La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13-18683;13-24806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-18683 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-18. 683 et H 13-24. 806 ;
Donne acte à Mme Elisabeth X... du désistement de son pourvoi n° B 13-18. 683 au profit de Mme Geneviève X... ;
Donne acte à Mme Geneviève X... du désistement de son pourvoi n° H 13-24. 806 au profit de Mme Elisabeth X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 28 octobre 2009, n° 07-18. 520 et 08-16. 135) que, par acte du 15 mars

2002, Jean Lucien X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-18. 683 et H 13-24. 806 ;
Donne acte à Mme Elisabeth X... du désistement de son pourvoi n° B 13-18. 683 au profit de Mme Geneviève X... ;
Donne acte à Mme Geneviève X... du désistement de son pourvoi n° H 13-24. 806 au profit de Mme Elisabeth X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 28 octobre 2009, n° 07-18. 520 et 08-16. 135) que, par acte du 15 mars 2002, Jean Lucien X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par M. et Mme Y..., a fait délivrer à ces derniers un congé sans offre de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., ont assigné Jean Lucien X... aux fins de voir annuler le congé et, subsidiairement, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'après cassation de l'arrêt statuant sur l'appel de ce dernier du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait déclaré nul le congé avec refus de renouvellement du bail, la cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables, faute de mentionner l'indication du domicile réel des concluantes, les conclusions de Mmes Elisabeth et Geneviève X..., venues aux droits de Jean Lucien X..., et l'appel non soutenu ; que la société Alcalde, cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, est intervenue volontairement ;
Attendu que Mmes Elisabeth et Geneviève X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs conclusions irrecevables et de confirmer en conséquence le jugement ayant déclaré nul le refus de renouvellement du bail opposé aux consorts Y..., alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation de l'établir ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel des intéressées mentionnaient comme domicile :..., Paris 15e ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison que leurs auteurs entretenaient une confusion et cherchaient à dissimuler leur adresse réelle, quand il incombait à la partie adverse qui contestait la régularité du domicile de rapporter la preuve que le domicile déclaré dans les écritures n'était pas l'adresse réelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que deux adresses étaient mentionnées dans les conclusions de Mmes X..., l'une,..., l'autre,..., qu'elles se prévalaient de documents justifiant de leur domicile à la première de ces adresses, que, selon une lettre du 12 mars 2004 émanant d'un huissier de justice chargé d'effectuer une signification, l'adresse du... correspondait, en réalité, à l'entrée d'un parking, qu'il résultait en outre d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 mai 2007 qu'il s'agissait d'une simple adresse postale où Mmes X... demandaient d'adresser leur courrier « poste restante » et qu'elles entretenaient une confusion sur leur véritable domicile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a déclaré que les conclusions des appelantes, qui ne mentionnaient pas leur domicile réel, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Elisabeth et Geneviève X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Alcalde et la même somme globale à Mmes Z... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Elisabeth et Geneviève X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'un bailleur (les consorts X..., les exposants) et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nul le refus de renouvellement opposé au locataire (les consorts Y...) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 960 du code de procédure civile disposait que la constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devenait partie en cours d'instance était dénoncée aux autres parties par notification entre avoués ; que cet acte indiquait ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, si la partie était une personne physique ; que l'article 961 du même code disposait que les conclusions des parties n'étaient pas recevables tant que ces indications n'étaient pas fournies ; qu'en l'espèce, dans leurs déclarations de saisine puis dans leur constitution d'avoué du 19 novembre 2010, les consorts X... avaient toutes deux indiqué être domiciliées... PARIS Cedex 15 ; qu'elles avaient confirmé cette adresse dans leurs conclusions sur incident du 8 février 2011, indiquant y recevoir leurs courriers administratifs et officiels et soutenant en outre que la constitution d'avoué emportait élection de domicile ; que, par ordonnance du 23 mars 2011, le conseiller de la mise en état leur avait ordonné de fournir l'indication de leur domicile personnel et de produire en justice tout justificatif de ce domicile ; que, dans leurs conclusions du 3 novembre 2011 et dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2012, elles avaient mentionné sur l'en-tête demeurer... à Paris mais également... dans la même ville ; qu'elles y avaient soutenu que les documents qu'elles produisaient justifiaient de leur domicile... ; qu'il résultait d'une lettre du 12 mars 2004 émanant d'un huissier de justice chargé d'effectuer une signification à cette adresse, qu'il s'agissait d'une entrée de parking ; qu'il résultait en outre d'un procès-verbal de recherches du 7 mai 2007, établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour la signification d'un acte de cession de fonds de commerce, que, selon un agent de la poste rencontré par l'huissier instrumentaire, il ne s'agissait que d'une adresse postale ; qu'au demeurant, dans son courrier du 9 avril 2011 envoyé aux services de la poste, Mme Geneviève X... mentionnait cette adresse comme suit : " poste restante, ... 75731 PARIS cedex 15 " ; qu'il était donc établi que cette adresse ne pouvait constituer le domicile des intéressées, ce que le conseiller de la mise en état avait d'ailleurs relevé en indiquant que le fait de recevoir des courriers officiels à cette adresse ne constituait pas la preuve de leur domiciliation personnelle ; que, dans ces conditions, entretenant manifestement une confusion sur leur véritable domicile, laissant même entendre qu'elles en avaient deux, les intéressées ne satisfaisaient pas aux exigences des dispositions précitées par la production d'avertissements de taxe d'habitation des années 2008, 2009 et 2010, mentionnant comme lieu d'imposition le... mais adressé au..., alors qu'en outre ces documents étaient établis au seul nom de Mme Elisabeth X..., qu'il n'était pas produit l'avis d'imposition de l'année 2011 que les intéressées devaient pourtant avoir en leur possession, le cas échéant, lors de l'établissement de leurs dernières conclusions du 24 avril 2012, et qu'il n'était produit aucun document complémentaire permettant de déterminer leur domicile réel ; que, cherchant ainsi à dissimuler leur adresse réelle actuelle, leurs conclusions devaient être déclarées irrecevables ;
ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation de l'établir ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel des intéressées mentionnaient comme domicile :..., Paris 15° ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison que leurs auteurs entretenaient une confusion et cherchaient à dissimuler leur adresse réelle, quand il incombait à la partie adverse qui contestait la régularité du domicile de rapporter la preuve que le domicile déclaré dans les écritures n'était pas l'adresse réelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18683;13-24806
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-18683;13-24806


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award