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15/05/2014 | FRANCE | N°12-28482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141- 5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1996, en qualité de serveuse, par M. Y... exploitant le bar « le Kiss Club » aux droits duquel vient M. Z... ; qu'à la suite du placement de celui-ci en liquidation judiciaire, ell

e a été licenciée pour motif économique par Mme A..., mandataire liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141- 5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1996, en qualité de serveuse, par M. Y... exploitant le bar « le Kiss Club » aux droits duquel vient M. Z... ; qu'à la suite du placement de celui-ci en liquidation judiciaire, elle a été licenciée pour motif économique par Mme A..., mandataire liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2007 et 2008, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 2007 au 26 avril 2009, elle a pris des congés pour lesquels le mandataire liquidateur lui a versé une somme la remplissant de ses droits, et que pour l'année antérieure, il appartient à l'intéressée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle a pris vingt jours de congé en août 2007 et dix-huit jours en octobre 2007 ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels le premier des textes susvisés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations pour la période du 1er janvier au 1er juin 2007, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre des congés payés pour la période du 1er janvier au 1er juin 2007, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le CGEA-AGS de Nancy et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le CGEA-AGS de Nancy et Mme A..., ès qualités, à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice des congés payés pour les années 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite 530,64 € d'indemnité de congés payés pour les années 2007 et 2008, soit 1.061,28 € au total, outre 267,32 € pour la cinquième semaine de ces deux années ; que cependant, outre le fait que la salariée a pris des congés comme il a été relevé précédemment, il est observé que le mandataire liquidateur lui a versé 1090,74 € d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 26 avril 2009 ; que, pour l'année antérieure, il appartient à la salariée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle a pris 20 jours de congé en août 2007 et 18 jours en octobre 2007 ; (...) ; qu'il est considéré que la salariée a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de ses congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2007, il appartient à la salariée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle avait pris 20 jours en août 2007 et 18 jours en octobre 2007, la cour d'appel qui a imposé à la salariée de rapporter la preuve de l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés, a violé ensemble les L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28482
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-28482


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28482
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