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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 18 février 2002 par M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier ; qu'il a présenté sa démission le 2 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme

à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 18 février 2002 par M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier ; qu'il a présenté sa démission le 2 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 36 799,05 euros des seules indications de ce dernier et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve, a estimé après avoir apprécié les éléments produits par le salarié, que ce dernier avait accompli des heures supplémentaires ; qu'elle en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, à affirmer péremptoirement que le salarié rapportait la preuve de ce qu'il avait été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés en 2004, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi consistait cette preuve dont elle affirmait l'existence, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé par écrit de faire droit à la demande de congés payés du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 36.799,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats des attestations de voisins et de collègues de travail déclarant qu'il commençait ses journées de travail à 1 heure du matin pour la finir à 12 heures et, ce, tous les jours sauf le mercredi ; que les attestations émanant de collègues de travail font état d'heures de travail de 10 à 12 heures par jour, 6 jours sur 7 ; que les attestations ainsi produites sont suffisamment concordantes pour établir que M. X... accomplissait de manière habituelle des heures supplémentaires en nombre important ; qu'à l'appui de ses dires concernant l'excès de travail, M. X... produit aussi plusieurs certificats médicaux contemporains de la rupture du contrat de travail faisant état d'un « état de fatigue chronique », d'un « état d'asthénie importante avec anxiété, compatible avec un état de surmenage » ; qu'une procédure pénale a été diligentée à l'initiative de l'employeur qui faisait valoir que plusieurs des attestations produites par le salarié étaient des faux établis sous la pression de M. X... mais la cour d'appel de Riom, par arrêt du 29 avril 2010, a relaxé le salarié des chefs de poursuites engagées contre lui pour faux et subornation de témoins, la cour retenant que rien n'établit le caractère mensonger des attestations et que l'ensemble des témoignages tend à établir la réalité des heures effectuées au-delà des prévisions contractuelles ; qu'il convient, en effet, de relever que, si plusieurs salariés sont revenus sur leur attestation établie en faveur du salarié, ils ont néanmoins maintenu leurs dires quant à l'existence d'heures supplémentaires non payées au sein de l'entreprise ; que M. Z... a ainsi maintenu avoir lui-même accompli des heures non déclarées au-delà de son temps de travail contractuel et M. A... a persisté avoir effectué beaucoup d'heures impayées ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les déclarations contenues dans les attestations produites par M. X... selon lesquelles il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires ; que M. Y... soutient que les heures supplémentaires qui ont pu être effectuées ont donné lieu à des repos mais seuls deux salariés confirment ses dires : M. B... déclare ainsi qu'il avait « de temps en temps une journée de repos supplémentaire » et M. C... atteste que M. Y... leur donnait « une journée », « quand (ils avaient) trop de travail » ; que de telles déclarations qui, d'ailleurs, ne visent pas M. X..., sont beaucoup trop vagues et imprécises pour établir l'existence d'un système de récupération des heures supplémentaires alors qu'elles tendent plutôt à démontrer le caractère occasionnel et ponctuel de l'octroi de jours de repos et ne fournissent aucune indication quant à l'existence d'un lien entre ces jours de repos et l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il convient de relever qu'aucun des autres salariés de l'entreprise, que ce soit dans les attestations produites ou dans les déclarations faites lors de l'enquête pénale, n'a fait état d'une telle pratique ; qu'il est, en conséquence, établi que M. X... a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; ¿ que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X..., dont les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire, soutient avoir effectué, pendant toute la durée du contrat de travail, des heures supplémentaires à raison de 31 heures par semaine en moyenne ; qu'outre les attestations concordantes faisant état en ce qui le concerne de 11 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, il verse aux débats le décompte qu'il a effectué dans lequel il a calculé la somme revendiquée sur la base de 31 heures supplémentaires par semaine avec l'application des majorations légales et en retranchant les 7 jours de congés dont il a bénéficié en mai 2003 et les 27 jours d'absence en 2004 (1 jour de congé en février 2004, 14 jours de congés en mars 2004 et 12 jours de maladie en avril 2004) ; que l'employeur conteste les heures supplémentaires revendiquées mais celles-ci sont établies, quant à leur principe, par les éléments de preuve rappelés ci-dessus ; que quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées, alors que M. X... apporte des éléments d'appréciation de nature à corroborer ses dires, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui, la preuve de ces horaires ne pouvant résulter des attestations qu'il produit de trois salariés affirmant, de manière générale, que les boulangers travaillaient « de 3 heures à 10 heures » ; qu'il convient de relever que la lettre du salarié en date du 13 mai 2004 dans laquelle il se plaignait d'accomplir 66 heures de travail par semaine depuis son embauche n'a suscité aucune réponse de l'employeur ; qu'il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires est bien fondée ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande et l'employeur devra payer à ce dernier la somme de 36.799,05 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 3.679,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 36.799,05 euros des seules indications de ce dernier et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36.799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3.679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36.799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3.679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y... et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, ce dernier à payer au salarié la somme de 7.050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 621,43 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 2.954,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture aux torts de l'employeur ; que M. X... verse aux débats des attestations de voisins et de collègues de travail déclarant qu'il commençait ses journées de travail à 1 heure du matin pour la finir à 12 heures et, ce, tous les jours sauf le mercredi ; que les attestations émanant de collègues de travail font état d'heures de travail de 10 à 12 heures par jour, 6 jours sur 7 ; que les attestations ainsi produites sont suffisamment concordantes pour établir que M. X... accomplissait de manière habituelle des heures supplémentaires en nombre important ; qu'à l'appui de ses dires concernant l'excès de travail, M. X... produit aussi plusieurs certificats médicaux contemporains de la rupture du contrat de travail faisant état d'un « état de fatigue chronique », d'un « état d'asthénie importante avec anxiété, compatible avec un état de surmenage » ; qu'une procédure pénale a été diligentée à l'initiative de l'employeur qui faisait valoir que plusieurs des attestations produites par le salarié étaient des faux établis sous la pression de M. X... mais la cour d'appel de Riom, par arrêt du 29 avril 2010, a relaxé le salarié des chefs de poursuites engagées contre lui pour faux et subornation de témoins, la cour retenant que rien n'établit le caractère mensonger des attestations et que l'ensemble des témoignages tend à établir la réalité des heures effectuées au-delà des prévisions contractuelles ; qu'il convient, en effet, de relever que, si plusieurs salariés sont revenus sur leur attestation établie en faveur du salarié, ils ont néanmoins maintenu leurs dires quant à l'existence d'heures supplémentaires non payées au sein de l'entreprise ; que M. Z... a ainsi maintenu avoir lui-même accompli des heures non déclarées au-delà de son temps de travail contractuel et M. A... a persisté avoir effectué beaucoup d'heures impayées ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les déclarations contenues dans les attestations produites par M. X... selon lesquelles il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires ; que M. Y... soutient que les heures supplémentaires qui ont pu être effectuées ont donné lieu à des repos mais seuls deux salariés confirment ses dires : M. B... déclare ainsi qu'il avait « de temps en temps une journée de repos supplémentaire » et M. C... atteste que M. Y... leur donnait « une journée », « quand (ils avaient) trop de travail » ; que de telles déclarations qui, d'ailleurs, ne visent pas M. X..., sont beaucoup trop vagues et imprécises pour établir l'existence d'un système de récupération des heures supplémentaires alors qu'elles tendent plutôt à démontrer le caractère occasionnel et ponctuel de l'octroi de jours de repos et ne fournissent aucune indication quant à l'existence d'un lien entre ces jours de repos et l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il convient de relever qu'aucun des autres salariés de l'entreprise, que ce soit dans les attestations produites ou dans les déclarations faites lors de l'enquête pénale, n'a fait état d'une telle pratique ; qu'il est, en conséquence, établi que M. X... a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; que l'employeur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et ce manquement présente un caractère de gravité tel qu'il justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Y... et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, ce dernier à payer au salarié la somme de 7.050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 621,43 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 2.954,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 426,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire font apparaître que des jours de congés payés n'ont pas été pris à hauteur de 7,5 jours en 2002, 22,5 jours en 2003 et 8,5 en 2004 ; que cependant, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés qu'à la condition d'établir qu'il a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés ; qu'en l'espèce, une telle preuve n'est rapportée que pour la dernière période ; qu'en l'absence de tout élément de preuve et, notamment de toute demande de congé qui aurait été refusée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre des années précédentes ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande au titre de l'année 2004 et l'employeur devra payer au salarié la somme de 426,02 euros à ce titre ;
ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, à affirmer péremptoirement que le salarié rapportait la preuve de ce qu'il avait été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés en 2004, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi consistait cette preuve dont elle affirmait l'existence, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29634
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29634


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29634
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