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15/05/2014 | FRANCE | N°13-10531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 3 avril 2006 par la société RWS en qualité d'employée commerciale ; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d' heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu

e la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 3 avril 2006 par la société RWS en qualité d'employée commerciale ; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d' heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le contrat de travail signé par M X... qui en avait connu et approuvé les clauses prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 700 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que c'est à celui qui invoque l'existence d'une convention de forfait de salaire d'en rapporter la preuve, l'existence d'une telle convention ne se présumant pas ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une convention de forfait acceptée par Mme X... au motif que son contrat de travail précisait clairement les horaires en vigueur dans l'entreprise quand la connaissance des horaires en vigueur dans l'entreprise n'établissait ni l'existence d'une convention de forfait, ni a fortiori son acceptation par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence d'une convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur au salaire conventionnel augmenté des heures supplémentaires réclamées ne permet pas de conclure à l'existence de celle-ci ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur la circonstance que la rémunération de 1 700 euros était supérieure à ce qu'aurait perçu Mme X... si elle avait été rémunérée au montant conventionnel prévu pour son indice, augmenté de quatre heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'une convention de forfait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans sa structure ni dans son montant sans son accord ; que Mme X... faisait valoir que le rectificatif apporté à compter du mois d'avril 2009 sur les fiches de paie consistant à mentionner une base horaire de 151,67 heures par mois, outre 17,33 heures supplémentaires constituait une modification essentielle du contrat de travail effectuée unilatéralement par l'employeur puisque sa rémunération horaire était passée de 11,208 euros à 9,807 euros , diminuant ainsi de plus de 12 % ; qu'en décidant que l'ajout de la mention de 17 heures 33 supplémentaires par mois sur la fiche de paie ne constituait pas une modification du contrat de travail pour laquelle le consentement de Mme X... était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le bulletin de paie doit comporter la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que, pour établir l'absence de convention de forfait, Mme X... faisait valoir que le bulletin de paie ne mentionnait pas la nature et le volume du forfait auquel se serait rapporté son salaire ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ne concernaient pas les forfaits de salaire tel que celui convenu entre Mme X... et la société RWS, sans nullement expliciter, même sommairement, en quoi le prétendu forfait convenu entre Mme X... et la société RWS n'était pas un forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, fait ressortir que le contrat de travail fixait une rémunération forfaitaire et faisait référence à l'horaire de travail de 39 heures en vigueur dans l'entreprise dont la salariée confirmait avoir pris connaissance, et, d'autre part, constaté que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir augmentée des quatre heures supplémentaires, en a déduit à bon droit que l'existence d'une convention de forfait était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté Madame Christine X... de toutes ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'AVOIR condamnée à payer à la Sarl RWS la somme de 9.377,44 euros en remboursement des montants versés en exécution du jugement infirmé ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, les parties s'accordent sur le nombre d'heures effectuées chaque semaine par Christine X..., soit 39 heures ; Christine X... demande que quatre de ces heures lui soient payées en sus du salaire de 1.700 € brut qu'elle a régulièrement reçu, majorées de 25 % du fait qu'elles sont des heures supplémentaires ; la Sarl RWS soutient que les paragraphes 3 et 4 du contrat de travail la liant à Christine X... doivent s'analyser en une convention de forfait, rémunérant uniformément les heures normales et les heures supplémentaires ; que la durée de travail prévue au contrat, soit 39/40 heures, englobe l'horaire légal de 35 heures et les heures supplémentaires ; que pour cette durée totale, le salaire brut mensuel est fixé à 1.700 €, soit davantage que ce que Christine X... aurait perçu si la rémunération horaire correspondant à son coefficient (170-devenu 720 dans la nouvelle classification - soit 1285 - pour 151,67 heures) avait été retenue ; qu'en conséquence, la demande de Christine X... portant sur le paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée ; Christine X... conteste l'existence d'une convention de forfait de salaire, exposant que les conditions relatives à ces conventions ne sont pas réunies ; cependant, il est constant que le contrat de travail, signé par Christine X... qui en a connu et approuvé les clauses, prévoit une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1.700 € brut ; que le contrat de travail précise clairement les horaires en vigueur dans l'entreprise ; que la rémunération forfaitaire de 1.700 € est supérieure à ce qu'aurait perçu Christine X... si elle avait été rémunérée au montant conventionnel prévu pour son indice, augmenté de quatre heures supplémentaires par semaine ; que ces éléments caractérisent une convention de forfait de salaire ; qu'il s'en suit que Christine X... n'est pas fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires inclues dans le forfait en sus du salaire contractuel qu'elle reconnait avoir régulièrement reçu ; Christine X... indique que les fiches de paie mentionnent un nombre d'heures inférieur à celui qu'elle a réellement effectuées, en sorte qu'elle est fondée à considérer qu'elle n'a été payée que pour ces heures et que les heures supplémentaires restent dues ; l'article L.1221-1 du code du travail (sic) dispose que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; il est constant que les fiches de paie de Christine X... mentionnent 151,67 heures de travail par mois, ce jusqu'à ce que Christine X... le fasse remarquer à son employeur, près de trois ans après son embauche ; ce nombre d'heures correspond à l'horaire légal de 35 heures par semaine ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dont Christine X... est mal venue de vouloir tirer profit ; Christine X... est tout aussi mal fondée de considérer que la rectification de cette erreur, par ajout de la mention de 17h33 supplémentaires par mois, conforme au contrat de travail, en constitue une modification pour laquelle son consentement aurait été nécessaire ; Christine X... ajoute que le bulletin de salaire doit obligatoirement comporter la référence au forfait choisi et le volume d'heures correspondant au forfait, selon les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail ; cependant les dispositions invoquées concernent les forfaits-heures ou les forfaits-jours, et permettent de vérifier le niveau d'exécution du forfait mais non les forfaits de salaire tel que celui convenu entre Christine X... et la Sarl RWS ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Christine X... ; cette dernière sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le contrat de travail signé par Madame X... qui en avait connu et approuvé les clauses prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1.700 €, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une convention de forfait de salaire d'en rapporter la preuve, l'existence d'une telle convention ne se présumant pas ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une convention de forfait acceptée par Madame X... au motif que son contrat de travail précisait clairement les horaires en vigueur dans l'entreprise quand la connaissance des horaires en vigueur dans l'entreprise n'établissait ni l'existence d'une convention de forfait, ni a fortiori son acceptation par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'existence d'une convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur au salaire conventionnel augmenté des heures supplémentaires réclamées ne permet pas de conclure à l'existence de celle-ci ; qu'en se fondant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur la circonstance que la rémunération de 1.700 € était supérieure à ce qu'aurait perçu Madame X... si elle avait été rémunérée au montant conventionnel prévu pour son indice, augmenté de quatre heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'une convention de forfait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans sa structure ni dans son montant sans son accord ; que Madame X... faisait valoir que le rectificatif apporté à compter du mois d'avril 2009 sur les fiches de paie consistant à mentionner une base horaire de 151,67 heures par mois, outre 17,33 heures supplémentaires constituait une modification essentielle du contrat de travail effectuée unilatéralement par l'employeur puisque sa rémunération horaire était passée de 11,208 € à 9,807 € , diminuant ainsi de plus de 12 % ; qu'en décidant que l'ajout de la mention de 17 heures 33 supplémentaires par mois sur la fiche de paie ne constituait pas une modification du contrat de travail pour laquelle le consentement de Madame X... était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le bulletin de paie doit comporter la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que, pour établir l'absence de convention de forfait, Madame X... faisait valoir que le bulletin de paie ne mentionnait pas la nature et le volume du forfait auquel se serait rapporté son salaire ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail ne concernaient pas les forfaits de salaire tel que celui convenu entre Madame X... et la société RWS, sans nullement expliciter, même sommairement, en quoi le prétendu forfait convenu entre Madame X... et la société RWS n'était pas un forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10531
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°13-10531


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10531
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