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14/05/2014 | FRANCE | N°13-18081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-18081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16, 135, 779 et 783 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur les mesures concernant les enfants issus des relations entre M. X... et Mme Y..., l'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées et déposées par cette dernière le 31 octobre 2012, en exposant succinctement les prétentions émises dans ces conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé, le 16 janvier 2013, jou

r de l'ordonnance de clôture, des conclusions complétant sa précédente argu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16, 135, 779 et 783 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur les mesures concernant les enfants issus des relations entre M. X... et Mme Y..., l'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées et déposées par cette dernière le 31 octobre 2012, en exposant succinctement les prétentions émises dans ces conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé, le 16 janvier 2013, jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de ces conclusions en précisant, le cas échéant, les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle a réservé le droit de visite du père sur son fils Thomas, et jugeant à nouveau sur ce point, fixé le droit de visite du père sur Thomas X..., né le 14 mai 2009, sauf meilleur accord des parties, au point de rencontre du Bouscat, le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16 h et ce jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours du chef de viols et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
AUX MOTIFS QU'« au vu de tous les éléments qui viennent d'être rappelés, il demeure qu'une instruction est en cours et qu'à tout moment, le juge d'instruction peut être amené à confronter Maïlys et son père, et que de ce point de vue strictement procédural, il est nécessaire d'éviter toute entrevue entre le père et son enfant même dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, et ce, jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ; que se présente tout autrement la question du droit de visite de M. X... sur son enfant Thomas ; qu'il n'est rien reproché au père concernant cet enfant et que père et fils ne se sont quasiment jamais vus, l'enfant ayant bientôt quatre ans ; que les années passent, la procédure s'éternise et la relation père enfant ne peut s'établir ; qu'il est hors de question de fixer d'emblée un droit de visite et d'hébergement classique comme le demande M. X... au principal ; qu'il convient de faire en sorte qu'un lien se crée entre Thomas et son père, et que ces rencontres se fassent dans un cadre neutre et sécurisé, afin de rassurer à la fois l'enfant et sa mère, ainsi que Maïlys, qui relayant sa mère, pourrait se croire désormais investie de la lourde charge de protéger aussi son frère ; qu'il y a lieu de fixer pour le père un droit de visite sur l'enfant Thomas au Point Rencontre du Bouscat, un samedi par mois de 14 h à 16 h, le premier samedi de chaque mois, y compris pendant les congés scolaires (petites vacances et vacances d'été), et ce jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point » ;
1- ALORS QUE le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour infirmer partiellement la décision du premier juge, la Cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par Mme Y... le 31 octobre 2012 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, alors même que Mme Y... avait déposé le 16 janvier 2013 des conclusions responsives et récapitulatives complétant sa précédente argumentation, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par Mme Y... qui complétait celles précédemment émises et s'y ajoutaient, a violé ensemble les articles 455 alinéa 1er, et 954 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l'arrêt a fait référence aux seules prétentions de Mme Y... telles qu'elles résultaient de ses précédentes conclusions du 31 octobre 2012, demandant à la Cour de constater qu'une mesure d'instruction est en cours auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bordeaux relative à des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité pour établir les faits tels que rapportés par Maïlys et confirmer la décision déférée, alors même que dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 16 janvier 2013, Mme Y... a explicité les prétentions soumises aux premiers juges et demandé à la Cour de :
- constater qu'une procédure d'instruction est aujourd'hui en cours auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bordeaux relative à des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant¿
- en conséquence, déclarer M. Kévin X... mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes ;
- à titre principal, confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 24 février 2012 ;
- y ajoutant, condamner M. Kévin X... à payer à Mme Y... la somme de 350 ¿ par mois et par enfant au titre de la pension alimentaire ;
- à titre subsidiaire, ordonner l'unilatéralité provisoire de l'autorité parentale à Mme Y... sur les deux enfants le temps de l'instruction ;
- à titre infiniment subsidiaire : ordonner qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'instruction conformément à l'article 378 du Code de procédure civile ; en modifiant la demande au titre des frais irrépétibles ;
que la Cour d'appel ne s'est prononcée qu'au visa des précédentes conclusions et n'a manifestement pas répondu aux moyens et arguments qui étaient développés dans les conclusions responsives et récapitulatives de Mme Y..., notamment eu égard à l'autorité parentale et à la pension alimentaire, et pour la reprise des demandes déjà soumises aux premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant sans réponse des éléments et moyens qui n'avaient pas été explicités dans les précédentes conclusions de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3- ALORS QU'en toute hypothèse sont recevables les conclusions déposées le jour de l'audience de clôture, sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'à tout le moins, la juridiction ne peut ignorer ces conclusions et doit se prononcer sur leur recevabilité en précisant le cas échéant les circonstances particulières ayant porté atteinte au respect du contradictoire ; que la Cour d'appel qui a ignoré les conclusions de Mme Y... reçues le 16 janvier 2013, jour de la clôture, a violé les articles 16, 135, 779 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle a réservé le droit de visite du père sur son fils Thomas, et jugeant à nouveau sur ce point, fixé le droit de visite du père sur Thomas X..., le 14 mai 2009, sauf meilleur accord des parties, au point de rencontre du Bouscat, le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16 h et ce jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours du chef de viols et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
AUX MOTIFS QU'« au vu de tous les éléments qui viennent d'être rappelés, il demeure qu'une instruction est en cours et qu'à tout moment, le juge d'instruction peut être amené à confronter Maïlys et son père, et que de ce point de vue strictement procédural, il est nécessaire d'éviter toute entrevue entre le père et son enfant même dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, et ce, jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ; que se présente tout autrement la question du droit de visite de M. X... sur son enfant Thomas ; qu'il n'est rien reproché au père concernant cet enfant et que père et fils ne se sont quasiment jamais vus, l'enfant ayant bientôt quatre ans ; que les années passent, la procédure s'éternise et la relation père enfant ne peut s'établir ; qu'il est hors de question de fixer d'emblée un droit de visite et d'hébergement classique comme le demande M. X... au principal ; qu'il convient de faire en sorte qu'un lien se crée entre Thomas et son père, et que ces rencontres se fassent dans un cadre neutre et sécurisé, afin de rassurer à la fois l'enfant et sa mère, ainsi que Maïlys, qui relayant sa mère, pourrait se croire désormais investie de la lourde charge de protéger aussi son frère ; qu'il y a lieu de fixer pour le père un droit de visite sur l'enfant Thomas au Point Rencontre du Bouscat, un samedi par mois de 14 h à 16 h, le premier samedi de chaque mois, y compris pendant les congés scolaires (petites vacances et vacances d'été), et ce jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point » ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait procéder à une dissociation du sort des deux enfants, Maïlys et Thomas, quant à l'exercice du droit de visite du père, mesure qu'il n'avait pas demandée, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur cette différence de traitement et sur la dangerosité potentielle de M. X... au regard de l'équilibre du petit garçon en particulier ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction et les droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18081
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-18081


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18081
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