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14/05/2014 | FRANCE | N°13-17319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-17319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2012), que Mme X... a été placée sous tutelle le 5 novembre 2010 pour une durée de 60 mois, que l'association ATIAM a été désignée pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et maintenir l'association ATIAM en qualité de curateur ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il rÃ

©sultait du rapport d'expertise que les troubles psychiatriques dont souffrait Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2012), que Mme X... a été placée sous tutelle le 5 novembre 2010 pour une durée de 60 mois, que l'association ATIAM a été désignée pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et maintenir l'association ATIAM en qualité de curateur ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les troubles psychiatriques dont souffrait Mme X... l'avait placée dans une situation précaire, la cour d'appel a estimé qu'en dépit de l'amélioration de son état de santé, les hypothèses de ruptures thérapeutiques rendaient indispensables l'assistance et le contrôle de la majeure protégée dans les actes de la vie civile afin de garantir la pérennité de sa situation financière, administrative et sociale, faisant ainsi ressortir qu'elle n'était pas encore apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme X... sous curatelle renforcée, pour une durée de 36 mois, et maintenu l'association Atiam en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;
AUX MOTIFS QUE, au regard de l'expertise médicale établie par le docteur Y..., Mme X... présente une altération de ses capacités mentales dans le cadre de probables troubles de la personnalité, exprime un sentiment de persécution par rapport aux vols de marchandises et de liste de sa clientèle dont elle prétend avoir été victime et souffre de troubles du jugement ; que l'expert souligne que ce sont les troubles psychiatriques de Mme X... qui l'ont placée dans une situation financière, administrative et sociale précaire ; qu'il relève que « depuis son hospitalisation en psychiatrie le 23 avril 2010, la mise en place d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que la mise en place d'une tutelle » ont contribué à l'amélioration de son état de santé mental et de sa situation sociale et administrative ; que cependant, le médecin souligne que Mme X... « est apte à exercer son droit de vote » ; qu'il ajoute que la mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles « ne paraît plus adaptée à la situation actuelle » et que « l'amélioration de son état de santé actuel justifie l'allègement de la mesure en une curatelle simple » ; qu'il convient d'alléger la mesure de protection et de substituer à la tutelle une mesure de curatelle ; qu'en effet, si l'état de santé de la majeure protégée peut connaître une stabilisation, voire une amélioration sous suivi psychiatrique, une aggravation potentielle de ses troubles neuro-psychiques reste possible ; que de surcroît, Mme X... présente un risque de décompensation psychiatrique en cas d'arrêt de son suivi psychiatrique ou de son traitement neuroleptique ; que pour s'assurer de leur continuité, il apparaît nécessaire de la maintenir sous protection ; que par conséquent, les hypothèses de ruptures thérapeutiques rendant indispensables l'assistance et le contrôle de la majeure protégée dans les actes de la vie civile afin de garantir la pérennité de sa situation financière, administrative et sociale, il convient de placer Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de 36 mois, au terme desquels l'opportunité de cette mesure pourra être réévaluée suivant l'évolution de son état psychiatrique ;
ALORS QU' en s'abstenant, dans son appréciation de l'état de santé de Mme X..., de rechercher si elle était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17319
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-17319


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17319
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