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15/05/2014 | FRANCE | N°12-28555;12-28556;12-28557;12-28558;12-28559;12-28560;12-28561;12-28562;12-28564;12-28565;12-28566;12-28567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28555 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 12-28.555 à U 12-28.562 et W 12-28.564 à Z 12-28.567 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et onze autres salariés de la société Air France ont saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de leur contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de

requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ;
M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 12-28.555 à U 12-28.562 et W 12-28.564 à Z 12-28.567 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et onze autres salariés de la société Air France ont saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de leur contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A... et MM. B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., demandeurs aux pourvois n°s M 12-28.555 à U 12-28.562 et W 12-28.564 à Z 12-28.567.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir refusé de requalifier les contrats de travail en contrats à temps plein ;
Aux motifs propres que « il y a lieu, par application de l'article L 1245-1 du code du travail, de requalifier la relation contractuelle liant le salarié à l'appelante en contrat à durée indéterminée à compter de la date du premier contrat litigieux ;
- que la cour constate que l'employeur a produit en annexe de chacun des contrats de travail signé avec le salarié un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune précision ou information, il n'en demeure pas moins que le salarié n'établit aucunement, en tout état de cause, s'être tenu, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ;
Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail.
- en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance.
- en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré.
En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise » ;
Alors que, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de temps plein de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir s'être bornée à retenir que l'employeur établissait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la Cour d'appel a écarté la présomption de temps plein des contrats conclus au motif que les salariés ne prouvaient pas qu'ils se tenaient, faute de prévisibilité, en permanence à la disposition de la société AIR FRANCE ou qu'ils étaient placés dans une telle position ; qu'en exigeant des salariés qu'ils rapportent une telle preuve, et non de l'employeur qu'il établisse que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensembles les articles L. 3123-14 et L. 3121-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre de la poursuite des contrats de travail ;
Aux motifs que « la SA AIR FRANCE fait valoir que la relation contractuelle a été rompue à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée et que dans la mesure où le salarié ne fait plus partie de ses effectifs les conséquences de la requalification ne peuvent emporter, en tout état de cause, que l'allocation de dommages et intérêts ;
Que le salarié prétend pour sa part que le jugement dont appel, exécutoire de plein droit, avait dès son prononcé autorité de la chose jugée de sorte que l'employeur ne pouvait échapper aux effets de ce jugement et rompre le contrat ;
Qu'il considère donc, à titre principal, faire toujours partie des effectifs et demande à la cour d'ordonner la poursuite du dit contrat sous astreinte ;
- qu'il convient de rappeler au préalable que l'exécution provisoire peut être définie comme la faculté accordée à la partie gagnante en première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est assortie par disposition expresse ou de plein droit, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice ;
Qu'elle constitue donc un aménagement de l'effet suspensif de l'appel mais ne saurait avoir pour conséquence la suppression de cet effet suspensif et de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ;
Qu'admettre le contraire reviendrait à remettre en cause l'exercice même de l'appel ;
Qu'elle ne saurait pas plus avoir pour effet de rendre totalement impossible pour l'employeur la rupture du contrat de travail pendant le temps de l'appel ;
Qu'en l'espèce, il ressort clairement du courrier adressé au salarié en recommandé le ... et ainsi rédigé :
« Madame ou Monsieur ,
Vous avez été employé par la compagnie, au sein de l'escale d'Ajaccio, en qualité de ..., sous contrat à durée déterminée.
Conformément aux termes de ce contrat, celui-ci arrive à échéance le ... Vous cesserez donc à cette date d'appartenir au personnel de l'entreprise.
Il vous appartiendra alors de prendre contact avec votre service de gestion, afin d'accomplir les formalités relatives à votre cessation d'activité et de percevoir le solde des sommes vous restant éventuellement dues.
Nous vous prions d'agréer », la volonté non équivoque de l'employeur de rompre la relation contractuelle à compter du ... ;
Que dès lors, il ne peut être considéré que le salarié fait toujours partie des effectifs de la société ;
Que la requalification du contrat à durée déterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement » ;
Alors que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des termes des courriers adressés aux salariés par la société AIR FRANCE que l'employeur s'était borné à rappeler la date d'arrivée à échéance des prétendus CDD ainsi que les conséquences qui devaient s'en inférer en termes de sortie des effectifs ; que ces courriers ne contenaient aucune décision de l'employeur de rompre les contrats mais se limitaient à tirer les conséquences de leur caractère prétendument à durée déterminée ; que, dès lors, en ayant affirmé qu'il en ressortait la volonté non équivoque de l'employeur de rompre les relations contractuelles à compter de la date de fin du CDD, ultérieurement requalifiées en CDI, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28555;12-28556;12-28557;12-28558;12-28559;12-28560;12-28561;12-28562;12-28564;12-28565;12-28566;12-28567
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-28555;12-28556;12-28557;12-28558;12-28559;12-28560;12-28561;12-28562;12-28564;12-28565;12-28566;12-28567


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28555
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