sa décision, identifié et chiffré chaque poste des préjudices indemnisés et débouté du surplus des demandes d'indemnisation, ce dont il résultait que le total des sommes allouées représentait, non la somme de 385 873,15 euros, mais celle de 262 936,15 euros, c'est sans modifier les droits et obligations des parties tels que déterminés par le jugement que la cour d'appel, se bornant à rectifier l'erreur purement matérielle de calcul affectant la décision, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mandelieu Esterel, et la SNC Eiffage immobilier Azur aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Finaréal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mandelieu Esterel et Eiffage immobilier Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt du 16 mars 2011 en les complétant ainsi qu'il suit : « - MOTIFS - page 6 ligne 10 : «sauf à rectifier l'erreur matérielle de calcul» ; -DISPOSITIF - page 6 ligne 19 : «à l'exception du montant de l'indemnisation au titre de l'ensemble des préjudices subis affecté d'une erreur matérielle de calcul et condamne la SA FINAREAL à payer à la SCI MANDELIEU ESTEREL de ce chef la somme de 262.936,15 €» » ;
AUX MOTIFS QUE les motifs du jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 4 février 2010 qui figurent en page 5 de la décision au paragraphe « sur le quantum » sont les suivants : « Afin d'identifier le préjudice subi par la SCI MANDELIEU ESTEREL, il convient de tenir compte :-des frais engagés au démarrage du programme et qui, de par le délai écoulé depuis le lancement initial du programme doivent à nouveau être réengagés,-des frais avancés pour le démarrage des travaux, frais qui de toute façon auraient dû être engagés mais qui n'ont pu être amortis dans les délais escomptés le programme immobilier ayant pris plus de 5 ans de retard suite aux différentes procédures,-de la charge financière supportée suite à l'achat du terrain et que l'absence de commercialisation a empêché d'être amortie par les ventes.En conséquence et sur la base des factures et justificatifs versés aux débats par la SCI MANDELIEU ESTEREL, il convient de condamner la défenderesse à lui payer les sommes ci-dessous :-38.504,61 € au titre des frais de publicité et de commercialisation,-101.431,54 € au titre des frais financiers,-123.000 € au titre des frais généraux divers avancés et justifiés par les factures versées aux débats, incluant les dépenses de gestion complémentaires, soit la somme globale de 385.873,15 € » ; que la seule lecture de cette motivation suffit à révéler l'existence d'une erreur de calcul qui constitue une erreur matérielle n'entraînant aucune modification des droits et obligations reconnus aux parties par la décision laquelle bien au contraire, identifie et chiffre précisément chaque poste de préjudice indemnisé ; que, par ailleurs, le Tribunal de commerce a expressément rejeté le surplus des demandes d'indemnisation dans les deux paragraphes suivants ; que cette Cour, par son arrêt du 16 mars 2011, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en toutes ses dispositions en ce compris le chiffrage du préjudice affecté d'une erreur matérielle de calcul, avec la motivation suivante figurant en page 6 : « Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges, y compris en ce qui concerne l'évaluation des dommages et intérêts réparant tous les chefs de préjudice subis par la SCI MANDELIEU ESTEREL et correctement définis et appréciés par les premiers juges » ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt dans les termes du dispositif (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en considérant qu'en ce que le jugement confirmé par l'arrêt dont il était demandé la rectification mentionnait que la SA FINAREAL devait « payer les sommes ci-dessous :-38.504,61 € au titre des frais de publicité et de commercialisation,-101.431,54 € au titre des frais financiers,-123.000 € au titre des frais généraux divers avancés et justifiés par les factures versées aux débats, incluant les dépenses de gestion complémentaires, soit la somme globale de 385.873,15 € », il en résultait une erreur de calcul qui constituait une erreur matérielle n'entraînant aucune modification des droits et obligations reconnus aux parties, ce jugement identifiant et chiffrant précisément chaque poste de préjudice indemnisé et ayant, par ailleurs, expressément rejeté le surplus des demandes d'indemnisation, quand le montant retenu pour les « frais généraux divers avancés (...) incluant les dépenses de gestion complémentaires », à savoir 123.000 €, était largement inférieur aux prétentions de la SCI MANDELIEU ESTEREL et de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER AZUR, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que « la somme globale de 385.873,15 € » résultait d'une erreur de calcul, l'erreur pouvant parfaitement provenir du montant indiqué de « 123.000 € » pour ces « frais généraux divers avancés (... incluant les dépenses de gestion complémentaires », de sorte que la rectification d'une prétendue erreur de calcul aboutissait en réalité à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19254
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-19254


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19254
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