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15/05/2014 | FRANCE | N°12-25312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juillet 2012), que Mme X..., engagée le 19 avril 2004 par la société Nancy hôtel, devenue Bertin services France, en qualité d'adjoint de direction, a effectué des vacations de nuit pour lesquelles elle a perçu une indemnisation par nuit passée à l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admissi

on du pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juillet 2012), que Mme X..., engagée le 19 avril 2004 par la société Nancy hôtel, devenue Bertin services France, en qualité d'adjoint de direction, a effectué des vacations de nuit pour lesquelles elle a perçu une indemnisation par nuit passée à l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sujétions imposées à la salariée avaient un caractère exceptionnel et ne l'empêchaient pas de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Julia X... de ses demandes tendant au paiement de salaires, congés payés et de repos compensateurs ainsi qu'à la remise de bulletins de paye rectifiés.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Madame X... a effectué plusieurs vacations de nuit à l'hôtel, où elle occupait une chambre, pour répondre à toute demande d'intervention urgente ; que Madame X..., qui a été payée pour ses nuits au tarif de l'astreinte (soit 12,00 euros par nuit) demande que ces nuitées soient considérées comme du travail effectif ; que le travail de Madame X... durant les nuits passées à l'hôtel était limité, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à dépanner des clients qui oublient leur code d'accès ou qui arrivent après 21h00 ou qui se présentent sans leurs clés ; que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêche pas la salariée de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumise à des sujétions particulières ; que l'obligation imposée à la salariée d'assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l'établissement doit recevoir la qualification d'astreinte et être payée conformément aux dispositions contractuelles sur les vacations du nuit ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Madame X... de ses demandes en paiement de salaires, de repos compensateurs, de congés payés et de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail.
ALORS QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en qualifiant d'astreinte le temps pendant lequel la salariée était tenue de rester dans une chambre de l'hôtel, qui ne constituait ni son domicile ni ne se trouvait à proximité de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-5 du Code du travail.
ALORS en outre QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en qualifiant d'astreinte le temps pendant lequel la salariée devait se tenir confinée dans une chambre d'hôtel dénuée de tout effet personnel, sans pouvoir s'en éloigner, pour répondre sans délai à la clientèle dès que nécessaire, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.3121-5 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la salariée qui faisait valoir qu'elle devait de manière permanente se tenir confinée dans une chambre d'hôtel démunie de tout effet personnel pour répondre sans délai à la clientèle, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que Madame Julia X... soutenait que, tenue de rester confinée dans le périmètre de fonctionnement du téléphone qui lui était attribué et de répondre dans délai à tout appel, sans même pouvoir se restaurer, elle ne pouvait, dans une chambre d'hôtel dépourvue de tout effet personnel, vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Julia X... pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles, sans préciser les éléments lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles s'effectuaient effectivement les nuitées, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Julia X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Madame X... a effectué plusieurs vacations de nuit à l'hôtel, où elle occupait une chambre, pour répondre à toute demande d'intervention urgente ; que Madame X..., qui a été payée pour ses nuits au tarif de l'astreinte (soit 12,00 euros par nuit) demande que ces nuitées soient considérées comme du travail effectif ; que le travail de Madame X... durant les nuits passées à l'hôtel était limité, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à dépanner des clients qui oublient leur code d'accès ou qui arrivent après 21h00 ou qui se présentent sans leurs clés ; que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêche pas la salariée de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumise à des sujétions particulières ; que l'obligation imposée à la salariée d'assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l'établissement doit recevoir la qualification d'astreinte et être payée conformément aux dispositions contractuelles sur les vacations du nuit ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Madame X... de ses demandes en paiement de salaires, de repos compensateurs, de congés payés et de dommages-intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société NANCY HOTEL a rémunéré Madame X... Julia de septembre 2005 à septembre 2010, conformément à l''article XIV de son contrat de travail, soit 12,00 euros par vacation ; qu'elle n'a pas volontairement dissimulé les heures supplémentaires non réglées puisqu'elle considérait ce travail comme de l'astreinte ; qu'aucune correspondance entre les parties, concernant le temps de travail des vacations, avant la saisine n'est apportée dans le dossier ni lors des débats ; qu'en conséquence, le Conseil juge que la société NANCY HOTEL n'a pas délibérément violé la législation du travail ; que Madame X... n'apporte aucune preuve d'un éventuel préjudice qu'elle a subi suite au non paiement des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Madame X... Julia de sa demande de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts.
ALORS QUE Madame Julia X... faisait valoir que son employeur avait violé la législation sur le temps de travail non seulement en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs mais encore en ce qui concerne le repos hebdomadaire ; qu'en se contentant d'examiner sa demande au regard des heures supplémentaires sans examiner le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur du repos hebdomadaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Julia X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale consécutive de 24 heures.
SANS MOTIF
ALORS QUE Madame Julia X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par la société NANCY HOTEL du droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale consécutive de 24 heures ; qu'en la déboutant de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25312
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-25312


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25312
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