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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Panthou-Renard, présidente, de Mme Martinez et M. Boyer, conseillers, qui en ont délibéré ; qu'il est signé pour la présidente empêchée par M

. Poilâne, conseiller ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Panthou-Renard, présidente, de Mme Martinez et M. Boyer, conseillers, qui en ont délibéré ; qu'il est signé pour la présidente empêchée par M. Poilâne, conseiller ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Poilâne avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l'indemnité de repas, assorties des intérêts légaux, des dommages et intérêts du fait des violences exercées par le chef d'entreprise et la discrimination syndicale ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jean-Marie BOYER, Conseiller
Qui en ont délibéré (...)
Signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu en présence de Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et de Mme Michèle MARTINEZ et M. Jean-Marie BOYER, Conseillers, qui en ont délibéré ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt signé par M. Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée, qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, est nul, en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige concerne la durée collective de travail dans l'entreprise ; qu'est applicable à celle-ci la convention collective des transports routiers et des dispositions relatives aux transports en ambulance et véhicules sanitaires ;
Que par accord-cadre du 4 mai 2000, étendue par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire « équivalé » ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ;
Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu ; qu'aucune disposition ne prévoit la signature d'un avenant au titre de la durée du travail ; que les parties s'opposent sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées, qui selon M. X..., n'auraient pas été réglées, la totalité des heures dans l'entreprise ayant été payées sans distinction des heures de conduite et heures d'attente mais au taux normal ;
Que pour la période antérieure à la prise d'effet de l'accord cadre précité, M. X... se contente de prendre en compte l'amplitude entre ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise et un temps pour déjeuner ; qu'il ne produit aucun décompte d'heures signé par l'employeur ;
Que pour la période postérieure, M. X... soutient que l'accord à effet du 13 juillet 2001 ne lui est pas applicable au motif qu'il n'a pas été informé des nouvelles dispositions ;
Qu'il vient dire que par suite toutes ses heures passées dans l'entreprise doivent être considérées comme du temps de travail effectif et par suite du dépassement de la durée légale du travail de ce fait, des majorations pour heures supplémentaires prévues par le code du travail lui être attribuées ; qu'il soutient que pour 287,50 heures effectuées, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2.950,27 euros uniquement au titre d'heures supplémentaires (référence avril 2003), somme à laquelle s'ajoutent la prime d'ancienneté (58,74 euros) et la prime de rendement (135 euros), soit un salaire mensuel brut de 3.144 euros ; qu'ayant reçu un salaire total de 2.752,69 euros, il subit un manque à gagner de 392 euros par mois ; qu'il produit aux débats des tableaux récapitulatifs hebdomadaires sur la base de feuilles de route concernant les années 1999 à 2003 et les années 2005 à 2008 ;
Qu'ensuite, il applique les majorations légales de 25 % pour les 8 heures qu'il retient par semaine, au-delà de 39 heures puis 35 heures à compter de 2003 et de 50% au-delà de ces 8 heures ;
Que sur cette base, il effectue un calcul année par année ;
Qu'or attendu qu'aucune disposition contractuelle n'a déterminé les heures de travail effectif de M. X... ; que les dispositions de l'accord-cadre sont en conséquence applicables aux parties ;
Que M. X... ne rapporte pas la preuve que le régime conventionnel concernant la détermination de la durée légale du travail lui soit défavorable dès lors que la société Ambulances Tour Eiffel ne lui appliquait pas auparavant les majorations légales pour heures supplémentaires ;
Que M. X... dans ces conditions, n'est pas fondé à, d'une part, prendre en compte l'ensemble de ses heures comme des heures de travail effectif et à, d'autre part, appliquer à cet ensemble les seuils de majoration pour heures supplémentaires qu'il revendique ;
Que l'ensemble des heures de présence du salarié ayant été rémunérées nonobstant les normes conventionnelles déterminant la durée de travail effectif (75% et 90%) et la société Ambulances Tour Eiffel ayant nécessairement de ce fait appliqué des seuils déterminant les heures supplémentaires beaucoup plus favorables puisque toute heure était considérée comme temps de travail effectif, la cour n'a pas la conviction que M. X... a subi la perte de salaire du fait de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires, dont la réalité n'est nullement révélée par les éléments fournis, au regard des modalités conventionnelles de calcul de la durée du travail dans l'entreprise comme du fait de l'absence de majoration d'heures supplémentaires considérées à tort comme telles par l'employeur ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
De sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motifs pris de ce qu'il ne produit aucun décompte d'heures signé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QU'EN OUTRE l'instauration d'une modulation comme d'une équivalence du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ;
Il suit de là qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir constaté qu'aucune disposition contractuelle n'avait déterminé les heures de travail effectif de M. X..., ce dont elle a déduit que les dispositions de l'accord-cadre sont applicables aux parties, quant la modulation du temps de travail comme l'équivalence, qui modifient la structure de la rémunération, en particulier le mode de détermination des heures supplémentaires, nécessitent l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN en jugeant que le salarié ne rapportait pas la preuve que le régime conventionnel concernant la détermination de la durée légale du travail lui soit défavorable dès lors que la société Ambulances Tour Eiffel ne lui appliquait pas auparavant les majorations légales pour heures supplémentaires, quant il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que de nombreuses heures étaient rémunérées à 125% et à 150% et donc majorées, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de paie de M. X... révèlent le paiement de repos compensateur ; que par ailleurs M. X... travaillait en double équipage ; que son temps de conduite devait être décompté à hauteur de 50 % ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, alors que l'entreprise a appliqué un seul très favorable pour la détermination d'heures supplémentaires qui, du fait de la durée conventionnelle de travail, n'avait pas à être décomptées, la demande n'est pas justifiée ; que la disposition lui accordant l'indemnisation de repos compensateur doit être réformée ;
ALORS QU'en déboutant M. X... de sa demande au titre du repos compensateur, motif pris de ce que le salarié travaillait en double équipage, de sorte que son temps de conduite devait être décompté à hauteur de 50 %, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29893
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29893


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29893
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