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14/05/2014 | FRANCE | N°13-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Objectif terrain par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 3 juillet 2010 en qualité d'enquêteur vacataire, avec une période d'essai d'un jour ; qu'il a été

licencié avant le terme de sa période d'essai ; que, contestant cette rupture, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Objectif terrain par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 3 juillet 2010 en qualité d'enquêteur vacataire, avec une période d'essai d'un jour ; qu'il a été licencié avant le terme de sa période d'essai ; que, contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement relève que l'employeur avait mis fin au contrat de travail pour insubordination et retient que l'inobservation du lien de subordination peut être constitutive d'une faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure disciplinaire avait été respectée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de repas, le jugement rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Objectif terrain aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Objectif terrain à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Serge X... a été engagé par la SASU OBJECTIF TERRAIN par un contrat de travail à durée déterminée d'enquêteur vacataire en date du 1er juillet 2010, en qualité d'enquêteur vacataire, coefficient 230, à compter de la même date jusqu'au 3 juillet 2010 ; que le contrat à durée déterminée d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; qu'il doit en outre comporter la définition précise de son motif ; que l'article L.1242-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) » ; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusions », à l'exception de certains cas prévus par ledit article ; que selon les dispositions de l'article L.1242-10 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat » ; que le contrat de travail prévoit une période d'essai d'une journée à compter du premier jour de travail sur la mission ; que le demandeur, pour fonder ses prétentions, se borne seulement à alléguer que la partie défenderesse a rompu la relation de travail sans aucun motif ; que l'employeur soutient que le comportement du salarié pendant la période d'essai n'a pas donné satisfaction, le qualifie d'insubordination et a ainsi mis fin à la relation de travail ; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et fondamental du contrat de travail, son inobservation peut être constitutive d'une faute ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites aux débats et des éléments de fait que les dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée et rappelées ci-dessus ont été respectées et observées par la partie défenderesse ; que l'employeur a observé l'ensemble des règles ci-dessus indiquées ; qu'il suit de là que prétentions du demandeur ne sont pas établies et qu'il y a lieu de l'en débouter ; que par suite, le Conseil dit que la rupture de la relation de travail par la Société OBJECTIF TERRAIN pendant la période d'essai est fondée juridiquement ; qu'il convient de débouter Monsieur Serge X... de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai qui représente un tiers de la durée totale du contrat ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, motif pris de ce que la Société OBJECTIF TERRAIN aurait rompu son contrat au cours de la période d'essai, sans rechercher si la période contractuellement prévue d'un jour n'était pas déraisonnable au regard de la durée globale du contrat qui ne comportait que trois jours de travail, de sorte qu'elle ne pouvait être opposée au salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'en demandant une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, Monsieur X... avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'une rupture abusive du contrat, que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure, et qu'il résultait précisément de ses propres constatations (Jugement p. 4, § 4) que la Société OBJECTIF TERRAIN avait, en invoquant l'insubordination du salarié, invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la procédure disciplinaire avait été respectée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1332-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13975
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-13975


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13975
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