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15/05/2014 | FRANCE | N°13-14753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-14753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 26 avril 2012), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande que M. et Mme Y... avaient formée en vue du traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'une procédure de surendett

ement pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen, que la situatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 26 avril 2012), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande que M. et Mme Y... avaient formée en vue du traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'absence de bonne foi doit être caractérisée au regard de la situation de surendettement ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance a énoncé que les époux Y... se seraient trompé dans leur déclaration quant à la créance des époux X..., que ceci serait révélateur « de leur comportement général ; le défaut de règlement des loyers presque dès l'origine de la location ; leur absence aux audiences ne serait-ce que pour demander des délais de paiement ; leurs interventions malencontreuses sur le bien loué sans autorisation des propriétaires ; leurs déclarations au moins approximatives sur leur situation professionnelle et financière réelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de bonne foi des époux Y... dans leur situation de surendettement, le tribunal d'instance a manqué de base légale au regard de l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... avaient minoré dans leur déclaration leur dette de loyers, pourtant figée depuis leur départ des lieux en 2011, qu'ils s'étaient montrés défaillants dans le règlement de ces loyers presque dès l'origine de la location, qu'ils ne s'étaient pas présentés à différentes audiences, que leurs déclarations sur leur situation professionnelle et financière réelle étaient approximatives et qu'ils adoptaient une position attentiste sans répondre, preuve à l'appui, aux reproches qui leur étaient faits, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition de bonne foi que le juge du tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à l'opposition des époux X... et dit que les époux Y... ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article R. 331-8 du Code de la consommation dans un délai de 15 jours ; en l'espèce le recours a été formé par lettre recommandée du 19 septembre 2011 reçue le 21 septembre 2011, donc à l'intérieur du délai de 15 jours, il doit dès lors être déclaré recevable ; Monsieur et Madame X... ont développé une argumentation très détaillée avec de nombreuses pièces à l'appui ; il en résulte que la créance de loyers déclarée ne correspond pas à la condamnation prononcée : Monsieur Madame Y... ont déclaré une dette de 6.143,54 € alors qu'il est établi qu'ils doivent 8.354,11 €, la dette étant figée puisqu'ils ont quitté les lieux le 8 août 2011 ; cette omission est révélatrice de leur comportement général ; le défaut de règlement des loyers presque dès l'origine de la location ; leur absence aux audiences ne serait-ce que pour demander des délais de paiement ; leurs interventions malencontreuses sur le bien loué sans autorisation des propriétaires ; leurs déclarations au moins approximatives sur leur situation professionnelle et financière réelle ; en réponse Monsieur et Madame Y... adoptent une position attentiste et ne répondent pas, preuve à l'appui, aux reproches qui leur sont faits, se contentant de déclarations et d'affirmations ; au vu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur et Madame Y... ne se trouvent pas dans la situation définie par l'article L. 331-1 du Code de la consommation, celle d'un débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; la décision de la commission de surendettement sera infirmée et Monsieur et Madame Y... seront déclarés inéligibles à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi ; l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de Monsieur et Madame X... ; il sera alloué 200 ¿ ; les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame Y... »
ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'absence de bonne foi doit être caractérisée au regard de la situation de surendettement ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance a énoncé que les époux Y... se seraient trompé dans leur déclaration quant à la créance des époux X..., que ceci serait révélateur « de leur comportement général ; le défaut de règlement des loyers presque dès l'origine de la location ; leur absence aux audiences ne serait-ce que pour demander des délais de paiement ; leurs interventions malencontreuses sur le bien loué sans autorisation des propriétaires ; leurs déclarations au moins approximatives sur leur situation professionnelle et financière réelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de bonne foi des époux Y... dans leur situation de surendettement, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L331-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14753
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2014, pourvoi n°13-14753


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14753
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