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15/05/2014 | FRANCE | N°12-25234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... et quatre autres salariés de la société Coloralu, contestant le calcul de la prime annuelle de fin d'année qui leur était appliquée ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement retient que les modalités de calcul du coefficient qui prend en compte le comportement dit sig

nificativement «aidant» est déterminé de manière collégiale par les diffé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... et quatre autres salariés de la société Coloralu, contestant le calcul de la prime annuelle de fin d'année qui leur était appliquée ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement retient que les modalités de calcul du coefficient qui prend en compte le comportement dit significativement «aidant» est déterminé de manière collégiale par les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise qui évaluent les compétences mises en oeuvre et vérifient leur cohérence avec l'expérience et l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que ce coefficient qui déterminait en partie le montant de la prime ne leur était pas communiqué ,le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne la société Coloralu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coloralu et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., A... et B...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de MM. Z..., X..., A..., B... et Y... ;
Aux motifs que les rémunérations sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; que le Conseil constate l'existence d'une prime annuelle ancienne dont les modalités de calcul ont été précisées en délégation unique le 3 novembre 2005 ; que le versement de cette prime résulte d'un usage et que l'employeur est tenu de verser cette prime tant que l'usage n'est pas dénoncé ; que cet usage n'est pas dénoncé et que son versement est régulier ; que le Conseil recueille les explications de l'employeur précisant les modalités de calcul du coefficient qui prend en compte le comportement dit significativement «aidant» déterminé par le collège hiérarchique qui évalue les compétences mises en oeuvre et vérifie leur cohérence avec l'expérience et l'ancienneté ; que le Conseil constate que cette évaluation est faite de manière collégiale et regroupe lors d'une réunion les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise ; que cette évaluation ne résulte pas de la décision exclusive et unilatérale de l'employeur mais que les différents niveaux décisionnaires de l'entreprise y sont associés ; que le Conseil prend note également des décomptes d'absences établis ultérieurement par le service comptable de l'entreprise selon une grille claire et connue ; qu'il n'apparaît pas au Conseil que le système mis en place soit discriminatoire d'autant que les demandeurs ne font pas la preuve de la discrimination dont ils seraient l'objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le versement d'une prime variable résultant d'un usage doit nécessairement reposer sur des éléments objectifs et contrôlables et que le salarié doit pouvoir vérifier que le mode de calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par l'usage ; que la prime annuelle issue d'une usage et versée aux salariés de la société COLORALU représente 90 % du salaire brut de base corrigé d'un coefficient de minoration et/ou de majoration établi en fonction de la qualité du comportement du salarié et des retenues pour absences ; que le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime annuelle, s'est borné à affirmer que «cette évaluation est faite de manière collégiale et regroupe lors d'une réunion les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise» et qu'elle «ne résulte pas de la décision exclusive et unilatérale de l'employeur mais que les différents niveaux décisionnaires de l'entreprise y sont associés», quand ces constatations n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de critères objectifs et vérifiables déterminant le montant de la prime litigieuse, a statué par des motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient fait valoir, dans leurs conclusions, qu'«il y a des pertes annuelles totalement inexpliquées et quand les salariés sont sanctionnés pécuniairement, ils ne savent pas pourquoi, pour la simple raison que la direction applique son coefficient minoration arbitrairement et aucun salarié n'en connaît les critères car il n'y a même pas d'entretien annuel individuel entre chaque salarié et la hiérarchie» (page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le coefficient de direction qui déterminait le montant de la prime annuelle de chaque salarié ne reposait sur aucun élément vérifiable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime sur le fondement du principe d'égalité de traitement, que «les demandeurs ne font pas la preuve de la discrimination dont ils seraient l'objet», quand il appartenait à la société d'établir que les critères qui déterminaient le montant de la prime annuelle versée à chaque salarié reposaient sur des éléments objectifs et pertinents, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ensemble le principe «à travail égal, salaire égal».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25234
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-25234


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25234
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