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15/05/2014 | FRANCE | N°12-29490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., et trente et un autres salariés sont employés de la Société française de galvanoplastie au sein de laquelle a été signé le 29 janvier 2000 un accord sur la réduction du temps de travail effectif hebdomadaire passé de 39 à 35 heures sans modification des salaires, avec un temps de présence de 37 heures 30 minutes pour les emplois postés incluant un temps de pause journalier d'une demi-heure sur cinq jours travaillés et mention sur les bulletins de

paie de trois lignes représentant le salaire de base, la rémunérati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., et trente et un autres salariés sont employés de la Société française de galvanoplastie au sein de laquelle a été signé le 29 janvier 2000 un accord sur la réduction du temps de travail effectif hebdomadaire passé de 39 à 35 heures sans modification des salaires, avec un temps de présence de 37 heures 30 minutes pour les emplois postés incluant un temps de pause journalier d'une demi-heure sur cinq jours travaillés et mention sur les bulletins de paie de trois lignes représentant le salaire de base, la rémunération du temps de pause et une prime différentielle permettant de maintenir le montant du salaire ; que selon accord du 22 juillet 2003, la présentation des bulletins de paie a été modifiée par l'intégration dans le salaire de base du temps de pause et de la prime différentielle ; que préalablement à la présente instance, une partie des salariés avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire des temps de pause pour la période de juillet 2003 à décembre 2008 dont ils ont été déboutés par jugement définitif du 16 avril 2009 ; qu'ils ont saisi, ainsi que d'autres salariés, le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Attendu que le pourvoi sera déclaré irrecevable en tant qu'il a été formé tardivement, soit le 13 décembre 2012 à l'encontre du jugement du 24 mai 2012, par Mme Z... qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu que MM. A... et B... et Mmes C..., Z..., E..., F... et G... font grief au jugement de condamner la société à des rappels de salaires moindres que ceux réclamés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant de la sorte, par référence aux calculs qu'il a réalisés, qui ne sont pas précisés et qui ne sont matérialisés par aucun document établi à la suite d'une enquête, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil des prud'hommes qui fait état de la prise en compte du montant réel de la rémunération des salariés, sans préciser les éléments de celle-ci et ses modalités de calcul, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que seuls les éléments susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du SMIC ont été effectivement retenus, privant de la sorte sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3232-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération réelle perçue par les salariés en contrepartie du travail était inférieure au SMIC augmenté de 6, 6 % de temps de pause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a déterminé le montant des rappels de salaire devant être alloué à chaque salarié au titre du temps de pause sur la période considérée ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour déclarer Mmes Y..., H..., A..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et MM. V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., Alain AA..., Bruno AA..., BB... irrecevables en leur demande, le conseil de prud'hommes retient que le jugement du 16 avril 2009, devenu définitif, a débouté ces salariés de leur demande de rappel de salaire au titre du temps de pause fondée sur l'accord du 23 juillet 2003 et qu'ils présentent la même demande sur le même fondement ; que le fait d'avoir simplement changé la période d'application de la demande ne justifie pas de la demande nouvelle ni d'événements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice tels que résultant de la jurisprudence applicable aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles demandes ne portaient pas sur la même période en sorte que l'autorité de la chose jugée de la première décision leur était vainement opposée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que le défaut d'autorité de la chose jugée du jugement du 16 avril 2009 attachée à l'action de Mme E... rend sans objet le pourvoi incident de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Z... à l'encontre du jugement du 24 mai 2012 ;
Rejette le pourvoi incident de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mmes Y..., H..., A..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et MM. V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., Alain AA..., Bruno AA... et BB..., au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012 et des congés payés afférents, le jugement rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;

Condamne la Société française de galvanoplastie aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société française de galvanoplastie à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les trente et un autres demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les demandes au titre du rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012 et des congés payés y afférents de Chantal Y..., Annick H..., Sylviane A..., Martine I..., Peggy J..., Patrica K..., Magali L..., Alain V..., Jean-François W..., Fédérique M..., Claudie N..., Michel XX..., Nathalie O..., Brigitte P..., Germain YY..., Michel ZZ..., Vanessa Q..., Martine R..., Marie-Hélène S..., Sylvie T..., Alain AA..., Bruno AA..., Nadia U... et Fédéric BB... sont irrecevables et d'avoir en conséquence débouté ces salariés de l'intégralité de leurs demandes ;
Aux motifs que parmi les 77 salariés déboutés le 16 avril 2009, 25 d'entre eux ont saisi à nouveau le Conseil de céans à savoir : Mesdames Chantal Y..., Annick H..., Syviane A..., Martine I..., Peggy CC..., Patricia K..., Magali L..., Frédérique M..., Claudie N..., Nathalie O..., Brigitte P..., Vanessa Q..., Martine R..., Marie-Hélène S..., Sylvie DD..., Nadia U... et Messieurs Thierry Bouvet, Alain V..., Jean-François W..., Michel XX..., Germain YY..., Michel ZZ..., Alain AA..., Bruno AA..., Frederic
BB...
; qu'ils demandent des rappels de salaires et congés payés afférents au tire du non-paiement de leur temps de pause pour la période allant de janvier 2008 au jour du jugement et actualisés par fax du 22 février 2012 pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 inclus ; qu'en janvier 2008, les 25 salariés sus visés avaient saisi le Conseil de céans pour demander le paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause sur le fondement de l'application de l'avenant du 23 juillet 2003 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que le 16 avril 2009 le Conseil a débouté les salariés de leur demande en paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents ; plus de deux ans après, alors qu'aucun d'entre eux n'a fait appel dudit jugement, ces 25 salariés présentent la même demande sur le même fondement devant la même juridiction ; qu'en l'espèce le Conseil juge que le fait d'avoir simplement changé la période d'application de la demande ne justifie pas d'une chose nouvelle ni d'évènements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice tels que résultant de la jurisprudence applicable aux dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, qu'en conséquence le Conseil dit que les demandes présentées par les 25 salariés sus visés s'opposent au principe de l'autorité de la chose jugée et sont de ce fait irrecevables ; qu'il convient de ce fait de débouter les 25 salariés sus visés de leur demande de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012 et de congés payés afférents ;
Alors qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la nouvelle demande ne portait pas sur la même période, en sorte que l'autorité de la chose jugée de la première décision lui était vainement opposée, la Cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir condamné la société SFG à verser à Monsieur Francis FF... que la somme de 2. 022, 98 euros au titre de ce même rappel de salaire, à Madame Isabelle C... la somme de 2. 848, 07 euros, à Madame Anne Z... la somme de 885, 15 euros, à Madame Nathalie Z... la somme de 2. 939, 07 euros, à Madame Frédérique E... la somme de 1. 481, 52 euros, à Monsieur Didier GG... la somme de 2. 939, 07 euros, à Madame Nadine F... la somme de 2. 939, 07 euros, à Madame Lysiane G..., la somme de 2. 186, 79 euros, au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012, outre les congés payés y afférents et la somme de 100 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ;
Aux motifs qu'au moment de l'accord sur la réduction du temps de travail et de l'avenant du 22 juillet 2003, il a été montré précédemment que les temps de pause étaient bien rémunérés ; que la demande sur le paiement des temps de pause couvre une période plus tardive de janvier 2009 à janvier 2012 ; qu'au cours de cette période le SMIC a évolué et le Conseil a repris les calculs sur la base du montant du SMIC sur cette même période ; que le temps de pause représente une demi-heure par journée de 7 heures réellement travaillées ; que les neufs salariés ont réalisé un calcul en prenant la part du temps de pause sur le temps de travail au cours des 3 années précédant l'avenant de 2003 ce qui aboutit au fait que le temps de pause représente 6, 6 % par rapport au temps travaillé ; que le Conseil confirme bien ce pourcentage ; que dans la note du 22 février 2012 adressée par le conseil des parties demanderesses, les deux calculs présentés concernent Mesdames Claudie N... et Annick H... qui sont deux parties demanderesses qui sont viennent d'être déboutées en raison de l'irrecevabilité de leur demande ; que de plus dans cette présentation de demande, il n'est tenu aucun compte de l'évolution du SMIC au cours de la période retenue de janvier 2009 à janvier 2012 ; qu'en conséquence le Conseil a procédé aux calculs suivants basés sur le cas de Monsieur Francis A... en janvier 2009 soit : SMIC en janvier 2009 : 8, 71 euros SMIC + 6, 6 % temps de pause : 9, 28 euros Taux réellement payé : 8, 87 euros Soit un manque à gagner : 0, 41 euros Soit un total de 151, 67 heures par mois : 62, 92 euros que pour les mois suivants ce mode de calcul tiendra compte des évolutions de la valeur du SMIC ; qu'il est à noter que si dans la plupart des cas, le Conseil a bien constaté l'existence d'un manque à gagner dû (sur la base de la valeur du SMIC x 1, 066 ¿ taux réel sur le bulletin de salaire) le Conseil a constaté aussi pour Madame Anne Z... et Monsieur Xavier HH... des mois où la rémunération réelle était suffisante pour couvrir le SMIC + 6, 6 % de temps de pause ; qu'en conséquence et compte tenu des calculs réalisés par le Conseil il sera accordé au titre du complément de salaire brut pour la partie non rémunérée des temps de pause ainsi que les congés payés brut afférents les sommes suivantes :

Nom Prénom Rappel de salaire du 01/ 01/ 2009 au 01/ 01/ 2012 Congés payés sur rappel de salaire

Francis A...
2. 022, 98 ¿ 202, 80 ¿

Isabelle C...
2. 848, 07 ¿ 284, 81 ¿

Anne Z...
885, 15 ¿ 88, 52 ¿

Nathalie Z...2. 939, 07 ¿ 293, 91 ¿

Frédéric E...
1. 481, 52 ¿ 148, 15 ¿

Didier GG...
2. 939, 07 ¿ 293, 91 ¿

Nadine F...
2. 939, 07 ¿ 293, 91 ¿

Lysiane G...
2. 186, 79 ¿ 218, 68 ¿

Xavier HH...
52, 19 ¿ 5, 22 ¿

Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, par référence aux calculs qu'il a réalisés, qui ne sont pas précisés et qui ne sont matérialisés par aucun document établi à la suite d'une enquête, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que le Conseil des prud'hommes qui fait état de la prise en compte du montant réel de la rémunération des salariés, sans préciser les éléments de celle-ci et ses modalités de calcul, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que seuls les éléments susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du SMIC ont été effectivement retenus, privant de la sorte sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3232-3 du Code du travail ;
Moyen produit par la Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Société française de galvanoplastie, demanderesse au pourvoi incident
La SFG fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012 et des congés payés afférents présentée par Mme Frédérique E... était recevable et bien fondée et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 1. 481, 52 euros, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'au moment de l'accord sur la réduction du temps de travail et de l'avenant du 22 juillet 2003, il a été montré précédemment que les temps de pause étaient bien rémunérés ; que la demande sur le paiement des temps de pause couvre une période plus tardive de janvier 2009 à janvier 2012 ; qu'au cours de cette période le SMIC a évolué et le conseil a repris les calculs sur la base du montant du SMIC sur cette même période ; que le temps de pause représente une demi-heure par journée de 7 heures réellement travaillées ; que les neufs salariés ont réalisé un calcul en prenant la part du temps de pause sur le temps de travail au cours des 3 années précédant l'avenant de 2003 ce qui aboutit au fait que le temps de pause représente 6, 6 % par rapport au temps travaillé ; que le conseil confirme bien ce pourcentage ; que dans la note du 22 février 2012 adressée par le conseil des parties demanderesses, les deux calculs présentés concernent Mmes Claudie N... et Annick H... qui sont deux parties demanderesses qui viennent d'être déboutées en raison de l'irrecevabilité de leur demande ; que de plus dans cette présentation de demande, il n'est tenu aucun compte de l'évolution du SMIC au cours de la période retenue de janvier 2009 à janvier 2012 ; qu'en conséquence le conseil a procédé aux calculs suivants basés sur le cas de M. Francis A... en janvier 2009 soit : SMIC en janvier 2009 : 8, 71 euros SMIC + 6, 6 % temps de pause : 9, 28 euros Taux réellement payé : 8, 87 euros Soit un manque à gagner : 0, 41 euros Soit un total de 151, 67 heures par mois : 62, 92 euros que pour les mois suivants ce mode de calcul tiendra compte des évolution de la valeur du SMIC ; qu'il est à noter que si dans la plupart des cas, le conseil a bien constaté l'existence d'un manque à gagner dû (sur la base de la valeur du SMIC x 1, 066 ¿ taux réel sur le bulletin de salaire) le conseil a constaté aussi pour Mme Anne Z... et M. Xavier HH... des mois où la rémunération réelle était suffisante pour couvrir le SMIC + 6, 6 % de temps de pause ; qu'en conséquence et compte tenu des calculs réalisés par le conseil il sera accordé au titre du complément de salaire brut pour la partie non rémunérée des temps de pause ainsi que les congés payés brut afférents les sommes suivantes : Frédérique E..., rappel de salaire du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012 : 1. 481, 52 euros, congés payés sur rappel de salaire : 148, 15 euros ;

ALORS QUE par un jugement définitif du 16 avril 2009, rectifié par un jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Amiens a dit qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'était intervenue et débouté, en conséquence, Mme Frédérique E... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause ; qu'en disant néanmoins que la demande de cette dernière au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2012 et des congés payés afférents était recevable et bien fondée et en condamnant la SFG à lui verser la somme de 1. 481, 52 euros, outre les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29490
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-29490


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29490
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